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Décision n° 2000-D-66 du 7 janvier 2001 relative à des pratiques relevées dans le secteur de la distribution des laits infantiles




15 janvier 2001

Décision n° 2000-D-52 du 15 janvier 2001 relative à des pratiques en matières d’honoraires mises en œuvre par l’Ordre des avocats au barreau de Nice

LE CONSEIL DE LA CONCURRENCE, siégeant en Commission permanente,

Vu les lettres enregistrées le 13 décembre 1996 sous le numéro F 923, par lesquelles la Confédération syndicale du cadre de vie a saisi le Conseil de la concurrence de pratiques en matière d’honoraires mises en oeuvre par l’Ordre des avocats au barreau de Nice  ;

Vu la lettre enregistrée le 10 janvier 1997 sous le numéro F 936-2, par laquelle la Sarl Medirec a saisi le Conseil de la concurrence de pratiques en matières d’honoraires mises en œuvre par l’Ordre des avocats au barreau de Nice ;

Vu le livre IV du code de commerce et le décret n 86-1309 du 29 décembre 1986 modifié, pris pour application de l’ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 ;

Vu la lettre du 7 juin 2000 de la présidente du Conseil de la concurrence notifiant aux parties et au commissaire du Gouvernement sa décision de porter les affaires devant la commission permanente en application de l’article L. 463-3 du code de commerce ;

Vu la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, modifiée, et le décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat ;

Vu la décision n° 00-DSA-04 du 19 avril 2000 relative au secret des affaires ;

Vu les observations présentées par l’Ordre des avocats au barreau de Nice, par la Confédération syndicale du cadre de vie et par le commissaire du Gouvernement ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Le rapporteur, le rapporteur général, le commissaire du Gouvernement, les représentants de la Confédération syndicale du cadre de vie et de l’Ordre des avocats au barreau de Nice entendus lors de la séance du 26 septembre 2000, la société Medirec ayant été régulièrement convoquée  ;

Adopte la décision fondée sur les constatations (I) et sur les motifs (II) ci-après exposés :

I. - Constatations

A. - La profession d’avocat

La profession d’avocat est régie par la loi du 31 décembre 1971, modifiée, portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques. La profession est constituée en barreaux établis auprès des tribunaux de grande instance. Chaque barreau est doté de la personnalité civile et est administré par un conseil de l’Ordre. Les membres du conseil de l’Ordre sont élus pour trois ans au scrutin secret, par tous les avocats inscrits au tableau du barreau, par les avocats stagiaires ayant prêté serment avant le 1er janvier de l’année au cours de laquelle a lieu l’élection et par les avocats honoraires ressortissant dudit barreau. A sa tête est élu pour deux ans un bâtonnier ; il représente le barreau dans tous les actes de la vie civile. Il lui revient de prévenir ou, le cas échéant, de concilier les différends d’ordre professionnel entre les membres du barreau et d’instruire toute réclamation formée par les tiers.

Les missions du conseil de l’Ordre sont définies par l’article 17 de la loi précitée. Il a vocation à traiter de toutes questions intéressant l’exercice de la profession et à veiller à l’observation des devoirs des avocats ainsi qu’à la protection de leurs droits. Il est, en particulier, tenu " d’arrêter et, s’il y a lieu, de modifier les dispositions du règlement intérieur, de statuer sur l’inscription au tableau des avocats... d’exercer la discipline... de maintenir les principes de probité, de désintéressement, de modération et de confraternité sur lesquels repose la profession et d’exercer la surveillance que l’honneur et l’intérêt de ses membres rendent nécessaire... de veiller à ce que les avocats soient exacts aux audiences et se comportent en loyaux auxiliaires de la justice... ".

Sur réquisition du procureur général, toute délibération ou décision du conseil de l’Ordre étrangère aux attributions qui lui sont reconnues ou contraire aux dispositions législatives ou réglementaires est annulée par la cour d’appel. Les délibérations ou décisions du conseil de l’Ordre de nature à léser les intérêts professionnels d’un avocat peuvent également, à la requête de l’intéressé, être déférées à la cour d’appel. De même, les décisions du conseil de l’Ordre relatives à une inscription au barreau ou sur la liste du stage, à l’omission ou au refus d’omission du tableau ou de la liste du stage sont susceptibles d’être déférées à la cour d’appel par le procureur général ou par l’intéressé.

Selon les articles 22 et suivants de la loi du 31 décembre 1971, le conseil de l’Ordre, siégeant comme conseil de discipline, a la faculté de poursuivre et de réprimer les infractions et fautes commises par les avocats inscrits au barreau ou sur la liste du stage. Il intervient d’office, à la demande du procureur général ou à l’initiative du bâtonnier. Le conseil de l’Ordre peut suspendre provisoirement de ses fonctions l’avocat qui fait l’objet d’une poursuite pénale ou disciplinaire. Dans les mêmes conditions ou à la requête de l’intéressé, il peut mettre fin à cette suspension. Les décisions du conseil de l’Ordre en matière disciplinaire peuvent être déférées à la cour d’appel par l’avocat intéressé ou par le procureur général. Toute juridiction estimant qu’un avocat a commis à l’audience un manquement aux obligations que lui impose son serment peut saisir le procureur général en vue de poursuivre cet avocat devant le conseil de l’Ordre dont il relève.

Comme pour les entreprises, le montant des honoraires demandés par l’avocat doit être librement déterminé. Si la tarification de la postulation et des actes de procédure est régie par les dispositions sur la procédure civile, il résulte de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 que " ...les honoraires de consultation, d’assistance, de conseil, de rédaction d’actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client. A défaut de convention entre l’avocat et son client, l’honoraire est fixé selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci. Toute fixation d’honoraires, qui ne le serait qu’en fonction du résultat judiciaire, est interdite. Est licite la convention qui, outre la rémunération des prestations effectuées, prévoit la fixation d’un honoraire complémentaire en fonction du résultat obtenu ou du service rendu ".

Les différends susceptibles de survenir entre l’avocat et son client quant au montant et au recouvrement des honoraires sont réglés par les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991. Les réclamations sont soumises au bâtonnier par toute partie, sans condition de forme. Selon l’article 175 du décret, le bâtonnier accuse réception de la réclamation. Sa décision doit être prise dans un délai de trois mois. A défaut, il appartient au client de saisir le premier président de la cour d’appel. Selon l’article 176 du décret, la décision du bâtonnier est susceptible d’un recours devant le premier président de la cour d’appel. La décision du bâtonnier, non déférée au premier président de la cour d’appel, peut être rendue exécutoire par ordonnance du président du tribunal de grande instance à la requête de l’avocat ou de la partie.

L’article 183 du décret du 27 novembre 1991 prévoit enfin que " ...toute infraction aux règles professionnelles, tout manquement à la probité... expose l’avocat qui en est l’auteur à des sanctions disciplinaires... ". énumérées à l’article 184 du décret, ces sanctions, qui vont de l’avertissement au blâme, à l’interdiction temporaire -qui ne peut excéder trois années-, à la radiation du tableau ou de la liste du stage, ou au retrait de l’honorariat, sont prononcées par le conseil de l’Ordre sous le contrôle de la cour d’appel. La loi reconnaît, ainsi, au client un droit de contestation des honoraires, dont le bâtonnier est juge à régler, et tout manquement au devoir de modération dans le montant des honoraires demandés est susceptible de donner lieu à une action disciplinaire devant le conseil de l’Ordre.

B. - Les faits à qualifier

1. Les recommandations de 1990

En juin 1990, l’Ordre des avocats au barreau de Nice a établi et diffusé un document intitulé " Recommandations concernant les honoraires des avocats ", daté du 11 juin 1990, dont l’article 1 précise : " Les honoraires sont librement déterminés entre l’avocat et son client. Les recommandations qui suivent ont donc uniquement pour objet, à titre indicatif, de fixer un seuil de rentabilité pour des dossiers qui ne donnent pas lieu à des difficultés particulières et qui permettent à l’Avocat dès la première réception du client, de fixer en accord avec lui, les bases d’une rémunération décente ".

Ce document prévoit, tout d’abord, que, pour les expertises, enquêtes ou instructions, " le coût sera calculé sur la base d’une vacation évaluée à 1 200 à 1 500 francs valeur 1990 selon les cas ".

Il recommande, ensuite, au cas où une affaire sortirait de la normale, l’établissement d’une convention d’honoraires selon l’un des modèles joints au document. Ces modèles de convention comportent un article 4, qui est la reprise de l’article 6 des " Recommandations concernant les honoraires des avocats ", indiquant qu’à la clôture du dossier, l’avocat remettra à son client :

" Un récapitulatif détaillé des diligences accomplies, ainsi qu’une note d’honoraires incluant, le cas échéant, la prise en compte du résultat obtenu selon les modalités suivantes :

- tranche de 25 000 à 125 000 francs 10 % ;

- tranche de 125 000 à 250 000 francs 8 % ;

- tranche de 250 000 à 500 000 francs 5 % ;

- au-dessus de 500 000 francs 3 %. "

Les recommandations, distinguent aux articles 7 et 8, les honoraires au temps réel des honoraires forfaitaires. Si l’avocat opte pour des honoraires au temps réel, les seuils minimum horaires prévus sont de 900 F à 1 100 F. Si l’avocat opte pour des honoraires forfaitaires, l’article 8 du document indique, par type de juridiction et d’affaire, au regard de quarante prestations, des montants fixes en francs, à l’exception d’un montant minimum concernant les procédures devant la cour d’assises. Les indications portées dans ces recommandations sont les suivantes :

" 1°) Tribunal de Grande Instance
 

a) Requête simple 2 000 Francs valeur 1990
b) Référé simple 3 000 Francs valeur 1990
c) Procédures gracieuses  
Adoption, changement de régime matrimonial  6 000 Francs valeur 1990
d) Divorces  
- consentement mutuel pour les deux époux 9 000 Francs valeur 1990 
- consentement mutuel pour un seul époux 7 000 Francs valeur 1990
- demande acceptée 8 000 Francs valeur 1990
- divorce pour faute sans incident  13 000 Francs valeur 1990
e) Instance après divorce  
- pension alimentaire ou droit de garde 4 000 Francs valeur 1990
f) Successions-partages  
Ces instances comprennent obligatoirement   
- une procédure a.d.d. 8 000 Francs valeur 1990
- une mesure d’instruction  voir article 4 2°
- une procédure après expertise  12 000 Francs valeur 1990
g) Droit de propriété  
Usufruit, servitude, réalisation ou résolution
de vente d’immeuble 

10 000 Francs valeur 1990
Enchères à la Barre 1 500 Francs valeur 1990

h) Baux commerciaux 

 
h1) Fixation des loyers  
Ces instances comprennent presque obligatoirement 
- une procédure a.d.d. 8 000 Francs valeur 1990 
- une expertise  voir article 4 2°
- une procédure après expertise  8 000 Francs valeur 1990
h2) Autres litiges (baux commerciaux) 10 000 Francs valeur 1990
i) Litiges en matière de construction  
- en demande, 

en cas de pluralité des défendeurs 

20 000 Francs valeur 1990
- en défense  10 000 Francs valeur 1990
Ces litiges étant parmi les plus difficilement évaluables quant à l’importance de l’intervention, une convention d’honoraires est conseillée.
2°) Tribunal d’instance  
a) Requête normale ou référé expulsion en matière de bail d’habitation

(sans suivi de l’exécution)


3 000 Francs valeur 1990
b) Référé expulsion bail commercial
(sans suivi de l’exécution)

4 500 Francs valeur 1990
c) Affaires au fond de la compétence générale du Tribunal d’instance
4 000 Francs valeur 1990
d) Fixation de loyer, loi de 1948  
Ces instances comprennent obligatoirement 
- une procédure a.d.d. 4 000 Francs valeur 1990
- une expertise  voir article 4 2° ; 
- une procédure après expertise  4 000 Francs valeur 1990
3°) Tribunal de commerce .
Le barème, pour les requêtes et les référés devant le T.G.I., s’applique.
a) Créance non contestée  3 000 Francs valeur 1990
b) Créance normale 5 000 Francs valeur 1990
c) Action R. j ou L. j. 4 000 Francs valeur 1990
- en demande  5 000 Francs valeur 1990
- en défense  7 000 Francs valeur 1990
d) Action en résolution de vente de fonds de commerce
15 000 Francs valeur 1990
   
4°) Conseil des Prud’hommes.  
Le barème du T.G.I. s’applique pour les référés.
a) Assistance en conciliation  2 500 Francs valeur 1990
b) Procédure devant le conseil   
(minimum, selon la nature de l’affaire) 3 500 Francs valeur 1990
5°) Tribunal administratif.  
a) Affaire devant le Tribunal 10 000 Francs valeur 1990
d) Référé administratif 5 000 Francs valeur 1990
6°) Commission de retrait du
permis de conduire 

3 500 Francs valeur 1990
7°) Tribunal des affaires de Sécurité sociale   
a) Contentieux des cotisations  3 000 Francs valeur 1990
d) Contentieux des accidents du travail  6 000 Francs valeur 1990
8°) Pénal   
Les recommandations suivantes ne s’appliquent qu’à l’assistance et à la plaidoirie devant le Tribunal lui-même. Les assistances ou opérations d’instruction, interrogatoires ou reconstitutions seront facturés en plus sur la base des vacations.
a) Tribunal de police  
Contravention de 5ième classe 3 000 Francs valeur 1990
Le même barème s’applique, lorsque l’affaire revient en règlement de dommages sur intérêts civils.
b) Tribunal correctionnel 5 000 Francs valeur 1990
Lorsque l’affaire revient sur les intérêts civils le même barème s’applique. Si l’affaire est importante, une convention d’honoraires est souhaitée.
c) Assises  
Minimum 15 000 Francs valeur 1990
9°) Cour d’Appel  
Il peut être sollicité les mêmes honoraires qu’en première instance, sur la base d’une procédure sans incident augmentée de 3 000 Francs valeur 1990.
10°) Consultations  
a) Consultation orale  500 Francsvaleur 1990
b) Consultation écrite 1 500 Francs valeur 1990

Les recommandations de l’année 1990 en matière d’honoraires ont été suivies de recommandations en 1994 lesquelles ont actualisé les données chiffrées du document précédent.

2. Les recommandations de 1994

Les recommandations concernant les honoraires des avocats de 1994 ne sont pas précisément datées. Ce document se présente suivant un plan identique à celui retenu pour les recommandations de 1990 mais les modèles de convention d’honoraires n’y sont pas annexés.

La fourchette des vacations d’expertises, d’enquêtes ou d’instructions est portée de 1 400 F à 1 700 F au lieu de 1 200 F à 1 500 F.

Les tranches de transaction sur lesquelles est calculé le complément d’honoraires pouvant être demandé au client en fonction du résultat obtenu ou du service rendus ont relevées. Ainsi, la première tranche est relevée de 20 % et les trois autres tranches de 16,6 % :

- de 25 000 à 150 000 F : 10 % ;

- de 150 000 à 300 000 F : 8 % ;

- de 300 000 à 600 000 F : 5 % ;

- à plus de 600 000 F : 3 %.

Les seuils minimum des honoraires horaires calculés au temps réels sont également relevés.

S’agissant des honoraires forfaitaires, le montant de trente-six prestations fait l’objet d’une augmentation. Ces augmentations, en valeur absolue, varient de 500 F à 5 000 F. Trois prestations sont maintenues à leur niveau de 1990 (action en défense en cas de règlement ou de liquidation judiciaire, audience auprès de la Chambre du Conseil ou du Juge Commissaire, consultation orale). Pour ce qui concerne une instance après divorce, les recommandations de 1994 prévoient une fourchette d’honoraires comportant un seuil minimum de 4 000 F et un seuil maximum de 10 000 F, alors que les recommandations de 1990 préconisaient une somme fixe de 4 000 F.

Les relèvements les plus faibles sont de l’ordre de 14 à 25 % et concernent vingt-six prestations. Les honoraires relatifs au référé pour expulsion de bail commercial sont augmentés de 34 %. Les honoraires pour une représentation devant la commission de retrait de permis de conduire sont augmentés de 33 %. Les honoraires pour une contravention de 5ème classe devant le tribunal de police et ceux pour une représentation devant le tribunal correctionnel sont respectivement relevés de 66,6 % et de 60 %. Le seuil minimum demandé pour une affaire en cour d’assises est augmenté de 66 %.

Ni les recommandations de 1990, ni celles de 1994 ne comportent d’indications sur les modes de calcul de ces honoraires. De même, les augmentations appliquées en 1994 aux prestations ne font l’objet d’aucune explication.

3. Les " Honoraires d’usage pratiqués en matière juridique "

Ce document, daté du 9 mai 1994, a été remis par le Bâtonnier Bernard Delsol aux enquêteurs, lors de leur visite dans les locaux de l’Ordre, le 4 mars 1998. Il se présente, dans le préambule intitulé " Principes d’application ", comme une étude ayant pour objet de " constater les modalités de fixation des honoraires habituellement pratiqués par plusieurs cabinets d’avocats du ressort du barreau de Nice, en matière juridique, dans les domaines suivants :

- Droit commercial et droit des sociétés ;

- Droit social ;

- Droit fiscal ;

- Droit économique ". Il est précisé que l’étude " pourra, ainsi, aider l’avocat à fixer les bases d’une rémunération en accord avec son client " et rappelé que : " Les honoraires sont librement déterminés entre l’avocat et son client, et que cette étude ne peut ainsi être utilisée comme une référence ayant un quelconque caractère contraignant. Les honoraires qui suivent ne peuvent, en conséquence, être considérés comme étant des montants minimum ou maximum. Ils ont donc uniquement pour but de proposer une base de réflexion pour la fixation d’honoraires afférents à des dossiers courants ne donnant pas lieu à des difficultés particulières ".

Outre le préambule et le sommaire, le document comporte quatorze pages et quatre chapitres correspondant aux matières juridiques que l’avocat peut être conduit à traiter. Les indications d’honoraires portent sur plus de cent prestations donnant lieu à l’établissement d’actes. Les émoluments pouvant être demandés se présentent sous forme de montants fixes, de montants minimum et/ou sous forme de pourcentage. Des éléments de ce document sont reproduits ci-après :

" I - droit commercial et droit des sociétés

bail

1/ A loyer (commercial ou professionnel) :

. sur loyers cumulés au cours de la durée du bail :

- jusqu’à 216 000 F ........................................................ 2 500 F

- au-dessus .................................................................... + 0,80 %
 
 

2/ Résiliation de bail :

. sur loyers cumulés au cours de la durée du bail :

- pure et simple, sans indemnité .................................... 2 000 F

- avec indemnité : cf. honoraires cession de bail.
 
 
3/ Cession de droit au bail :

a) Cession :

- jusqu’à 150 000 F........................................................ 5 000 F

- au-dessus .................................................................... + 1,50 %

- en cas de crédit .......................................................... 0,75 %

supplémentaire calculé sur le montant du crédit consenti.

b) Promesse de Cession

- établissement de la promesse ...................................... 0,75 %

- Avec base de ............................................................... 4 500 F

fonds de commerce

1/ Vente :

- jusqu’à 150 000 F ........................................................ 6 000 F

- au-dessus .................................................................... + 2 %

- en cas de crédit ........................................................... 0,75 %

supplémentaire calculé sur le montant du crédit consenti.

1/ Promesse de vente : .................................................................................................. 1 %

- avec base de ................................................................. 5 000 F

.......................................................................................................................................................

societes

N.B : Ces honoraires ne concernent pas les sociétés avec appel public à l’épargne pour lesquelles il n’a pas été déterminé de bases de référence.

1/ Constitution :

        Société à Responsabilité Limitée
1 - Sur le montant du capital social :

- Minimum légal : ........................................................ 5 500 F

- au-delà : .................................................................... + 1 %

2 - En cas d’apport en nature :

- en sus sur le montant de l’apport en nature ............... + 1 %

- avec base de .............................................................. 2 500 F

b) S. C. M. - S.C.I. de Gestion -

Associations :

- idem S.A.R.L.

c) S. C. M. de Construction - Vente - S.C.P. - S.N.C.

- Base de ....................................................................... 9 000 F

d) Autres sociétés et Groupements à statut particulier

- idem S.C.I. de Construction - Vente 2/ Augmentation de capital :

Honoraires sur le montant cumulé de l’augmentation de capital et de la prime s’il y a lieu.

1. Société par action de type classique

- jusqu’à 250 000 F

- avec suppression du droit préférentiel de souscription 6 000 F

- sans suppression du droit préférentiel de souscription

(bulletins de souscription, renonciation) .................... 10 000 F

- Au-delà ...................................................................... 1 %

- En cas d’apport en nature, honoraires complémentaires comme en matière de constitution de société.

- En cas d’augmentation de capital réalisée par incorporation de réserves, primes d’émission, bénéfices ou provisions :

. jusqu’à 250 000 F ........................................ 6 000 F

. Au-dessus ................................................. + 0,50 %

.......................................................................................................................................................

vacations - déplacements - frais de dossier

1. Vacations consécutives à un acte établi par l’avocat

Par formalité (enregistrements, registre du commerce, publicité légale) ......................................................................... 400 F 2. Vacations non consécutives à un acte établi par l’avocat

Application d’un taux horaire

3. Frais de déplacements

L’avocat a droit, en sus de ses honoraires, au remboursement de ses frais de voyage et de séjour et à une indemnité égale à 2/3 du taux horaire. 4. Frais de dossier Secrétariat, courriers, photocopies, téléphone  :

Base égale à ................................................................ 10 %

des honoraires de base.

ii - droit social

actes de nature collective

1. Convention collective d’entreprise :

. Moins de 50 salariés : ............................................... 10 000 F

. De 50 à 100 salariés .................................................. 15 000 F

. Au-delà de 100 salariés : une majoration de ............. 5 000 F

par tranche de 100 salariés.

. Avenant d’entreprise sur un problème particulier

(ex : droit syndical, durée de travail,

gestion prévisionnelle)

Base :........................................................................ 3 000 F.

.......................................................................................................................................................

iii - droit fiscal

assistance ponctuelle et rédaction des déclarations

1. La fiscalité des personnes (établissements des déclarations)

. Déclarations 2042 : Base ........................................... 1 000 F

. Déclarations annexes autres que revenus fonciers

et plus values : Base. ................................................. 500 F

supplémentaires par déclaration annexe.
 
 

......................................................................................................................................................

iv - droit économique

- Contrat d’Agence commerciale ;

- Contrat de Brevet, Modèles et Marques ;

- Contrat de concession, de distribution ;

- Contrat de franchise ;

Base ............................................................................. 5 000 F.

Fait à Nice,

le 9 mai 1994. "

4. L’élaboration des documents

Me Bernard Delsol, bâtonnier de l’Ordre au moment de l’enquête, a affirmé de ne pas avoir eu connaissance des " Recommandations concernant les honoraires des avocats " de 1994, mais confirme l’existence des recommandations en matière d’honoraires de 1990 :

" ... Vous me présentez un document à l’entête de l’Ordre des avocats de Nice intitulé "Recommandations concernant les honoraires des avocats" et que vous annexez au procès-verbal. Je ne connais pas ce document et je ne sais pas s’il a été établi à la suite d’une décision du Conseil de l’Ordre. Je suis étonné que ce document fasse référence à des valeurs de 1994. J’avais connaissance de l’existence de ce type de document à une période que je situe à la fin des années 1980 début 1990. Depuis, je n’en ai plus vu qui ait été actualisé... " (procès-verbal de déclarations du 10 février 1998).

Parmi les documents remis par Me Bernard Delsol, lors de son audition, figurent deux comptes-rendus de séance du conseil de l’Ordre datés du 1er avril et du 4 novembre 1996. Au cours de ces séances, la question des barèmes d’honoraires a été évoquée dans les termes suivants :

" Compte-rendu de l’Assemblée Générale de la Conférence des Bâtonniers

L’Assemblée Générale de la Conférence des Bâtonniers s’est réunie le 22 mars 1996 à Paris...

Cette discussion a débouché sur celle de la fixation des honoraires, qui a donné lieu à une très importante communication.

En effet, plus d’une dizaine de Barreaux, et notamment celui de Marseille, sont actuellement poursuivis par la Commission de la concurrence, et également certains Confrères de ces Barreaux, sous la prévention d’avoir réalisé une entente illicite en faisant référence pour la détermination des honoraires qu’ils pratiquaient à des barèmes indicatifs.

Dans ces conditions, il est indispensable de cesser toute diffusion de tels barèmes, et de n’y faire en aucun cas référence ", (séance du 1er avril 1996).

" Les barèmes indicatifs d’honoraires

Plusieurs barreaux font l’objet de poursuites de la Commission de la Concurrence...

Cette question rejoint le débat plus vaste relatif à la fixation de l’honoraire.

Il est suggéré que l’on pourrait instaurer dans les Barreaux importants, une Commission d’aide aux Confrères pour la fixation de l’honoraire, et il s’agirait notamment de les convaincre d’avoir recours le plus souvent possible, à la signature avec le client d’une convention prévoyant le coût des différentes prestations, et un honoraire de résultat dont la licéïté a été réaffirmée récemment par la Cour de Cassation.

Il a été souhaité qu’une prochaine Conférence soit exclusivement consacrée à ce sujet. ". (séance du 4 novembre 1996).

La séance du conseil de l’Ordre du 7 janvier 1997 a donné lieu à une nouvelle communication sur la taxation des honoraires  :

" Taxations d’honoraires

...A cet égard, Monsieur le Bâtonnier pense utile de rappeler que les avocats ne doivent faire référence à aucun barème, mais qu’en revanche, les tarifs pratiqués par les Cabinets, doivent être à la disposition des clients sur leur demande.

Maître Poli souhaite que le Conseil de l’Ordre puisse éventuellement débattre du système institué pour les taxations d’honoraires.

Monsieur le Bâtonnier précise que le principe de ce débat n’est pas à exclure, mais qu’il n’est toutefois pas à l’ordre du jour du présent Conseil. "

Me Sirio Piazzesi, bâtonnier de l’Ordre en 1996 et en 1997, reconnaît l’existence de ces barèmes dans ses déclarations du 17 février 1998 :

" J’ai été bâtonnier à Nice au cours des années 1996 et 1997. En 1997, j’ai eu comme avocat communication du document intitulé "Recommandations concernant les honoraires des avocats". Ce document a été remis dans les ’’cases Palais" qu’ont tous les avocats inscrits au barreau de Nice, par le secrétariat de l’Ordre. Auparavant, j’avais, comme tous mes confrères, été destinataire du précédent document du même type qui datait de 1990. Je précise qu’entre ces deux années il n’y en a pas eu. De même, le document datant de 1994 est le dernier qui ait été établi et diffusé par l’Ordre. Le bâtonnier Delsol vous communiquera ce document daté de 1990...

Je tiens à vous dire également que la finalité de ces recommandations était de fournir un élément de réflexion aux avocats quant à la détermination de leurs honoraires dans un souci de formation sans aucun caractère contraignant ou obligatoire.

Ces recommandations concernant les honoraires des avocats de Nice ont dû être adoptées par le Conseil de l’Ordre. Les montants qui y figurent me paraissent proches de la réalité d’un cabinet moyen... ".

Me Jean-Pierre Lestrade, avocat à Nice depuis le 19 décembre 1983, a déclaré ce qui suit par procès-verbal du 18 février 1998 : " ... J’ai reçu, comme certains de mes confrères, un document relatif à des honoraires indicatifs établi par l’Ordre des avocats de Nice en 1994 sans que je sois certain de la date. En ce qui me concerne, je n’en ai reçu qu’un et rien d’autre depuis... ".

Me Eric Mary, installé à Nice depuis 1987, a précisé, par déclaration recueillie au procès-verbal du 4 mars 1998, ce qui suit : " ... Comme tous mes confrères, j’ai reçu dans ma "case Palais" les recommandations concernant les honoraires des avocats en 1990 et 1994. Je n’ai pas eu connaissance d’autres recommandations à d’autres dates .. ".

Me Christian Fievet, avocat depuis sept ans à Nice, a confirmé les déclarations précédentes :

" ... Comme mes confrères, j’ai reçu en 1994 dans ma "case Palais" les deux barèmes édités par le barreau de Nice à savoir le barème d’honoraires judiciaire et juridique. Depuis 1994, le barreau de Nice n’a pas réactualisé ces documents... Je tiens à préciser qu’à mon sens et compte tenu de la corrélation entre mes factures et le barème indicatif de l’Ordre, ce dernier a été établi sur la base d’un taux horaire moyen, frais inclus de l’ordre de 1 200 F hors taxes pour lequel on a affecté par type de procédure classique la durée moyenne du temps passé par le cabinet. En aucun cas, ce barème n’a été imposé.. ".

Un échange de correspondances est intervenu entre la société Assurances du Crédit Mutuel et le bâtonnier de l’Ordre en fonction en 1995, Me Michel Capponi. Cette société demandait, par lettre du 28 novembre 1995, la transmission du barème indicatif d’honoraires. Le bâtonnier a répondu, par lettre du 4 décembre 1995, que :

" ... Je fais suite à votre courrier du 28 novembre 1995. Il n’y a pas de barème indicatif d’honoraires mais simplement des recommandations d’usage à l’intention exclusive des avocats. Aucune communication ne peut être faite auprès de tiers, car cela risquerait de constituer une entente illicite susceptible de provoquer la réaction légitime de la direction de la concurrence et des prix ".

Par ailleurs, répondant à des courriers adressés par un avocat au bâtonnier de Nice, ce dernier, sous la signature de Me Michel Capponi, a précisé, par lettre du 26 janvier 1995, sa position concernant le barème d’honoraires : " Ainsi que j’avais eu l’occasion de vous le faire savoir par une lettre du Bâtonnier, on ne peut évoquer de " barème d’honoraires ", cette indication étant susceptible de constituer une entente illicite... ".

5. La diffusion des documents

Une lettre-type a été adressée par M. le Bâtonnier de l’Ordre, Me Michel Capponi, le 8 juin 1994, aux avocats du barreau de Nice. Le courrier portait sur les " Honoraires d’usage pratiqués en matière juridique " et confirmait que ce document avait été adopté par le conseil de l’Ordre :

" ... Mon cher Confrère,

Ci-joint, document adopté par notre Conseil de l’Ordre concernant "les honoraires d’usage pratiqués en matière juridique ".

Un " tableau des honoraires d’usage pratiqués en matière judiciaire – valeur 1994 " a été diffusé le 5 juillet 1994 aux avocats du barreau de Nice, également sous forme de lettre-type  :

" ... Mon cher Confrère,

Veuillez trouver ci-joint, le tableau des honoraires d’usage en matière judiciaire-valeur 1994 ".

Le bâtonnier de l’Ordre, par une nouvelle lettre-type du 5 octobre 1994 adressée aux avocats du barreau, a émis des restrictions quant à l’utilisation qui pourrait être faite des documents diffusés en 1994 en rappelant que :

" Il vous a été diffusé deux tableaux d’usage pratiqués en matière "judiciaire" et en matière "juridique".

Il est rappelé ici qu’il ne s’agit que de documents internes qui ne peuvent en aucun cas constituer des barèmes, ou a fortiori, des tarifs.

Ces documents ne peuvent être affichés ou communiqués aux clients.

Il est exclu d’en faire état dans les correspondances.

L’honoraire est libre.

Il est rappelé la nécessité, dans la mesure du possible, d’établir un devis d’honoraires et une convention d’honoraires.

Par ailleurs, il est également impératif d’appliquer les règles légales concernant la facturation ; "

Les " Recommandations concernant les honoraires des avocats " et les " Honoraires d’usage pratiqués en matière juridique " n’ont pas fait l’objet d’une diffusion publique et le conseil de l’Ordre du barreau de Nice s’est interdit de faire référence à ces documents. Ainsi, Me Bernard Delsol a communiqué,par courrier du 2 mars 1998, à la brigade inter-régionale d’enquêtes, six copies de lettres de particuliers qui demandent à l’Ordre la communication du barème indicatif d’honoraires des avocats ou des tarifs des avocats inscrits au barreau de Nice.

Les réponses à ces correspondances sont ainsi libellées  :

Lettre du 19 décembre 1997 : " Les honoraires doivent être librement discutés entre client et avocat. Il vous appartient donc de poser la question au confrère que vous consulterez préalablement à son intervention ".

Lettre du 4 septembre 1997 : " Il n’existe pas de barème indicatif des honoraires d’avocats qui soit établi par l’Ordre des avocats. Par contre, chaque cabinet peut avoir un barème indicatif des honoraires qu’il pratique ".

Lettre du 30 septembre 1996 : " Je vous précise qu’il n’existe pas de barème d’honoraires en vigueur au barreau de Nice. Les honoraires sont librement convenus entre l’avocat et son client ".

Lettre du 2 octobre 1996 : " Je vous précise que les honoraires sont librement convenus entre l’avocat et son client ".

Lettre du 16 septembre 1996 : " ...Je vous précise qu’il n’existe pas de barème d’honoraires des avocats au barreau de Nice ".

Lettre du 20 septembre 1996 : " ...Je vous précise qu’il n’existe aucune tarification des honoraires pour un avocat inscrit au barreau de Nice. Les honoraires sont librement convenus entre l’avocat et son client ".

6. L’étendue de l’application des recommandations

Quatre des cabinets d’avocats approchés au cours de l’enquête sur cinq ont remis des conventions d’honoraires, des tarifs et des factures permettant de vérifier l’étendue du respect des recommandations formulées par l’Ordre des avocats au barreau de Nice.

L’examen a porté essentiellement sur les prestations de nature judiciaire, à défaut de barèmes et de factures fournis par les avocats interrogés au cours de l’enquête concernant les prestations juridiques.

Les montants des honoraires annoncés par la SCP Lestrade-Cesari concordent partiellement avec les montants des honoraires recommandés par le barreau de Nice. Ainsi, la convention d’honoraires reprend les tranches de transaction et les pourcentages y afférents pour ce qui concerne les compléments d’honoraires sur le résultat obtenu ou sur le service rendu. Le tarif des prestations auprès du tribunal de grande instance de Nice sont similaires pour la plupart d’entre elles. Cependant, au niveau de l’application, la SCP n’applique ni les recommandations du barreau, ni son propre tarif. Par ailleurs, le montant des honoraires des cabinets de Me Piazzesi, Me Mary et Me Fievet se démarquent des recommandations d’honoraires formulées par le barreau de Nice tant au niveau de l’établissement des barèmes qu’à celui de la facturation.

Un examen comparatif des honoraires effectivement facturés aux clients pour une prestation judiciaire de même nature montre des variations sensibles de prix d’un avocat à un autre :
 

Avocats Procédure tribunal de commerce Référé
tribunal d’instance
Divorce par 
consentement
mutuel 
Référé
tribunal grande instance
Assignation
tribunal de grande instance 
Me Piazzesi 10 000 F 6 000 F - - -
SCP Lestrade - - 9 000 F 3 000 F -
Me Mary 5 000 F 2 500 F 6 000 F 2 500 F 2 500 F
Me Fievet - - 11 000 F - 2 500 F 

7. Les instructions données aux avocats inscrits au barreau de Nice en 1998

Me Jean-Claude Bensa, ancien bâtonnier de l’Ordre, et Me Bernard Delsol, bâtonnier en fonction en 1998, ont signé conjointement une lettre-circulaire datée du 13 février 1998, rappelant le principe de fixation des honoraires des avocats. La teneur de ce courrier est la suivante :

" Suite à la réunion d’information tenue dans les locaux de l’Ordre le 4 février 1998, sur le thème des honoraires, nous tenons à vous confirmer que le principe régissant leur fixation résulte de l’article 10 de la loi du 31 décembre modifiée :

" La tarification de la postulation et des actes de procédure est régie par les dispositions sur la procédure civile. Les honoraires de consultation, d’assistance, de conseil, de rédaction d’actes juridiques sous seing privé et de plaidoierie sont fixés en accord avec le client.

A défaut de convention entre l’avocat et son client, l’honoraire est fixé selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci. Toute fixation d’honoraires, qui ne le serait qu’en fonction du résultat judiciaire, est interdite ; est licite la convention qui, outre la rémunération des prestations effectuées, prévoit la fixation d’un honoraire complémentaire en fonction du résultat obtenu ou du service rendu ".

Cela veut dire qu’il est indispensable d’envisager dès la première rencontre avec le client et au regard des paramètres retenus par la loi, un devis ou mieux une convention.

Dans les salles d’attente et en tout cas à disposition de la clientèle, doit pouvoir être remis une note indiquant notamment le coût horaire de votre cabinet, que vous devez calculer en prenant en compte les charges de fonctionnement de votre cabinet.

L’honoraire d’avocat qui correspond à la prestation intellectuelle viendra s’ajouter à ce coût horaire, ce qui permettra à la clientèle d’avoir une idée assez précise sur le montant des honoraires compte tenu de la complexité de l’affaire et des éléments à prendre en compte.

Il est possible d’envisager outre la référence au coût horaire, l’indication de coûts forfaitaires afférents à certaines procédures et propres à votre cabinet.

Il faudra en tout état de cause attirer l’attention sur le fait que la loi se réfère à des paramètres difficilement mesurables comme par exemple la situation de fortune du client, la difficulté de l’affaire (qui peut se révéler en cours de procédure) etc...

J’ajoute que les dispositions concernant l’affichage dans les cabinets sont d’ordre public et peuvent faire l’objet de contrôle de la part de la Direction de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ".

Sur la base des constatations qui précèdent, un grief a été notifié au conseil de l’Ordre des avocats au barreau de Nice :

" Pour avoir élaboré en 1990 et en 1994 des " Recommandations concernant les honoraires des avocats " et en 1994 des " Honoraires d’usage pratiqués en matière juridique " qui ont été diffusés auprès de ses membres.

Ces documents sont constitutifs d’une action concertée ayant pour objet et pouvant avoir pour effet de fausser le jeu de la concurrence, dès lors qu’ils détournent les avocats inscrits au barreau de Nice de fixer leurs honoraires en fonction des propres conditions d’exploitation de leurs cabinets. Une telle pratique est contraire aux dispositions de l’article 7 de l’ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 ".

II. - Sur la base des constatations qui précèdent, le Conseil,

Sur la prescription

Considérant que l’Ordre des avocats au barreau de Nice fait valoir que les documents " Recommandations concernant les honoraires des avocats ", datés du 11 juin 1990 et de 1994, ainsi que le document " Honoraires d’usage pratiqués en matière juridique ", daté du 9 mai 1994, n’ont de valeur que pour l’année considérée  ; que le Conseil de la concurrence a été saisi le 13 décembre 1996 par la Confédération syndicale du cadre de vie et le 10 janvier 1997 par la société Medirec ; que le rapport administratif d’enquête a été établi le 3 juin 1998 et le rapporteur désigné le 21 octobre 1999 ; que l’Ordre des avocats au barreau de Nice en conclut que les faits sont prescrits ;

Mais considérant qu’aucune indication portée dans ces documents ne laisse supposer qu’ils ont été établis pour les seules périodes annuelles du 11 juin 1990 au 11 juin 1991, et du 9 mai 1994 au 9 mai 1995 ; que les prestations qui y sont décrites comportent, au regard de leurs montants, les mentions " valeur 1990 " et " valeur 1994 ", lesquelles sont des références ayant servi à fixer les montants de ces prestations, sans lien avec la durée de l’application des barèmes ; que les dispositions de l’article L. 462-7 du code de commerce prévoient que " le Conseil de la concurrence ne peut être saisi de faits remontant à plus de trois ans s’il n’a fait aucun acte tendant à leur recherche, leur constatation ou leur sanction " ; que le point de départ du délai de prescription se situe donc trois ans avant la saisine initiale du Conseil, soit le 13 décembre 1993 ; que le premier document " Recommandations concernant les honoraires d’avocat " daté du 11 juin 1990 continuait à produire ses effets à la date de la saisine ainsi que, à plus forte raison, les documents établis postérieurement  ; que, dès lors, le moyen tiré de la prescription est sans fondement ;

Sur le fond

Considérant que l’Ordre des avocats au barreau de Nice a établi et diffusé, en 1990, un document intitulé " Recommandations concernant les honoraires des avocats ", en 1994, un deuxième document portant le même intitulé actualisant les honoraires du premier barème et, également, en 1994, un troisième document intitulé " Honoraires d’usage pratiqués en matière juridique " ; que ces documents comportent une liste de prestations judiciaires et juridiques susceptibles d’être fournies dans le cadre de diverses procédures ; que les " Recommandations concernant les honoraires des avocats " de 1990 prévoient le coût horaire des vacations d’expertises, d’enquêtes ou d’instructions sur la base de deux seuils minimums horaires ; que ce même document définit deux seuils minimum horaires applicables pour la détermination des honoraires établis en fonction du temps réel ; qu’en cas d’option pour des honoraires forfaitaires, les recommandations mentionnent une quarantaine de prestations judiciaires en face desquelles figurent des montants forfaitaires ou des seuils minimums d’honoraires ; que sous la rubrique " convention d’honoraires ", il est indiqué que l’avocat remettra à son client " un récapitulatif détaillé des diligences accomplies, ainsi qu’une note d’honoraires incluant, le cas échéant, la prise en compte du résultat obtenu selon les modalités suivantes : - tranche de 25 000 à 125 000 francs, 10 % ; - tranche de 125 000 à 250 000 francs, 8 % ; - tranche de 250 000 à 500 000 francs, 5 % ; - au-dessus de 500 000 francs, 3 % " ; qu’en outre, il a été introduit dans les " Recommandations concernant les honoraires des avocats " de 1994, pour les procédures de divorce, des fourchettes d’honoraires comportant des seuils minimum et maximum, alors que les recommandations de 1990 préconisaient un forfait d’honoraires  ; que les " Honoraires d’usage pratiqués en matière juridique " établis et diffusés en 1994 comportent une centaine de prestations juridiques au regard desquelles figurent des montants forfaitaires d’honoraires, des montants minimum d’honoraires affectés de pourcentages applicables au-delà de certains montants d’affaires ;

Considérant qu’il résulte de la comparaison des documents intitulés les " Recommandations concernant les honoraires des avocats ", respectivement établis et diffusés en 1990 et 1994, que les montants d’honoraires ont, pour certaines prestations, fait l’objet d’augmentations pouvant aller jusqu’à 66 % ;

Considérant, que l’Ordre des avocats au barreau de Nice fait valoir, en premier lieu, que " La profession d’avocat a donc un caractère particulier, les règles de la concurrence ne pouvant s’appliquer qu’en matière d’entreprise, puisqu’il existe des activités de l’avocat participant du service public et non rémunérées " ;

Mais considérant qu’un arrêt de la Cour de Cassation, chambre commerciale, en date du 16 mai 2000, énonce que " ...Un ordre professionnel représente la collectivité de ses membres et qu’une pratique susceptible d’avoir un objet ou un effet anticoncurrentiel mise en œuvre par un tel organisme révèle nécessairement une entente, au sens de l’ordonnance du 1er décembre 1986, entre ses membres... " ; que la pratique mise en cause est donc bien constitutive d’une entente au sens de l’article L. 420-1 du code de commerce ; qu’à cet égard, s’il est loisible à un organisme professionnel de diffuser des informations destinées à aider ses membres dans l’exercice de leur activité, l’aide à la gestion ainsi apportée ne doit pas exercer d’influence directe ou indirecte sur le libre jeu de la concurrence à l’intérieur de la profession ; qu’en particulier, les indications données ne doivent pas pouvoir avoir pour effet de détourner les membres de cette profession d’une appréhension directe de leurs propres coûts, qui leur permette de fixer individuellement leurs prix ;

Considérant que l’Ordre des avocats au barreau de Nice soutient, en deuxième lieu, qu’il " a agi dans un souci de transparence et dans le but d’assurer une plus grande prévisibilité du coût d’accès au droit " et qu’il s’inscrit " dans une démarche souhaitée de longue date par les consommateurs " ; que l’Ordre des avocats au barreau de Nice rappelle qu’un groupe de travail, organisé en 1990 sous la conduite de Mme Neiertz, intitulé " Amélioration de l’information de consommateurs sur le montant des honoraires d’avocats ", a mis en évidence " le caractère très particulier de la prestation de l’avocat ou du conseil juridique " et que les représentants des consommateurs " souhaitaient atteindre deux objectifs : l’information sur le coût total prévisible de la procédure confiée à l’avocat (et) la possibilité d’une comparaison entre avocats " ; que, selon l’Ordre des avocats au barreau de Nice, " l’honoraire n’est pas un prix dont la fixation est soumise au marché de la concurrence dans une analyse économique classique " et que " l’honoraire s’inscrit dans la relation professionnelle au regard de critères très diversifiés d’ailleurs énoncés par la loi elle-même " ; qu’ainsi, l’article 10 de la loi du 10 juillet 1991 " fait référence d’une part aux usages et stipule qu’est licite la convention qui, outre la rémunération des prestations effectuées, prévoit la fixation d’un honoraire complémentaire en fonction de résultat ou du service rendu, notion hors du champ de l’économie " ; qu’il s’ensuit que " l’usage des barèmes indicatifs n’est pas illicite en soi " ;

Mais considérant que de l’information des justiciables, qui est ainsi invoquée, n’imposait pas l’établissement et la diffusion des documents en cause et l’adoption de barèmes uniques pour l’ensemble du barreau ; qu’au contraire, cette information peut être assurée de manière plus efficace par l’établissement, par chaque cabinet d’avocat, de ses propres honoraires ; que, par ailleurs, si la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, laisse, dans son article 35, à tout barreau la possibilité d’établir " une méthode d’évaluation des honoraires ", il n’en résulte pas que doivent être diffusées des recommandations d’honoraires  ; qu’au surplus, il ressort de l’enquête que les barêmes litigieux n’étaient nullement communiqués aux clients par l’Ordre ;

Considérant que l’Ordre des avocats au barreau de Nice expose en troisième lieu, que " le juge fait lui-même référence aux usages et aux barèmes quand il est amené à statuer sur une demande de taxation d’honoraires " et rappelle les conclusions de M. le Conseiller Athalin devant la Cour de Cassation en 1995, selon lesquelles " Pour apprécier le montant de l’honoraire, le bâtonnier et le premier président peuvent s’inspirer du barème indicatif qui a pu être arrêté par le barreau auquel appartient l’avocat ou même par un autre barreau. Mais ces barèmes n’ont qu’une valeur indicative... " ;

Mais considérant que ces conclusions ne se prononcent pas sur la licéité de la diffusion, à l’ensemble des membres du barreau, de barèmes d’honoraires dont l’application est recommandée  ;

Considérant que l’Ordre des avocats au barreau de Nice prétend, en quatrième lieu, que la diffusion de recommandations d’honoraires a été opérée dans un seul but indicatif et informatif, sans caractère obligatoire, et que l’avocat était libre de déterminer par lui-même le montant de ses honoraires  ;

Mais considérant que les documents en cause comportent de multiples indications d’ordre normatif ; qu’en élaborant et en diffusant ces documents, l’Ordre des avocats au barreau de Nice a pu conduire ses membres à fixer leurs honoraires, non pas selon les conditions propres de leurs cabinets, mais en se référant aux indications des barèmes  ; que, recensant la plus grande partie des prestations que peuvent effectuer les avocats dans les affaires courantes et ayant été diffusés à l’ensemble des membres du barreau, ces barèmes ont pu avoir un effet anticoncurrentiel sur le marché local des prestations juridiques et judiciaires, même si leur influence directe ne peut être mesuré ;

Considérant que l’Ordre des avocats au barreau de Nice expose, enfin, que l’examen de la facturation des quatre cabinets d’avocats interrogés au cours de l’enquête n’a pas établi que ceux-ci auraient fait application des recommandations en cause ;

Mais considérant qu’il ne peut être tiré de conclusion de l’examen de cette facturation, dès lors que les pièces comptables versées au dossier ne proviennent pas d’un échantillon de factures prélevées par les enquêteurs mais ont été présentées par les avocats eux-mêmes ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède qu’en élaborant et en diffusant les documents " Recommandations concernant les honoraires d’avocats " et les " Honoraires d’usage pratiqués en matière juridique " en 1990 et 1994 ci-dessus analysés, l’Ordre des avocats au barreau de Nice a mis en œuvre des pratiques qui ont eu pour objet et ont pu avoir pour effet de fausser le jeu de la concurrence sur le marché considéré ; que de telles pratiques sont prohibées par les dispositions de l’article L. 420-1 du code de commerce ;

Sur les sanctions

Considérant qu’aux termes de l’article L. 464-2 du code de commerce  : " Le Conseil de la concurrence peut ordonner aux intéressés de mettre fin aux pratiques anticoncurrentielles dans un délai déterminé ou imposer des conditions particulières. Il peut infliger une sanction pécuniaire applicable soit immédiatement, soit en cas d’inexécution des injonctions. Les sanctions pécuniaires sont proportionnées à la gravité des faits reprochés, à l’importance du dommage causé à l’économie et à la situation de l’entreprise ou de l’organisme sanctionné. Elles sont déterminées individuellement pour chaque entreprise ou organisme sanctionné et de façon motivée pour chaque sanction. Le montant maximum de la sanction est, pour une entreprise, de 5p.100 du montant du chiffre d’affaires hors taxes réalisé en France au cours du dernier exercice clos. Si le contrevenant n’est pas une entreprise, le maximum est de dix millions de francs. Le Conseil de la concurrence peut ordonner la publication de sa décision dans les journaux ou publications qu’il désigne, l’affichage dans les lieux qu’il indique et l’insertion de sa décision dans le rapport établi sur les opérations de l’exercice par les gérants, le conseil d’administration ou de directoire de l’entreprise. Les frais sont supportés par la personne intéressée " ; qu’en application de l’article L. 464-5 du code de commerce " La commission permanente peut prononcer les mesures prévues à l’article L. 464-2, les sanctions infligées ne pouvant, toutefois, excéder 500 000 F pour chacun des auteurs des pratiques " ;

Considérant qu’il convient, par application de l’article L. 464-2 ci-dessus rappelé, de prévenir la poursuite des pratiques analysées ci-dessus en enjoignant à l’Ordre des avocats au barreau de Nice de ne plus élaborer ni diffuser de barème d’honoraires ;

Considérant qu’il y a lieu, pour apprécier le dommage à l’économie, de retenir que les documents en cause donnaient des indications d’honoraires, comportant des montants forfaitaires et des seuils minimum, pour un très grand nombre de prestations judiciaires et juridiques ; que la gravité des pratiques doit s’apprécier en tenant compte de la circonstance que le document " Recommandations concernant les honoraires d’avocats " a été diffusé en 1990 et réactualisé en 1994 et que le document " Honoraires d’usage en matière juridique " a été diffusé en 1994 par l’Ordre des avocats au barreau de Nice à l’ensemble de ses membres et de ce que le ministère d’avocat est, s’agissant de différentes procédures, obligatoire ; qu’il convient, en revanche, de relever également que le conseil de l’Ordre a décidé, au cours de sa séance du 1er avril 1996, de cesser toute diffusion de barèmes et que Me Jean-Claude Bensa, ancien bâtonnier de l’Ordre, et Me Bernard Delsol, bâtonnier en fonction en 1998, ont signé conjointement une lettre-circulaire, datée du 13 février 1998, rappelant le principe de la liberté de fixation des honoraires des avocats en accord avec le client ;

Considérant que, pour l’année 1999, les cotisations versées à l’Ordre des avocats au barreau de Nice par les 664 avocats inscrits se sont élevées à 703 609 francs ;

Considérant qu’en fonction des éléments tels qu’appréciés ci-dessus, il convient d’enjoindre à l’Ordre des avocats au barreau de Nice, d’une part, de cesser toute diffusion de barèmes d’honoraires et, d’autre part, d’adresser, dans un délai de deux mois à compter de sa notification, une copie de la présente décision à chacun des avocats inscrits au barreau de Nice ; qu’il convient également d’infliger à l’Ordre des avocats au barreau de Nice une sanction pécuniaire de 150 000 francs,

D E C I D E :

Article 1er.- Il est établi que l’Ordre des avocats au barreau de Nice a enfreint les dispositions de l’article L 420-1 du code de commerce.

Article 2.- Il est enjoint à l’Ordre des avocats au barreau de Nice, d’une part, de cesser la diffusion de barèmes d’honoraires d’avocats, d’autre part, d’adresser, dans un délai de deux mois à compter de sa notification, une copie de la présente décision à chacun des avocats inscrits au barreau de Nice.

Article 3. - Il est infligé à l’Ordre des avocats au barreau de Nice une sanction pécuniaire de 150 000 francs.

Délibéré, sur le rapport oral de Mme BERGAENTZLE, par Mme HAGELSTEEN, présidente, présidant la séance, Mme PASTUREL, vice-présidente, et M. CORTESSE, vice-président.

 


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