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LES DERNIERES DECISIONS :
Décision n° 87-MC-16 du 8 décembre 1987 relative à une demande de mesures conservatoires émanant du groupe Adire
Décision n° 87-MC-15 du 18 novembre 1987 relative à une demande de mesures conservatoires émanant de la société Pompes funèbres 77
Décision n° 87-MC-14 du 4 novembre 1987 relative à une demande de mesures conservatoires émanant du groupement agricole d’exploitation en commun de Peyramond
Décision n° 87-MC-13 du 23 septembre 1987 relative à une demande de mesures conservatoires présentée par la société V.A.Q. S.A.
Décision n° 87-MC-12 du 23 septembre 1987 relative à une demande de mesures conservatoires émanant de la chambre de commerce et d’industrie de Grenoble




19 mai 2002

Décision n° 87-D-17 du 24 juin 1987 relative à une saisine émanant de la Société des lubrifiante du Midi

LE CONSEIL DE LA CONCURRENCE,

Vu la lettre du 22 avril 1987 par laquelle le présidentdirecteur général de la Société des lubrifiants du Midi a saisi le Conseil de la concurrence, en application de l’article 11 de l’ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 de faits tombant sous le coup de ses articles 7, § 1, et 8, § 2 ;

Vu l’ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence, ensemble le décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986 pris pour son application ;

Le commissaire du Gouvernement et le rapporteur général entendus ;

Considérant que la société requérante se plaint principalement de refus de vente de produits lubrifiants qui lui ont été opposés et des conditions discriminatoires de vente dont elle aurait été la victime dans ses relations commerciales avec des fournisseurs de lubrifiants ;

Considérant, d’une part, que les pièces produites à l’appui de la demande ne contiennent pas d’éléments suffisamment probants établissant que le plaignant aurait été victime, dans la période non prescrite, de refus de vente ou de pratiques discriminatoires concertées destinées à l’éliminer du marché ; qu’il ne résulte pas non plus de ces pièces que des pratiques concertées des raffineurs aient visé à interdire l’approvisionnement du marché des lubrifiants par le canal de l’importation ;

Considérant, d’autre part, que si la Société des lubrifiants du Midi allègue son état de dépendance économique, elle n’apporte à l’appui de ses dires aucun élément justificatif ;

D E C I D E  :

La saisine présentée le 22 avril 1987 par la Société des lubrifiants du Midi, enregistrée sous le numéro C 37, est déclarée non recevable.

Délibéré en commission permanente, dans sa séance du 24 juin 1987, où siégeaient MM. LAURENT, président, BETEILLE et PINEAU, vice-présidents.

 


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