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LES DERNIERES DECISIONS :
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Décision n° 88-D-26 du 14 juin 1988 relative à des pratiques d’ententes dans le secteur de l’enseignement de la conduite des véhicules dans le département de l’Ain
Décision n° 88-D-25 du 14 juin 1988 relative à des pratiques mises en oeuvre par différentes entreprises de génie climatique lors de l’attribution de marchés publics et privés dans les régions Provence, Côte d’Azur et Rhône-Alpes
Décision n° 88-D-24 du 17 mai 1988 relative à une saisine et à une demande de mesures conservatoires émanant de la Société d’exploitation et de distribution d’eau (S.A.E.D.E.)
Décision n° 88-D-23 du 10 mai 1988 relative à des pratiques relevées dans le secteur de l’optique dans le département de la Loire




19 mai 2002

Décision n° 88-D-04 du 3 février 1988 relative à une saisine émanant du syndicat national des courtiers d’assurances et de réassurances et du groupement professionnel et technique du courtage d’assurance maritime et transport en France

LE CONSEIL DE LA CONCURRENCE,

Vu la lettre en date du 30 octobre 1987 par laquelle le syndicat national des courtiers d’assurances et de réassurances et le groupement professionnel et technique du courtage d’assurance maritime et transport en France demandent au Conseil de la concurrence de faire cesser les pratiques anticoncurrentielles du Groupement pour l’assurance-transport des exportateurs français (G.A.T.E.X.) ;

Vu l’ordonnance n°86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence, modifiée, ensemble le décret n°86-1309 du 29 décembre 1986 pris pour son application ;

Le rapporteur général et le commissaire du Gouvernement entendus ;

Considérant qu’en 1985, la Compagnie française pour le commerce extérieur (Coface) a créé en collaboration avec l’Union des assurances de Paris (U.A.P.) et les Assurances générales de France (A.G.F.) un groupement d’intérêt économique, le Groupement pour l’assurance transport des exportateurs français (G.A.T.E.X.) en vue de proposer des polices d’assurance transport aux petites et moyennes entreprises exportatrices ;

Considérant que le syndicat national des courtiers d’assurances et de réassurances et le groupement professionnel et technique du courtage d’assurance maritime et transport en France soutiennent que la création et le fonctionnement du G.A.T.E.X. tombent sous le coup des dispositions des articles 7 et 8 de l’ordonnance du 1er décembre 1986 susvisée et que le G.A.T.E.X. se livre à une concurrence interdite ;

Considérant qu’aux termes de l’article 19 de cette ordonnance « le Conseil de la concurrence peut déclarer, par décision motivée, la saisine irrecevable s’il estime que les faits invoqués n’entrent pas dans le champ de sa compétence ou ne sont pas appuyés d’éléments suffisamment probants » ;

Considérant en premier lieu que si les demandeurs soutiennent que le G.A.T.E.X. constitue une entente prohibée, ils se bornent à faire état, à l’appui de cette allégation, de la qualité des membres du groupement et de l’importance des moyens qu’il est susceptible d’utiliser, sans apporter d’éléments sur l’influence du G.A.T.E.X. sur le marché de l’assurance-transport à l’exportation ni sur l’existence de pratiques imputables au G.A.T.E.X. et qui seraient de nature à entraver la concurrence ; que, par ailleurs, le Conseil de la concurrence n’a pas compétence pour apprécier la régularité de la constitution et du fonctionnement du G.A.T.E.X. au regard des dispositions de l’ordonnance du 23 septembre 1967 relative aux groupements d’intérêt économique, et du code des assurances ;

Considérant en second lieu que le simple rappel de la qualité des membres du G.A.T.E.X. et la dénonciation du contenu de sa publicité ne peuvent suffire à établir ni l’existence d’une position dominante, ni celle d’un abus d’une telle position, à la supposer établie ;

Considérant enfin que les demandeurs soutiennent qu’en participant à la création du G.A.T.E.X. en l’absence de toute carence de l’initiative privée la Coface excède la mission qui lui est dévolue par l’article R. 432-21 du code des assurances, et que l’agrément accordé à la Coface et dont bénéficie le G.A.T.E.X. est intervenu en méconnaissance des dispositions de l’article R. 432-22 du même code ; que l’appréciation du respect par la Coface des dispositions du code des assurances échappe en tout état de cause à la compétence du Conseil de la concurrence ;

Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la saisine susvisée doit être déclarée irrecevable en application des dispositions précitées de l’article 19 de l’ordonnance du 1er décembre 1986,

D E C I D E :

La saisine présentée par le syndicat national des courtiers d’assurances et de réassurances et par le groupement professionnel et technique du courtage d’assurance maritime et transport en France est déclarée non recevable.

Délibéré en commission permanente dans sa séance du 3 février 1988, où siégeaient M. LAURENT, président, MM. BETEILLE et PINEAU, vice-présidents.

 


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