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19 mai 2002

Décision n° 2002-D-27 du 9 avril 2002 relative à une saisine du syndicat intercommunal d’électrification de Bargemon

LE CONSEIL DE LA CONCURRENCE, siégeant en Commission permanente,

Vu la lettre enregistrée le 17 juillet 2000 sous le numéro F 1253, par laquelle le syndicat intercommunal d’électrification de Bargemon a saisi le Conseil de la concurrence, sur le fondement de l’article L. 462-5 du code de commerce, de pratiques d’abus de position dominante qui seraient mises en œuvre par la société EDF ;

Vu le livre IV du code de commerce et le décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986 modifié, fixant les conditions d’application de l’ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

La rapporteure, la rapporteure générale adjointe, le commissaire du Gouvernement, entendus au cours de la séance du 5 mars 2002, le président du syndicat intercommunal d’électrification de Bargemon ayant été régulièrement convoqué ;

Considérant que, par lettre du 17 juillet 2000, le président du syndicat intercommunal d’électrification (SIE) de Bargemon a, au nom de ce syndicat, saisi le Conseil de la concurrence de pratiques d’abus de position dominante qui seraient mises en œuvre par EDF lors de la négociation des contrats de concession pour la distribution de l’énergie électrique ;

Considérant que l’article L. 462-5 du code du commerce dispose que "le Conseil de la concurrence peut être saisi par le ministre chargé de l’économie de toute pratique mentionnée aux articles L. 420-1, L. 420-2 et L. 420-5. Il peut se saisir d’office ou être saisi par les entreprises ou, pour toute affaire qui concerne les intérêts dont ils ont la charge, par les organismes visés au deuxième alinéa de l’article L. 462-1" ; que le deuxième alinéa de l’article L. 462-1 énonce que le Conseil de la concurrence peut donner son avis sur toute question de concurrence à la demande "(…) des collectivités territoriales, des organisations professionnelles et syndicales, des organisations de consommateurs agréées, des chambres d’agriculture des chambres de métiers ou des chambres de commerce et d’industrie (…)" ;

Considérant qu’en séance, le commissaire du Gouvernement a soutenu que le syndicat intercommunal d’électrification n’était pas une collectivité territoriale et qu’il n’avait, en conséquence, pas qualité pour saisir le Conseil de la concurrence au sens des dispositions des articles L. 462-1 et L. 462-5, précités qui sont d’interprétation stricte ;

Mais, considérant que l’article L. 5212-1 du code général des collectivités territoriales précise que "le syndicat de communes est un établissement public de coopération intercommunale associant des communes en vue d’œuvre ou de service d’intérêt intercommunal" ; Considérant, en outre, que l’article 17 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000, relative à la modernisation et au développement du service public de l’électricité, dispose que pour la distribution, les collectivités locales conservent leur pouvoir concédant ; que l’article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé : "(…) - I. Sans préjudice des dispositions de l’article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l’électricité et du gaz, les collectivités territoriales ou leurs établissements publics de coopération, en tant qu’autorités concédantes de la distribution publique d’électricité en application de l’article 6 de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d’énergie et de l’article 36 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée, négocient et concluent les contrats de concession, et exercent le contrôle du bon accomplissement des missions de service public fixées, pour ce qui concerne les autorités concédantes, par les cahiers des charges de ces concessions (…)" ; qu’il résulte de ces dispositions qu’en tant qu’il exerce les activités qui lui ont été déléguées par les communes qui y sont associées, un syndicat intercommunal d’électrification doit être considéré comme une collectivité territoriale au sens de l’article L. 462-2 du code de commerce et a donc compétence pour saisir, en ce qui concerne les intérêts dont il a la charge, le Conseil de la concurrence ; que par délibération du 13 juin 2000, le conseil syndical a "chargé le président de saisir le Conseil de la concurrence" ; que le Conseil de la concurrence est ainsi valablement saisi ;

Considérant que l’article L. 462-8 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001, énonce en son deuxième alinéa que le Conseil de la concurrence "peut aussi rejeter la saisine par décision motivée lorsqu’il estime que les faits invoqués ne sont pas appuyés d’éléments suffisamment probants" ;

Considérant que, dans le cadre de sa saisine, le syndicat intercommunal d’électrification de Bargemon se borne à invoquer le refus d’EDF de négocier le contrat de concession du réseau et à indiquer qu’il en conteste la durée ainsi que le mode de calcul de la redevance ; qu’il n’apporte toutefois aucun élément matériel permettant de penser qu’une pratique d’abus de position dominante, prohibée par les dispositions de l’article L. 420-2 du code de commerce, serait, en l’espèce, mise en œuvre par EDF ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède qu’en l’absence d’éléments suffisamment probants à l’appui des faits invoqués dans la saisine, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 462-8, alinéa 2, du code de commerce précitées ;

DéCIDE

Article unique - La saisine enregistrée sous le numéro F 1253 est rejetée.

Délibérée sur le rapport oral de Mme Bleys, par Mme Hagelsteen, présidente, MM. Jenny et Nasse, vice-présidents.

 


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