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LES DERNIERES DECISIONS :
Décision n° 87-MC-16 du 8 décembre 1987 relative à une demande de mesures conservatoires émanant du groupe Adire
Décision n° 87-MC-15 du 18 novembre 1987 relative à une demande de mesures conservatoires émanant de la société Pompes funèbres 77
Décision n° 87-MC-14 du 4 novembre 1987 relative à une demande de mesures conservatoires émanant du groupement agricole d’exploitation en commun de Peyramond
Décision n° 87-MC-13 du 23 septembre 1987 relative à une demande de mesures conservatoires présentée par la société V.A.Q. S.A.
Décision n° 87-MC-12 du 23 septembre 1987 relative à une demande de mesures conservatoires émanant de la chambre de commerce et d’industrie de Grenoble




18 septembre 1987

Avis n°87-A-08 du 18 septembre 1987 relatif à la réglementation des prix de l’électricité

LE CONSEIL DE LA CONCURRENCE,

Saisi par le ministre d’Etat, ministre de l’économie, des finances et de la privatisation, sur le fondement du 2e alinéa de l’article 1er de l’ordonnance du 1er décembre 1986, d’une demande d’avis portant sur un projet de décret ayant pour objet la réglementation des prix de l’électricité,

Vu la lettre de saisine en date du 28 juillet 1987 et le rapport au Conseil de la concurrence ;

Vu le rapport complémentaire adressé au Conseil de la concurrence par lettre du ministre d’Etat, ministre de l’économie, des finances et de la privatisation, en date du 14 septembre 1987 ;

Vu l’ordonnance n°86-1243 du 1er décembre 1986, relative à la liberté des prix et de la concurrence, modifiée, ensemble le décret n°86-1309 du 20 décembre 1986, pris pour son application ;

Vu la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d’énergie

Vu la loi n°46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l’électricité et du gaz ;

Le commissaire du Gouvernement et le rapporteur général entendus ;

Considérant qu’aux termes du 1er alinéa de l’article 1er de l’ordonnance n°86-1243 du 1er décembre 1986, « l’ordonnance n°45-1483 du 30 juin 1945 relative aux prix est abrogée. Les prix des biens, produits et services relevant antérieurement de ladite ordonnance sont librement déterminés par le jeu de la concurrence » ; que le deuxième alinéa du même article dispose : « Toutefois dans les secteurs (... ) où la concurrence par les prix est limitée en raison soit de situations de monopole ou de difficultés durables d’approvisionnement, soit de dispositions législatives ou réglementaires, un décret au Conseil d’Etat peut réglementer les prix après consultation du Conseil de la concurrence » ;

Considérant que la production, le transport, la distribution, l’importation et l’exportation de l’électricité ont été nationalisés par la loi susvisée du 8 avril 1946, qui en a confié la charge à un établissement public à caractère industriel et commercial qui a repris les concessions issues de la loi du 15 juin 1906 ; que, s’il subsiste des entreprises non nationalisées, leur part et leur poids dans le secteur de l’électricité est marginal et elles se trouvent, notamment pour la fixation de leurs tarifs, dans une situation de grande dépendance vis-à-vis du secteur nationalisé ; que, dès lors, le secteur de l’électricité est caractérisé par l’existence d’une situation de monopole légal ;

Considérant, en premier lieu, que la faculté de choisir entre l’électricité et d’autres énergies offertes aux consommateurs pour leur usage domestique est limitée d’une part en raison des qualités spécifiques que présente pour eux cette énergie, d’autre part en raison du fait qu’ils sont dans leur très grande majorité peu sensibles aux variations de prix entre les différentes énergies, leur choix ne pouvant s’exercer qu’au moment où ils s’équipent en appareils consommateurs d’énergie ;

Considérant, en second lieu, que la grande majorité des industriels consomment de l’électricité pour des usages spécifiques à cette énergie, notamment pour la force motrice, le rendement des installations électriques étant largement supérieur à celui des installations thermiques, ainsi que pour l’éclairage et pour l’électrolyse ; qu’ils sont ainsi captifs de cette énergie fournie par un monopole ;

Considérant qu’il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la concurrence par les prix que peuvent faire les autres énergies à l’électricité est effectivement limitée au sens du 2e alinéa de l’article 1er de l’ordonnance du 1er décembre 1986 susvisée

Est d’avis :

Que la condition fixée par le 2e alinéa de l’article 1er de l’ordonnance du 1er décembre 1986 susvisée est remplie.

Délibéré en section sur le rapport de M. Olivier CHALLAN-BELVAL, dans sa séance du 18 septembre 1987 où siégeaient : M. LAURENT, président ; MM. BETEILLE et PINEAU, vice-présidents ; MM. AZEMA, FLECHEUX, SCHMIDT et URBAIN, membres.

 


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