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LES DERNIERES DECISIONS :
Décision n° 2000-D-66 du 7 janvier 2001 relative à des pratiques relevées dans le secteur de la distribution des laits infantiles
Décision n° 2000-D-52 du 15 janvier 2001 relative à des pratiques en matières d’honoraires mises en œuvre par l’Ordre des avocats au barreau de Nice
Décision n° 2000-D-72 du 16 janvier 2001 relative à une saisine présentée par la Société Time and Diamond
Décision n° 2000-D-73 du 16 janvier 2001 relative à la saisine de la Société nouvelle de mécanique et d’outillage (SNMO)
Décision n° 2000-D-68 du 17 janvier 2001 relative à des pratiques concertées sur des marchés de transport de personnel d’entreprises




19 mai 2002

Décision n° 2000-D-75 du 6 février 2001 relative à des pratiques mises en oeuvre dans le secteur de la transmission florale à distance

LE CONSEIL DE LA CONCURRENCE,

Vu la lettre reçue le 12 février 1993, enregistrée sous le numéro F 575, par laquelle la société Téléfleurs a saisi le Conseil de la concurrence de pratiques mises en œuvre par la Société française de transmission florale Interflora (SFTF-Interflora) ;

Vu la lettre reçue le 12 février 1993, par laquelle la société Transélite a informé le Conseil de la concurrence de ce qu’elle s’associait à la saisine de la société Téléfleurs ;

Vu les lettres enregistrées le 15 février 1993, sous les numéros F 577, F 576 et F 578 , par lesquelles les sociétés Floritel, Fax-Flor, devenue la société Flora-Jet, et Euroflora ont saisi le Conseil de la concurrence de pratiques mises en œuvre par la SFTF-Interflora ;

Vu les lettres saisissant le Conseil de la concurrence de pratiques mises en œuvre par la SFTF-Interflora émanant de :
M. Emmanuel Moreux au nom du magasin " Symphonie Florale ", enregistrée le 3 mars 1993 sous le numéro F 583 ;
Mme Aufiero, M. Cholley et Mme Yvette Henriquet au nom des magasins " La valse des fleurs ", " Christian de Bercy " et " Le chalet fleuri ", enregistrées le 15 mars 1993 sous le numéro F 585 ;
M. Jean-Claude Delignat au nom du magasin " La vallée fleurie ", enregistrée le 5 avril 1993 sous le numéro F 588 ;
M. Paul Chanéac au nom du magasin " Pol’Flor ", enregistrée le 19 mars 1993 sous le numéro F 586 ;
Vu la lettre du 8 juin 1993, enregistrée sous le numéro F 597, par laquelle le ministre de l’économie et des finances a saisi le Conseil de la concurrence de pratiques mises en œuvre sur le marché de la transmission florale à distance, susceptibles d’entrer dans le champ d’application de l’article 8 de l’ordonnance du 1er décembre 1986 modifiée, devenu article L. 420-2 du code de commerce ;

Vu le livre IV du code de commerce et le décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986 modifié, pris pour l’application de l’ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 ;

Vu la décision n° 86-4/DC du ministre de l’économie, des finances et du budget en date du 8 février 1986, relative à la situation de la concurrence dans le secteur de la transmission florale, ainsi que l’avis rendu le 12 décembre 1985 par la Commission de la concurrence ;

Vu la décision du Conseil de la concurrence n° 93-MC-03 du 30 mars 1993 relative à des saisines et à des demandes de mesures conservatoires présentées par les sociétés Téléfleurs France, Transélite, Floritel, Fax-Flor, devenue Flora-Jet, et Euroflora ;

Vu la décision du Conseil de la concurrence n° 98-D-35 du 16 juin 1998, concernant l’exécution de la décision n° 93-MC-03 relative à des pratiques de la SFTF-Interflora ;

Vu les observations présentées par la SFTF-Interflora, la société Floritel, la société Téléfleurs, et le commissaire du Gouvernement ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Le rapporteur, le rapporteur général suppléant, le commissaire du Gouvernement, les sociétés Téléfleurs, Flora-Jet, Floritel et SFTF-Interflora entendus au cours de la séance du 21 novembre 2000 ;

Adopte la décision fondée sur les constatations (I) et les motifs (II) exposés ci-après ;

I. - Constatations

A. - LES CARACTERISTIQUES DU SECTEUR DE LA TRANSMISSION FLORALE A DISTANCE

La transmission florale à distance est l’acte commercial par lequel une personne fait livrer des fleurs, plantes ou arrangements, à une personne résidant dans la même localité ou dans une localité éloignée.

Ce service est organisé par des réseaux spécialisés qui gèrent les conditions de prise d’ordre, de transmission, d’exécution et de règlement des commandes enregistrées et/ou exécutées par des fleuristes traditionnels, travaillant en boutique.

Cinq sociétés organisatrices de réseaux, de notoriété très différente, interviennent sur ce secteur : la SA Société française de transmission florale Interflora (SFTF-Interflora) a été créée en 1927 et constitue le réseau le plus ancien sur le marché français, puis, plus récemment, sont apparues les sociétés Téléfleurs France, Transélite, Floritel et Fax-Flo, devenue Flora-Jet, créées respectivement en 1971, 1987, 1988 et 1992.

Si l’apparition de sociétés concurrentes de la SFTF-Interflora a permis une diversification sur le secteur, les parts conquises par ces sociétés sur le nombre d’ordre transmis demeurent néanmoins réduites ainsi que le montrent les différents indicateurs suivants :

1. L’adhésion à un réseau de transmission florale à distance

Les fleuristes en boutique peuvent adhérer par contrat à un ou plusieurs réseaux spécialisés, ce qui leur permet de transmettre et/ou exécuter des commandes de présents floraux dans les conditions fixées par ce ou ces réseaux.

Selon les estimations du Comité national interprofessionnel de l’horticulture et des pépinières, il existait, en 1990, environ 12 400 fleuristes en boutique, dont 77 % adhéraient à un réseau de transmission florale à distance ; l’instruction a révélé que cette proportion était de 75,7 % en 1998, dont 37 % d’adhésions simultanées à plusieurs réseaux.

Le nombre de contrats par réseau :

 
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
SFTF-Interflora 
5446
5317
5112
4847
4875
4947
4987
5001
Téléfleurs 
4100
4300
4054
4040
4242
4020
4012
4032
Transélite 
1350
1700
1700
nc2
nc2
1689
1764
1726
Floritel 
15503
18203
646
596
680
783
926
1066
Flora-Jet
 
 
485
803
1260
1657
17004
2113
Total
12446
13137
119975
 
 
12699
13346
13938

sources : rapport administratif du 8/3/1993 (page 18) et éléments communiqués au rapporteur.

1 estimé compte tenu du nombre d’adhérents au cours des différentes années

2 nc : non communiqué

3 ce chiffre correspond au nombre total de fleuristes entretenant des relations commerciales avec Floritel (adhérents + correspondants + transmetteurs)

4 pour six mois

5 la différence du nombre total de contrats d’adhésion entre 1992 et 1993 est, notamment, la conséquence du fait que seuls les adhérents au réseau Floritel ont été pris en compte, contrairement aux années précédentes pour lesquelles ont été ajoutés les correspondants et les transmetteurs.

Parts (en %) :

Société
1992
1993
1998
SFTF - Interflora
40,5
42,6
35,9
Téléfleurs
32,7
33,8
28,9
Transélite
12,9
14,2
12,4
Floritel
13,8
5,4
7,6
Flora-Jet
année de création
4
15,1

 

2. Les fleuristes membres de plusieurs chaînes de transmission florale

Seules les sociétés SFTF-Interflora et Flora-Jet qui sont, pour la première, la société la plus ancienne sur le marché et, pour la seconde, la société la plus récemment apparue, ont communiqué des éléments permettant d’apprécier précisément la proportion de fleuristes appartenant simultanément à divers réseaux.

Année
SFTF-Interflora
% par rapport au nombre total d’adhérents
Flora-Jet
% par rapport au nombre total d’adhérents
1993
1250
24,45
236
48,66
1994
1259
25,97
   
1995
1311
26,89
955
75,79
1996
1482
29,96
844
50,93
1997
1590
31,88
912
53,65
1998
1654
33,07
1128
53,38

 

On constate qu’en 1998, 33,07 %, soit le tiers des adhérents du réseau SFTF-Interflora, adhéraient simultanément à d’autres réseaux, contre seulement 24,4 % en 1993 ; la même année, 48,66%, soit près de la moitié, des adhérents au réseau Flora-Jet appartenaient simultanément à plusieurs réseaux de transmission, proportion qui a atteint 53,38 % en 1998. Ces données confirment, ainsi que l’avait déjà précisé la Commission de la concurrence dans un avis du 12 décembre 1985, que le développement de nouvelles sociétés de transmission florale n’est possible que si les fleuristes peuvent y adhérer, alors même qu’ils adhèrent déjà à un autre réseau.

3. Le nombre d’ordres transmis

Le nombre d’ordres de présents floraux transmis diminue au cours des années, il a été réduit de 20 % entre 1990 et 1998. La répartition des transmissions d’ordres entre les différents réseaux révèle une évolution diversifiée et une part nettement prépondérante de la SFTF-Interflora sur l’ensemble de la période considérée :

Réseau
1989
1990
1991
1993
1996
1997
1998
Interflora
2 239.000
2.400.000
2.227.000
1.747.400
1.691.200
1.674.200
1.673.800
Téléfleurs
370.000
380.000
400.000
nc
nc
358.298
338.716
Transélite
22.000
39.000
52.000
nc
78.000
77.300
76.000
Floritel
nc
54.460
59.786
56.612
88.639
92.243
107.064
Flora-Jet
 
 
 
22.484
73.293
33.9251
93.489
Total
 
2.873.460
2.738.786
 
 
2.235.966
2.289.069

1 Pour six mois

Part détenue par chaque réseau (en %) :

Réseau
1989
1990
1991
1997
1998
Interflora
85
85,1
83,1
74,9
73,1
Téléfleurs
14,1
13,5
14,9
16
14,8
Transélite
0,9
1,4
2
3,4
3,3
Floritel
nc
1,9
2,2
4
4,7
Flora-Jet
 
 
 
1,5
4,1

Au cours de la période 1990-1998, la part de chaque société a évolué de façon diversifiée, toutefois SFTF-Interflora, malgré une diminution de plus de dix points, passant de 85 % en 1989 à 83,1% en 1991 et à 73,1 % en 1998, conserve une part prépondérante.

4. Chiffres d’affaires des sociétés organisatrices de réseaux de transmission (en KF)

Société
CA 1991
% CA total
CA 1993
CA 1997
% CA total
CA 1998
% CA total
SFTF-Interflora
91.653
82,5
618.000
586.000
91,5
596.000
90,2
Téléfleurs
13.985
12,6
18.085
22.963
3,6
24.580
3,7
Transélite1
3.064
2,8
nc
5.801
0,9
5.554
0,8
Floritel
2.369
2,1
13.685
25.558
4
28.743
4,3
Flora-Jet    
1.088
   
6.119
0,9
TOTAL
111.071 KF
100
 
640.322 KF
100
660.996 KF
100

1Les chiffres d’affaires de la société Transélite n’ayant pas été communiqués pour les années 1997 et 1998, ce sont ceux figurant sur Infogreffe qui ont été pris en compte.

Les parts de marché estimées en fonction du chiffre d’affaires de chaque société ont évolué de façon diversifiée sur la période étudiée et, en particulier, pour Flora-Jet qui, apparue en 1992, a réalisé en 1998 un chiffre d’affaires équivalent à 0,9 % du chiffre d’affaires global ; la part du chiffre d’affaires de la société SFTF-Interflora s’est accrue par rapport à l’ensemble du secteur et reste largement prépondérante, passant de 82,5 % en 1991 à 90,2 % en 1998, nonobstant le développement de l’activité de sociétés concurrentes.

B. - LES PRATIQUES RELEVEES

1- Les pratiques de la SFTF-Interflora

A titre liminaire, il est rappelé que, par note du 18 janvier 1993, la SFTF-Interflora a adressé aux membres de son réseau un nouveau règlement intérieur, dit " règlement contractuel 93 ", qui devait prendre effet au 1er avril 1993. Saisi de certaines dispositions de ce règlement par les sociétés Téléfleurs France, Transélite et Floritel, qui sollicitaient le prononcé de mesures conservatoires, le Conseil, par une décision n° 93-MC-03 du 30 mars 1993, a enjoint à la SFTF-Interflora, notamment, de supprimer dans le règlement intérieur et dans la " notice explicative " qui l’accompagnait toute référence à l’obligation pour les " spécialistes interflora " de n’appartenir qu’à son seul réseau de transmission florale. A la suite de cette décision, la société a édité un nouveau règlement contractuel applicable à compter du 13 avril 1993. Puis, un nouveau règlement est intervenu chaque année, à l’exception de l’année 1996 pour laquelle le règlement contractuel de 1995 a été reconduit.

Par décision n° 98-D-35 du 16 juin 1998, le Conseil de la concurrence a pris acte du respect des injonctions prononcées par la décision du 30 mars 1993.

a) L’obligation d’ouvrir un compte de compensation à la Banque Française

L’article 3-1 du règlement contractuel de la SFTF-Interflora pour 1993, dans ses deux versions consécutives, prévoit, au titre des conditions d’admission et de maintien dans le réseau, que : " tout membre Interflora doit avoir satisfait aux formalités d’inscriptions demandées par la SFTF et en particulier avoir :
- ouvert son compte de compensation à la Banque Française qui gère les comptes de compensation entre les fleuristes Interflora (…) ".
Il ressort des explications fournies par la SFTF-Interflora que tous les paiements entre les fleuristes du réseau se font au moyen de ces comptes et qu’elle est elle-même rémunérée sur ces mêmes comptes, lors des mouvements de compensation financière entre fleuristes transmetteurs et exécutants.

b) La clause d’exclusivité d’appartenance et la clause d’affichage

La clause d’exclusivité d’appartenance

La SFTF-Interflora fait preuve d’une volonté persistante d’imposer à ses adhérents une clause d’exclusivité d’appartenance qui trouve historiquement son origine dans les termes du contrat qu’elle a signé en 1953 avec Fleurop Interflora Europe, lesquels interdisent aux adhérents d’exécuter des ordres de transmission provenant d’autres réseaux.

Elle avait, ainsi, initialement inséré dans son règlement intérieur une clause aux termes de laquelle, " les magasins membres " Interflora " ne doivent ni transmettre, ni exécuter les ordres provenant de magasins non-membres ou appartenant à une chaîne de transmission concurrente avec laquelle Interflora n’aurait pas de contrat reconnu ". Cette clause a été annulée par un jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 29 novembre 1976, confirmé par un arrêt de la cour d’appel de Paris en date du 10 mai 1978 qui a fait l’objet d’un pourvoi, rejeté par un arrêt de la Cour de cassation en date du 28 janvier 1980.

Le 12 décembre 1985, la Commission de la concurrence, examinant la clause d’exclusivité maintenue dans le règlement contractuel applicable à l’époque, a estimé que, compte tenu de la structure du marché, " (...) la clause d’exclusivité imposée par Interflora aux fleuristes de son réseau désireux d’appartenir parallèlement à une autre organisation de transmission florale est de nature, en raison de la position dominante que détient Interflora, à entraver le fonctionnement normal du marché considéré (...)" et que la pratique était prohibée par les dispositions de l’article 50 de l’ordonnance du 30 juin 1945. Cet avis avait été suivi d’une injonction de supprimer la clause litigieuse, prononcée par le ministre de l’économie, des finances et du budget, le 6 février 1986.

Quelques années plus tard, la société a introduit à nouveau une clause d’exclusivité dans son règlement. L’article 2-7 du " Règlement contractuel 93 " dispose que " la SFTF peut accorder la qualité de " spécialiste Interflora " à toute entreprise (individuelle ou société) membre qui consacre et déclare vouloir consacrer l’exclusivité de ses efforts en matière de cadeau - fleurs à distance à la seule marque Interflora, et ceci pour l’ensemble des points d’activité relevant directement ou indirectement de son entreprise ou de son contrôle et susceptibles de faire de la transmission florale.

La SFTF pourra faire figurer dans le répertoire des membres (cf. chap. 4) une indication particulière rappelant la qualité de " Spécialiste Interflora " du membre et lui accorder divers avantages justifiés par la qualité de sa spécialisation, éventuellement modulés selon divers niveaux.

Afin d’éviter toute confusion - volontaire ou involontaire - tant dans l’esprit des consommateurs que des autres membres du réseau, la SFTF pourra réserver aux seuls " Spécialistes Intertflora " le droit d’utiliser dans leurs annonces publicitaires ou commerciales la marque Interflora, et à condition de la faire précéder de la raison sociale ou de l’enseigne propre, dans les conditions de présentation fixées par la SFTF ".

Dans la revue interne du réseau, " l’Expres d’Interflora " (n° 44, 19/2/1993), le statut de " spécialiste Interflora " et les avantages accordés sont présentés comme étant justifiés par le fait qu’" un spécialiste Interflora faisant plus confiance à Interflora qu’un non spécialiste, et travaillant mieux qu’un non spécialiste, il est normal qu’Interflora lui confie plus d’ordres qu’à un non spécialiste (...) Cette situation, à l’inverse de ce que disent certains, n’est en rien opposée aux règles de la bonne concurrence, bien au contraire :

La décision du ministre des finances de 1986 considérait qu’Interflora avait une position dominante parce qu’aucune chaîne concurrente ne disposait d’assez d’exécutants pour couvrir la France entière. Ce n’est plus le cas aujourd’hui pour Téléfleurs qui, avec 4 400 exécutants, a plus que le nombre nécessaire (...) ".

Par lettre circulaire du 1er février 1993, la SFTF-Interflora a rappelé à l’ensemble des fleuristes adhérents les nouvelles dispositions qu’elle avait introduites dans le règlement et fait savoir aux membres dont elle avait " constat(é) qu(’ils n’étaient) pas Spécialistes Interflora puisqu’(ils) port(aient) récemment l’enseigne d’une autre chaîne en plus de la (leur)  si vous souhaitez bénéficier du statut de spécialiste, vous devez retourner à nos services de Lyon, avant le 15 février 1993 dernier délai, cette lettre en ayant pris soin d’inscrire (...) la mention appropriée ". Par une lettre circulaire ultérieure, la SFTF-Interflora a invité les autres membres du réseau à adopter le statut de " Spécialistes Interflora " et donc à renoncer à la possibilité d’adhérer simultanément à une autre chaîne de transmission florale.

Il était indiqué, dans le numéro précité de la revue " l’Expres d’Interflora ", que : " plus de 2000 membres d’Interflora " avaient choisi le statut de " spécialiste Interflora ", ce qui implique que ceux-ci avaient renoncé à adhérer à d’autres réseaux, voire avaient dénoncé leurs autres adhésions, afin de bénéficier des droits particuliers accordés par SFTF-Interflora et présentés comme devant être de " plus en plus importants ".

Ainsi qu’il a été rappelé ci-dessus, le Conseil de la concurrence a, par sa décision n° 93-MC-03 du 30 mars 1993, enjoint la suppression de l’exigence d’exclusivité d’appartenance.

La lettre aux managers Interflora n° 30 indiquait, au sujet de cette décision, que, " le Conseil a décidé, à titre de mesures conservatoires, d’une part de supprimer dans notre règlement contractuel " toute référence à l’obligation pour les Spécialistes Interflora de n’appartenir qu’à son seul réseau ", d’autre part d’annuler les termes de notre lettre du 1er février 1993.

Nous allons sans délai mettre en œuvre ces décisions et chaque fleuriste recevra les informations adéquates.

Cette décision ne remet nullement en cause le statut de " Spécialiste Interflora ", qui subsiste. Nous sommes d’ailleurs déjà en train de préparer une définition du " spécialiste Interflora ", de ses avantages et de ses obligations, qui respectera la décision provisoire du Conseil de la Concurrence et poursuivra nos objectifs de meilleure prise en compte des interfloristes de bonne qualité professionnelle ".

Aux termes de l’article 2-7 du règlement contractuel de la SFTF-Interflora, applicable à compter du 13 avril 1993, la société se réserve le droit d’accorder la qualité de " spécialiste Interflora " pour identifier spécialement certains fleuristes dans le répertoire et leur accorder des avantages particuliers. Cette clause a été reconduite ensuite, dans les versions ultérieures du règlement contractuel.

La clause d’affichage

Par ailleurs, l’article 4-1, dernier alinéa, du règlement intérieur pour 1993, dans ses deux versions consécutives, dispose, qu’" afin d’assurer une meilleure protection du consommateur, il est strictement interdit lors de la livraison d’un ordre Interflora, de faire apparaître sur quelque document ou support que ce soit (cellophane, étiquette, floragramme,...) la marque ou le logo d’une autre chaîne de transmission florale ". Cette clause est reprise dans tous les règlements contractuels ultérieurs.

Un document, intitulé " petit résumé des règles concernant la publicité Interflora dans les annuaires papier et Minitel de France Télécom " et portant normalisation de ces règles à compter du 1er octobre 1998, confirme la permanence de cette prescription. Il précise, en effet, parmi " 4 règles qui sont toujours à respecter ", qu’" aucune autre marque de Transmissions Florales ne peut être citée dans la même annonce avec la marque Interflora ".

c) Le matériel télématique et son exploitation

La fourniture du matériel

L’article 4-1 du règlement contractuel de 1993, dans ses deux versions successives, précise que " L’ensemble du matériel, des documents et fournitures nécessaires à la vente, à la transmission, à l’exécution et à la livraison des ordres est fourni par la SFTF à chaque membre selon les modalités détaillées qu’elle fixe (...) ".

L’instruction a établi que, dans les faits, les adhérents doivent, depuis le 16 septembre 1993, équiper leur(s) point(s) de vente d’un terminal télématique sécurisé de marque Sagem. Cet appareil, qui se branche sur un Minitel, est fourni par la SFTF-Interflora qui facture sa mise en place et perçoit divers droits de mise en place, de maintenance et d’usage liés à l’utilisation effective du matériel. Le nombre d’appareils confiés à chaque adhérent est fixé par la SFTF-Interflora.

S’agissant de la perception de ces droits, l’article 4-2 du règlement contractuel indique que " pour la mise en place et l’utilisation de certains matériels qui, compte tenu de l’évolution technologique, permettent une amélioration et la sécurisation significatives de la transmission florale, tant pour le consommateur, l’exécutant, le transmetteur que pour la SFTF, cette dernière pourra demander à chaque membre de participer à leur financement en particulier en s’acquittant d’un droit spécifique de mise en place et de maintenance ainsi que d’un droit spécifique d’usage lié à l’utilisation effective du matériel.

Par ailleurs s’agissant de matériels ou documents ou fournitures propriété de la SFTF et mis en dépôt chez les membres, ceux-ci peuvent, en cas d’utilisation jugée insuffisante par la SFTF selon des règles objectives fixées par elle, faire l’objet d’un dépôt de garantie spécifique.

Selon la nature du matériel confié, les membres " Spécialistes Interflora " peuvent être exonérés de ce dépôt de garantie.

La facturation et le règlement de ces fournitures se font dans le cadre de la compensation ".

Ces dispositions sont reprises dans les versions postérieures du règlement intérieur.

Les accessoires et " consommables "

La SFTF-Interflora commercialise les accessoires et " consommables " indispensables à l’utilisation des appareils télématiques qu’elle installe chez les adhérents. Ces produits sont proposés par l’intermédiaire de la publication interne du réseau intitulée " Connexions ". Ainsi, dans le numéro 2, du 14 juillet 1993, était-il précisé :

" Remplacement de certains accessoires du terminal Floratrans A.

Certains fleuristes ont égaré de petits accessoires joints à leur terminal lorsque ce dernier leur a été remis. Il leur est possible de commander des accessoires de rechange en s’adressant au service des fournitures Interflora (...) ".

Dans ce cadre, étaient proposés les matériels suivants  : " cordon entre le Minitel et le Floratrans A (195 F HT), kit de 2 cales pour rouleau fax (35 F HT), cordon entre le combiné blanc et le Floratrans (45 F HT), combiné téléphonique blanc (180 F HT), cordon téléphonique entre le Floratrans A et la prise téléphonique murale (210 F HT), 1 cordon électrique entre Floratrans A et la prise électrique murale (91 F HT) ".

Le logiciel exploité et le système de sélection des fleuristes exécutants

L’utilisation obligatoire par les fleuristes du matériel informatique et télématique décrit ci-dessus permet à la société SFTF-Interflora, par le biais du progiciel mis en place en 1993, de désigner par défaut les fleuristes destinataires des commandes pour exécution.

La sélection s’opère dans les conditions décrites par l’article 4-3 du règlement contractuel applicable à compter du 1er avril 1994, notamment, et précisées, lors de la séance, par le président de la société :

Chaque membre du réseau Interflora se voit attribuer mensuellement une note, selon un barème appelé TEQ. La note résulte de la combinaison de trois éléments désignés respectivement par T, E et Q.

Ces éléments sont définis de la façon suivante  : l’élément " T " représente le nombre de transmissions de commandes que le fleuriste a effectuées au sein du réseau, une commande supplémentaire transmise augmentant la note d’un point  ; " E " représente le nombre d’exécutions de commandes issues du réseau et transmises par lui, que le fleuriste a été amené à réaliser, chaque exécution donnant également lieu à l’acquisition d’un point ; enfin, " Q " est une note qualitative qui combine elle-même divers éléments et qui se présente sous forme d’un bonus ou d’un malus, exprimé en pourcentage, qui vient moduler les éléments objectifs T et E. La note finale est ainsi égale à T plus E, l’ensemble étant multiplié par 1 plus Q.

Dans une zone géographique donnée et à la fin de chaque mois, chaque fleuriste est noté selon ce procédé. La somme des notes TEQ des fleuristes de la zone est alors calculée et chaque fleuriste se voit attribuer un pourcentage de cette somme, qui constitue son " objectif individuel " pour la période suivante.

L’objectif individuel représente donc la part des ordres à exécuter reçus par la zone que chaque fleuriste pourra réaliser.

Pour que le fleuriste bénéficie effectivement de la part d’exécution qui lui est ainsi attribuée dans sa zone, le progiciel mesure, à chaque moment de la période en cours, le pourcentage des transmissions effectivement exécutées par le fleuriste et le compare au pourcentage constituant son objectif individuel. Si le fleuriste est en retard par rapport à son objectif (respectivement en avance), le progiciel favorise (respectivement défavorise) ce fleuriste dans la sélection des exécutants des commandes transmises à la zone.

Ainsi, lorsqu’un fleuriste consulte le progiciel pour transmettre une commande, celui-ci propose un fleuriste exécutant par affichage de ses coordonnées à l’écran. Le règlement contractuel pour 1994 précise à cet égard, à l’article 4-3, que " Il a cependant la possibilité de choisir un autre exécutant parmi tous ceux qui livrent cette localité, à condition d’être certain que cet exécutant assurera un meilleur service que le classement Interflora (...) ". Cette suggestion par l’affichage permet au progiciel de guider l’exécution des transmissions de façon à ce que chaque fleuriste du réseau exécute son objectif individuel déterminé par la note TEQ.

L’examen de ce mécanisme conduit aux constatations suivantes  :

Le rôle du critère " E " dans la note TEQ calculée en fin de période pour la détermination de " l’objectif individuel " de chaque fleuriste, valable pour la période suivante, est normalement inopérant sur la détermination de cet objectif, dès lors que le pilotage de la sélection par le progiciel a rempli son objet. En conséquence, pour améliorer sa part dans le nombre d’exécutions d’ordres reçus dans la zone, (son objectif individuel), un fleuriste doit augmenter sa part de transmission d’ordres (le critère T) ou améliorer sa notation qualitative (le critère Q).

Par ailleurs, plusieurs critères ouvrant droit à bonus dans le cadre de l’évaluation du paramètre Q permettent aux fleuristes qui adhèrent au seul réseau Interflora d’obtenir d’importantes majorations. Ainsi, notamment, ouvrent droit à bonus  :

" pour actions commerciales et publicitaires " :
fait une fréquente publicité locale individuelle pour Interflora + 4 %,
bonne PLV à la marque Interflora, sans confusion et en conformité avec la charte graphique + 2 %,
très bonne PLV à la marque Interflora, sans confusion et en conformité avec la charte graphique + 5 %,
" pour capacité particulière d’exécutant " :
en cadeau fleurs à distance n’exécute que sous la marque Interflora + 5 %,
en cadeau fleurs à distance n’exécute que sous la marque Interflora depuis au moins cinq ans + 10 % ...
" capacité particulière du vendeur-transmetteur " :
en cadeau fleurs à distance, ne vend que sous la marque Interflora + 5 %,
en cadeau fleurs à distance, ne vend que sous la marque Interflora depuis au moins cinq ans + 10 %,
vend un pourcentage de produits pré-définis (Album) supérieur à la bonne moyenne + 4 %.
En revanche, sont infligés des malus pour insuffisance commerciale lorsque l’adhérent :
ne fait pas de PLV Interflora en magasin ni sur véhicule (nouvelle charte graphique) - 3 %,
ne fait aucune publicité individuelle pour Interflora - 2 %,
forte décroissance des ventes d’ordres Interflora depuis trois ans (- 9 %), depuis deux ans (- 6 %), depuis un an (- 3 %),
forte décroissance des exécutions d’ordre Interflora depuis trois ans (-9%), depuis deux ans (-6%), depuis un an (-3%).
Répondant, dans le compte-rendu de l’assemblée régionale d’Aubagne du 7 mars 1994, à la question écrite portant sur les raisons pour lesquelles " La liste des fleuristes desservant une localité n’apparaissait pas en premier " [sur l’écran lors de la transmission d’un ordre], les dirigeants de la SFTF-Interflora ont indiqué : " nous tenons beaucoup à ce que le classement Interflora soit respecté, et c’est dans l’intérêt de tous. Pour cela, nous devons systématiquement proposer le choix du fleuriste exécutant le mieux adapté en respectant le classement. C’est seulement si le vendeur est certain de faire mieux que le classement Interflora, qu’il peut choisir dans la liste un autre exécutant. Il ne faut pas compliquer ce qui est simple ".

Ce classement des fleuristes préexistait à l’informatisation des transmissions. En effet, l’article 4-3 du règlement 1993 dispose que " lorsque la SFTF met à la disposition de ses membres un répertoire national " papier ", celui-ci reprend par localité la liste arrêtée à une date donnée des membres la desservant, classés par ordre décroissant de note qualité (...) ".

De la même façon, les annuaires papier diffusés par la SFTF-Interflora ne permettaient d’identifier que les fleuristes sélectionnés, qui étaient les seuls à bénéficier de la mention de l’enseigne de leur magasin. Ainsi, à titre d’exemple, pour la commune de Francheville, il était indiqué : " Sarl Tortel Fleurs + 16 autres exécutants " ; pour celles de Franconville  : " Le moulin fleuri, M Leroux, Noël Fleurs + 13 autres exécutants ".

Dans le cadre du système mis en place, le fleuriste transmetteur a la faculté de décider de ne pas faire appel au fleuriste apparu sur le premier écran et d’en choisir un autre figurant sur la liste. Pour ce faire, il doit taper la lettre " L " puis appuyer sur la touche " envoi "de son Minitel. Par ailleurs, chaque fleuriste a la possibilité de se constituer un répertoire personnel, intitulé " Repère " mais cette option est strictement encadrée par la SFTF-Interflora. En effet, la " Règle d’application du règlement contractuel ", dans sa version de septembre 1993, précise en son article 3.2 : " (...) b) Fitel ne prend pas en compte (...) le REPERE de tout transmetteur ayant l’une des quatre caractéristiques suivantes  : " - a moins de six mois dans le réseau - a une note Q négative
- est en cours de suspension - a été interdit de REPERE pour non respect de la présente règle.

c) Fitel ne prend pas en compte (...) tout exécutant du REPERE ayant une note qualité Q négative.

d) Le transmetteur ne peut entrer dans son REPERE un nombre d’exécutants supérieur au nombre égal à 10% du nombre d’ordres qu’il a transmis dans l’année (...) "

d) L’Album et les opérations commerciales

La SFTF-Interflora diffuse auprès de ses adhérents un document dénommé " l’Album ", qui présente divers bouquets, arrangements et compositions, pour lesquels elle définit une fourchette de prix. La société estime qu’environ 50 % des ventes sont réalisées à l’aide de cet Album.

L’article 4-1 du règlement intérieur pour 1993, dans ses deux versions successives, dispose que " tout membre est tenu dans son lieu d’activité de : (...) mettre à la disposition de sa clientèle l’Album Interflora rassemblant l’ensemble des produits pré-définis pouvant faire l’objet d’une commande Interflora et qui sont d’exécution obligatoire ".

L’article 5-4 du règlement (repris dans les versions postérieures) prévoit que chaque membre " est tenu d’accepter et d’exécuter toute commande Interflora qui lui a été régulièrement transmise selon les règles d’une commande à exécution obligatoire.
 
 

Les commandes Interflora sont de deux types :
- certaines nécessitent un accord préalable de l’exécutant,
- les autres sont à exécution obligatoire ".

L’accord préalable de l’exécutant est nécessaire chaque fois que " le montant du produit floral à livrer est inférieur au prix minimum obligeant l’exécutant à exécuter une commande Interflora et fixé par la SFTF tant pour les produits pré-définis que pour les produits définis au cas par cas avec le client (...) ".

Dans la pratique, les fleuristes doivent exécuter la commande dès lors que le prix payé par le client correspond au prix minimum de la fourchette définie par la SFTF-Interflora dans l’Album pour le produit concerné. Le client peut cependant passer une commande d’un montant inférieur si, préalablement à l’enregistrement de celle-ci, un fleuriste exécutant a accepté de réaliser la prestation pour le montant proposé par le client.

Par ailleurs, dans le cadre d’actions commerciales, la SFTF-Interflora définit des produits dont elle fixe la composition et le prix de vente pour une période déterminée. Elle prévoit également, de manière ponctuelle, l’obligation d’assurer des prestations particulières. Ainsi, par exemple, lors de la Toussaint 1993, pour la recherche de tombes.

La vente et l’exécution des commandes relatives à ces produits pré-définis aux conditions fixées par la SFTF-Interflora sont obligatoires pour tous les fleuristes du réseau. S’agissant de l’opération commerciale qui s’est déroulée du 26 octobre au 3 novembre 1993, à l’occasion de la Toussaint, il est indiqué dans l’Expres d’Interflora n° 58 du 21/09/93 que sont proposés :

" 3 produits / 3 prix / 3 références

(...) Bien entendu, l’objectif du transmetteur sera de conseiller le plus souvent possible la composition spéciale Toussaint plutôt que les classiques " pot de chrysanthèmes " et " pot de cyclamens " (...)

Une innovation : une commission exceptionnelle pour recherche de tombe (et non livraison cimetière) de 12 F TTC, doit être demandée au client concerné ; elle sera versée intégralement à l’exécutant. Cette commission ne peut être prise que sur ces 3 produits. Elle figure dans la mention inscrite au bas de l’affiche : " plus commissions de service ". Les 100 F indiqués correspondent à 88 F (CUSI) + 12 F (commission exceptionnelle de recherche de tombe). Le client paie donc au transmetteur : PRIVEX + 100 F (au lieu de PRIVEX + 88 F, s’il n’y a pas recherche de tombe).(...)

RAPPEL :

Les produits Toussaint s’inscrivent dans la ligne des produits pré-définis Interflora. Ils sont d’exécution obligatoire pour tous les fleuristes exécutants du réseau, et répondent aux mêmes conditions générales de ventes ".

La représentation graphique relative à cette opération établit que les prix étaient les suivants : " arrangement réf. 11B1 240 F ; cyclamen 150 F réf. 11A2 ; et chrysanthème réf. 11A1 80 F, " plus commission de service 88 F ou 100 F ".

2. Les pratiques de la société Floritel

a) Les clauses d’approvisionnement

L’instruction a établi que l’adhésion au réseau de la société Floritel nécessitait l’équipement d’un répondeur à imprimante, afin de pouvoir recevoir les ordres de livraison. Cet appareil, obligatoire entre 1988 et août 1996, était, soit acquis au prix de 7 250 F HT, soit loué auprès de la société Floritel. Par ailleurs, cette société commercialise auprès de ses adhérents diverses fournitures, comme des enseignes lumineuses de façade au prix de 2 650 F HT ou en drapeau (3 450 F HT) et un meuble de rangement qui se présente comme une simple étagère de couleur blanche aux dimensions réduites, pour un montant de 720 F HT. Les documents présentant ces produits indiquent que le bulletin de commande figure dans le dossier d’adhésion et doit être renvoyé à la société Floritel après avoir été rempli par l’adhérent.

La documentation de la société Floritel explique que, " en dehors de la réception des commandes Floritel, l’imprimante peut vous servir à d’autres usages. Par exemple, pour imprimer vos relevés bancaires si vous les consultez par Minitel ou pour reproduire les pages-écrans de n’importe quel service télématique que vous pourriez consulter (...).

Pour être opérationnel, le répondeur Floritel à imprimante doit être branché sur un poste Minitel M1, M1B, M2 ou M12. Les modèles M1 ou M1B sont distribués gratuitement par France Télécom à tous les abonnés au téléphone ".

b) Les prix

La convention d’adhésion au réseau Floritel intitulée " charte Floritel ", applicable jusqu’au mois d’août 1996, dispose, au titre des obligations du fleuriste, que celui-ci " appliquera à ses clients, sans les majorer, les prix indiqués dans le tarif Floripro. (...) ". Le même document précise que " le fleuriste déclare connaître et accepter les tarifs pratiqués par Floritel pour ses prestations ainsi que les différents taux de remise pratiqués. Il prendra à sa charge, d’une part, les remises accordées à certains transmetteurs d’ordres et à Floritel, d’autre part, les commissions prélevées par les organismes de cartes bancaires ou de crédit. ".

Dans la plaquette de présentation qu’elle remet à ses adhérents, la société Floritel propose huit formules florales et douze compositions mortuaires différentes. Ce même document expose au chapitre " le catalogue et les tarifs " que : " chaque composition florale, chaque composition mortuaire peut être commandée librement à un prix défini par le client lui-même, entre le minimum et le maximum imposés " par Floritel.

Les clients du réseau Floritel n’ont donc pas la possibilité de faire livrer un cadeau floral à un prix inférieur aux minima ainsi fixés et les adhérents ne disposent, pour leur part et quels que soient leurs coûts, d’aucune liberté pour accepter une commande à un prix inférieur au minimum fixé par le gestionnaire du réseau.
 
 

C. - LES GRIEFS NOTIFIES

Sur la base des constatations rapportées ci-dessus et en application des dispositions de l’article 21 de l’ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986, alors en vigueur, les griefs suivants ont été notifiés, sur le fondement des articles 7 et/ou du 1 de l’article 8 de ladite ordonnance, à la SFTF-Interflora et à la société Floritel :

1. SFTF-Interflora

Il a été fait grief à la SFTF-Interflora d’avoir abusé de la position dominante qu’elle détient sur le marché de la transmission florale à distance et d’avoir mis en œuvre des pratiques anticoncurrentielles prohibées par l’article 8 de l’ordonnance modifiée du 1er décembre 1986, devenu l’article L. 420-2 du code de commerce :

En contraignant les fleuristes adhérents à ouvrir un compte de compensation à la Banque Française ;

En mettant en œuvre des pratiques de nature à favoriser l’exclusivité d’appartenance en :
imposant une clause exclusivité d’appartenance aux adhérents auxquels elle accorde des avantages particuliers ;
interdisant de mentionner sur une même annonce d’annuaire ou de Minitel l’appartenance simultanée au réseau Interflora et à d’autres réseaux de transmissions florales à distance ;
En mettant en œuvre des pratiques d’approvisionnement exclusif :
obligeant les adhérents à louer ou acheter, utiliser et entretenir des appareils télématiques et un progiciel lui appartenant, au titre desquels SFTF-Interflora perçoit divers droits auprès des adhérents qui sont fixés de façon unilatérale et discriminatoire ;
en affectant de façon imprécise et unilatérale le nombre d’appareils confiés à chaque point de vente, et en sanctionnant pécuniairement les adhérents dont elle estime de façon discrétionnaire que les appareils télématiques confiés sont insuffisamment utilisés ;
en établissant un système de note basé sur des critères non objectifs particulièrement favorables aux fleuristes qui adhérent au seul réseau Interflora auxquels de nombreux bonus sont accordés, alors que divers malus sont infligés aux adhérents simultanément membres d’autres réseaux de transmission florale à distance ;
en attribuant les commandes aux seuls fleuristes bénéficiant des meilleures notes qui sont définies selon des critères non objectifs et en imposant aux adhérents transmetteurs de respecter le choix du fleuriste exécutant réalisé par SFTF-Interflora via le progiciel mis en œuvre ;
en imposant aux adhérents l’utilisation d’un progiciel pour transmettre et recevoir les commandes, et qui permet à SFTF-Interflora d’affecter les commandes en fonction de critères arbitraires ;
en commercialisant des accessoires et consommables dont l’achat doit obligatoirement être effectué auprès des services de la SFTF-Interflora, alors même qu’il s’agit de produits couramment commercialisés ;

En fixant unilatéralement le prix et le contenu : des produits présentés dans l’Album ;
des produits proposés dans le cadre d’opérations commerciales telle la Toussaint 1993, dont la durée est unilatéralement fixée par SFTF-Interflora, de même que le cas échéant des prestations particulières ;
en favorisant la vente des produits pré-définis par SFTF-Interflora, notamment par l’attribution de bonus pris en compte pour déterminer la note attribuée à chaque fleuriste ;
en rendant obligatoire l’exécution des commandes des produits pré-définis, dès lors que le prix payé par le client équivaut soit au prix fixé dans le cas des opérations commerciales temporaires, soit au prix minimum fixé par SFTF-Interflora s’agissant de l’Album, lesdites pratiques, mises en œuvre dans le cadre d’un réseau de distribution, pouvant également être analysées comme des pratiques concertées, prohibées par l’article 7 de l’ordonnance n° 86-1243 modifiée du 1er décembre 1986, devenu l’article L. 420-1 du code de commerce.
 

2. Société Floritel

Il a été fait grief à la société Floritel d’avoir mis en œuvre des pratiques anticoncurrentielles prohibées par l’article 7 de l’ordonnance modifiée du 1er décembre 1986, devenu l’article L. 420-1 du code de commerce, en :
contraignant les adhérents à acheter auprès de ses services des fournitures couramment commercialisées par ailleurs, notamment une imprimante d’écran Minitel, un meuble, des enseignes, qui ne présentent pas de caractéristiques techniques telles qu’une description précise ne pourrait être réalisée et l’exercice normal de la concurrence préservé ;
imposant aux fleuristes adhérents les prix de vente des cadeaux floraux proposés et la prise en charge des remises accordées par Floritel.
II. - Sur la base des constatations qui précèdent, le Conseil,

Considérant que, par lettre enregistrée le 10 novembre 2000, M. Chanéac a déclaré retirer sa saisine ; qu’il y a lieu de lui en donner acte ;

Considérant que l’activité de transmission florale à distance consiste à gérer les conditions de prise d’ordre, d’exécution, de transmission et de règlement de commandes enregistrées et/ou exécutées par des fleuristes traditionnels adhérents d’un réseau ; que le succès d’une entreprise exerçant cette activité dépend, d’une part, des caractéristiques des prestations qu’elle propose, de la sécurité de leur exécution et de leur prix, d’autre part, du nombre et de la répartition géographique des fleuristes auxquels l’entreprise a accès pour réaliser ces prestations, c’est-à-dire de la qualité du maillage du réseau ;

Considérant qu’ainsi que l’avait énoncé la Commission de la concurrence, dans son avis du 12 décembre 1985, " (...) La nature d’un réseau de transmission florale est d’offrir aux clients et aux fleuristes exécutants la possibilité de réduire le coût associé à l’incertitude des transactions à distance qu’ils veulent entreprendre. (...) La définition et la publication de règles standard de comportements entre les fleuristes qui s’engagent dans un réseau de transmission florale et de conditions minima de transaction susceptibles d’être assurées en toutes circonstances, par ces fleuristes est de nature à diminuer, d’une façon générale, l’incertitude associée aux transmissions d’ordre à distance lorsque les clients ne peuvent spécifier leur demande. " ;

Considérant, cependant, qu’ainsi que le relevait le même avis, de telles dispositions ne peuvent être considérées comme nécessaires à la réalisation d’un progrès économique que dans la mesure où leurs effets anticoncurrentiels sont limités au strict minimum ;
 
 

S’agissant des griefs notifiés à la SFTF-Interflora,

Sur le marché concerné et la position de la SFTF-Interflora sur ce marché

Considérant qu’un marché se définit comme le lieu théorique où se confrontent l’offre et la demande pour un produit ou un service spécifiques considérés comme substituables entre eux mais non substituables aux autres biens et services offerts ; qu’en l’espèce, il n’est pas contesté que le marché concerné est celui de la transmission florale à distance, organisée par des réseaux qui ont recours aux compétences professionnelles de fleuristes en boutique ;

Sur la position de la SFTF-Interflora sur ce marché

Considérant que, de 1990 à 1998, on dénombrait entre 12 400 et 13 000 fleuristes en boutique ; qu’en 1993, la SFTF-Interflora comptait 5 112 contrats d’adhésion, ce qui représentait environ 42,6 % du total des adhésions à un réseau ; qu’Interflora, créée en France en 1927, est le plus ancien réseau de transmission florale à distance implanté sur le marché français et qu’il est demeuré le seul jusqu’en 1971, que la notoriété de ce réseau et de la marque qu’il exploite, ainsi que la densité et la qualité de son maillage territorial, lui ont permis de réaliser, entre 1991 et 1998, de 83,1 %  à 73,1 % des ordres de transmission florale enregistrés sur le marché, alors que son principal concurrent, la société Téléfleurs, n’a enregistré au cours des années considérées qu’environ 14 % des ordres ;

Considérant que la SFTF-Interflora a, en outre, réalisé, en 1991, 82,5 % du chiffre d’affaires du secteur, et 90,2 % en 1998 ; qu’elle conteste ces données en invoquant une modification, en 1993, des dispositions du code général des impôts relatives à l’assiette et au fait générateur de l’exigibilité de la TVA, pour prétendre minorer son chiffre d’affaires réel à compter de 1994 ; qu’elle oppose, à cet égard, qu’elle n’aurait réalisé, en 1998, que 61,50 % du chiffre d’affaires global du secteur ;

Considérant, toutefois, que les modifications de la législation fiscale invoquées, s’appliquant de façon identique à toutes les sociétés ayant une activité de transmission florale à distance, il ne saurait être prétendu qu’elles ont eu pour résultat de minorer le seul chiffre d’affaires de la société en cause, qui s’élève, d’ailleurs, selon la liasse fiscale qu’elle a produite, à 598 817 808 F, soit un montant supérieur à celui communiqué par la SFTF-Interflora durant l’instruction et retenu par le rapporteur ; que le moyen est sans fondement ;

Considérant, en tout état de cause, qu’une part de marché en chiffre d’affaires de 61,50 % conférerait déjà à la SFTF-Interflora une position prépondérante qui, confortée par l’ancienneté et la notoriété de son réseau, la densité de son maillage territorial et l’importance de sa part dans le total des ordres transmis, rappelée ci-dessus, placerait cette société en situation de domination  ;

Considérant qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments que la SFTF-Interflora occupait, entre 1993 et 1998, une position dominante sur le marché de la transmission florale à distance ;

Sur les pratiques reprochées

Sur l’obligation d’ouvrir un compte de compensation à la Banque Française

Considérant que le règlement contractuel de la SFTF-Interflora pour l’année 1993, dans ses deux versions successives, impose aux fleuristes adhérents l’obligation d’ouvrir un compte courant destiné à la compensation, à la Banque Française ; que la société fait valoir que cette contrainte est indispensable au fonctionnement de la compensation entre fleuristes, organisée par le réseau, que les conditions de fonctionnement de ces comptes négociées pour les 5 000 fleuristes bénéficient d’avantages impossibles à obtenir de façon individuelle et, enfin, que les adhérents ont toute liberté pour domicilier leurs autres comptes professionnels dans les banques de leur choix ;

Considérant que la complexité des opérations de compensation entre les différents intervenants des opérations de transmission florale à distance (fleuriste transmetteur, SFTF-Interflora et fleuriste exécutant), les facilités de gestion qui résultent de l’intervention d’un seul opérateur et les économies qu’elle génère justifient, pour la sécurité et le bon fonctionnement du réseau, que les fleuristes adhérents se voient imposer l’ouverture d’un compte de compensation dans une seule et même banque ; que cette exigence n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre l’objectif poursuivi ; qu’au surplus, aucun élément du dossier n’établit que les adhérents ne demeureraient pas libres de disposer de comptes dans un autre établissement bancaire pour le fonctionnement commercial de leur exploitation ;

Considérant, dans ces conditions, qu’il n’est pas établi que l’obligation faite aux fleuristes adhérents au réseau Interflora d’ouvrir un compte de compensation à la Banque Française constituerait un abus ou une entente prohibés par les articles L. 420-1 ou L. 420-2 du code de commerce ;

Sur l’exigence d’exclusivité

Sur l’exclusivité d’appartenance

Considérant que la Commission de la concurrence, dans son avis du 12 décembre 1985, avait estimé qu’" à défaut d’un équilibre structurel suffisant entre les réseaux de transmission florale, la concurrence n’est concevable entre eux qu’en l’absence de clause d’exclusivité, c’est à dire en admettant que certains fleuristes puissent être simultanément adhérents des deux réseaux. " ; que l’évolution du marché, qui demeure dominé par la SFTF-Interflora, conduit à estimer que le principe ainsi énoncé demeure d’actualité ;

Considérant que, dans le même avis, la Commission de la concurrence a précisé que la clause d’exclusivité imposée à l’époque par la SFTF-Interflora était anticoncurrentielle ; que cette analyse a été suivie par le ministre de l’économie dans l’injonction qu’il a adressée à la société, le 6 février 1986 ;

Considérant que, nonobstant les différentes condamnations de la clause d’exclusivité déjà intervenues, la SFTF-Interflora a, par note du 18 janvier 1993, transmis à ses membres un nouveau règlement intérieur, dit " règlement contractuel 93 ", devant prendre effet le 1er avril 1993 et imposant, dans son article 2-7, une clause d’exclusivité d’appartenance aux adhérents dits " spécialistes Interflora " qui, en contrepartie de l’engagement de n’adhérer qu’au seul réseau Interflora, se voyaient octroyer des avantages particuliers ; que, par une décision n° 93-MC-03 rendue le 30 mars 1993, le Conseil de la concurrence a enjoint à la SFTF-Interflora de supprimer de son règlement intérieur dit " règlement contractuel 93 " et de la " notice explicative " qui l’accompagnait, toute référence à l’obligation d’exclusivité d’appartenance, au motif que cette clause était de nature à limiter la capacité concurrentielle des entreprises concurrentes ;

Considérant que la SFTF-Interflora fait valoir que la clause ayant été supprimée, ainsi que l’a relevé le Conseil dans sa décision n° 98-D-35 du 16 juin 1998 et ainsi qu’il ressort du règlement contractuel 1999, aucun grief ne saurait être retenu contre elle ;

Considérant, cependant, que les mesures ordonnées sur le fondement des dispositions de l’article 12 de l’ordonnance du 1er décembre 1986, devenu l’article L. 464-1 du code de commerce, constituent des mesures provisoires d’urgence, qui n’ont d’effet que pour la durée de la procédure et jusqu’à ce qu’intervienne la décision au fond ; que le Conseil de la concurrence demeurant saisi de l’affaire au fond, il lui incombe, à l’issue de l’instruction, de statuer définitivement sur la disposition provisoirement supprimée par la mesure conservatoire ; que, dans ces conditions, le Conseil doit se prononcer sur le caractère anticoncurrentiel de la clause d’exclusivité d’appartenance introduite dans la version du règlement intérieur qui devait prendre effet le 1er avril 1993 ;

Considérant que les pratiques d’exclusivité qu’entendait imposer la SFTF-Interflora dans ce règlement visaient à favoriser, pour l’attribution et donc l’exécution des ordres reçus par le réseau, ceux de ses membres ayant opté pour le statut de " spécialiste Interflora ", c’est-à-dire les fleuristes ayant pris l’engagement de ne pas adhérer simultanément à un ou plusieurs autres réseaux de transmission florale à distance ; que, compte tenu de la position dominante de la SFTF-Interflora, l’insertion dans le règlement intérieur d’une clause d’exclusivité d’appartenance, qui avait pour objet de dissuader les fleuristes adhérents à Interflora de s’associer à d’autres réseaux et a eu pour effet, ainsi que l’a relevé la décision n° 93-MC-03, d’entraîner, de la part de 2 000 fleuristes, la démission de réseaux concurrents ou l’engagement de ne pas contracter avec eux dans le futur, constitue une pratique prohibée par l’article L. 420-2 du code de commerce ;

Sur l’exclusivité d’affichage

Considérant que l’article 4-1, dernier alinéa, du règlement intérieur pour 1993, dans ses deux versions consécutives, interdit que, lors de la livraison d’un ordre Interflora, apparaissent sur quelque document ou support que ce soit (cellophane, étiquette, floragramme,...) la marque ou le logo d’une autre chaîne de transmission florale ; que cette clause est reprise dans tous les règlements contractuels ultérieurs ;

Considérant, de surcroît, qu’il ressort du " petit résumé des règles concernant la publicité Interflora dans les annuaires papier et Minitel de France Télécom " devant entrer en vigueur le 1er octobre 1998, que la SFTF-Interflora interdit aux fleuristes adhérents d’apposer, dans les annuaires, leur publicité à la marque Interflora aux côtés d’une autre marque de transmission florale à distance exploitée par un réseau concurrent ;

Considérant que la SFTF-Interflora fait valoir que ces interdictions sont édictées, la première, pour permettre l’information du consommateur s’agissant du réseau par lequel lui est livré le produit floral concerné et, toutes les deux, pour préserver le droit de propriété qu’elle détient sur la marque Interflora ;

Considérant que l’information du consommateur justifie que les accessoires de livraison d’un produit floral permettent d’identifier clairement le réseau et la marque sous lesquels cette livraison est effectuée  ; que, dans ce cadre, la société SFTF-Interflora est fondée à exiger de ses adhérents que les accessoires de livraison (cellophane, étiquette, floragramme,...) ne permettent pas de confusion  ;

Mais considérant, par ailleurs, que l’exercice d’un droit de propriété intellectuelle peut se révéler abusif, notamment lorsqu’il apparaît que ses conditions et ses modalités ont pour objet ou pour effet d’empêcher l’accès de nouveaux entrants sur un marché sur lequel le titulaire du droit occupe une position dominante ; qu’en l’espèce, le contenu de l’interdiction figurant dans le " petit résumé des règles concernant la publicité Interflora dans les annuaires papier et Minitel de France Télécom " prohibe, tant l’apposition du logo Interflora, que la simple citation de la marque, conjointement à la mention d’un autre réseau ; que cette pratique, qui vise à empêcher les fleuristes adhérents à plusieurs réseaux de faire connaître au public les différentes sociétés de transmission avec lesquelles ils travaillent, constitue, de la part de la SFTF-Interflora, la perpétuation de son comportement visant à entraver l’accès de nouvelles entreprises concurrentes sur le marché de la transmission florale à distance ; que, dans ces conditions, cette pratique, qui a pu avoir pour effet de fausser le libre jeu de la concurrence, est constitutive d’un abus au sens de l’article L. 420-2 du code de commerce ;

Sur les pratiques liées au matériel de transmision

Sur les obligations d’approvisionnement

Considérant que la SFTF-Interflora fournit à ses adhérents un ou plusieurs appareils télématiques sécurisés dénommés "Floratrans", sans lesquels les fleuristes ne peuvent transmettre ou recevoir d’ordres de livraison du réseau ;

Considérant que la société SFTF-Interflora indique que le choix entre ces appareils télématiques et un équipement informatique était justifié, à l’époque de leur mise en place (1993), par le moindre coût de la télématique, de sa facilité d’utilisation pour les fleuristes et de la sécurisation des transactions opérées par cette voie ;

Considérant qu’il ressort des explications fournies en séance, ainsi que des pièces du dossier, qu’en 1993, période de la mise en œuvre du matériel en cause, les incompatibilités existant entre les différentes marques de matériel informatique présentes sur le marché, la nécessité de garantir un fonctionnement performant du réseau et sécurisé des transactions, la difficulté de réalisation du réseau compte tenu du nombre élevé d’adhérents (5 112) et de l’inexpérience en matière informatique présumée de la plupart d’entre eux, justifiaient l’approche globale et unique de la solution télématique retenue ; qu’au surplus, le matériel mis en place par la SFTF-Interflora est de faible encombrement, ce qui permet l’emploi d’autres appareils éventuellement nécessités par l’adhésion à des réseaux concurrents ; que, dans ces conditions, l’équipement des adhérents par les appareils télématiques " Floratrans " n’a pas excédé ce qui était nécessaire pour assurer le bon fonctionnement du réseau organisé par la SFTF-Interflora et ne constitue pas une infraction au regard des articles L. 420-1 et L. 420-2 du code de commerce ;

Considérant, par ailleurs, que l’instruction n’a pas établi que des discriminations entre fleuristes seraient mises en œuvre dans le cadre de la perception des droits et de l’attribution du nombre d’appareils  ; que, dès lors, aucun grief ne sera retenu à cet égard à l’encontre de la SFTF-Interflora ;

Considérant, enfin, que, si la SFTF-Interflora commercialise auprès de ses adhérents des accessoires pour l’utilisation et le fonctionnement des appareils " Floratrans ", il ressort des pièces du dossier qu’elle n’impose aucune contrainte de se fournir auprès d’elle pour ce type de matériel ; qu’ainsi, le grief relatif à l’obligation d’acheter des accessoires et consommables auprès de SFTF-Interflora sera, lui aussi, écarté ;

Sur le logiciel exploité et le système de notation des fleuristes

Considérant que la SFTF-Interflora a mis en œuvre un progiciel informatique dont l’utilisation est obligatoire pour la transmission et la réception des commandes par les fleuristes ; que, lors de la transmission d’une commande, ce progiciel présente en premier lieu un fleuriste exécutant dans la zone de chalandise concernée, et seulement si le fleuriste transmetteur le souhaite, la liste des fleuristes adhérents à Interflora pouvant exécuter la mission  ; que cette sélection est réalisée au moyen du système de notation dénommé " TEQ " qui résulte de la sommation du nombre de transmissions, du nombre d’éxécutions et d’une note de qualité calculée par addition d’un certain nombre de bonus et soustraction de malus, le progiciel calculant, à la fin de chaque mois, pour chaque fleuriste, en fonction de sa note, la part, en pourcentage, du total des commandes reçues par la zone qu’il pourra exécuter ; qu’à chaque commande, le progiciel désigne, au titre de fleuriste exécutant, celui de la zone qui est le plus éloigné de l’objectif individuel ainsi déterminé  ;

Considérant que la mise en œuvre, au sein d’un réseau, d’un système de sélection et de présentation d’un ou plusieurs fleuristes susceptibles d’exécuter une mission de livraison d’un présent floral ne constitue pas en soi une pratique anticoncurrentielle, dans la mesure où ce système est fondé sur des critères objectifs de sélection et à condition que ces critères n’aient pas d’objet ou d’effet anticoncurrentiel ;

Mais considérant qu’il résulte du système mis en place par la SFTF-Interflora une diminution de la concurrence entre fleuristes d’une même zone géographique, puisque la répartition des ordres vise à reproduire les parts d’exécution héritées de la période précédente et rend relativement inefficaces les stratégies qu’un fleuriste pourrait déployer pour augmenter sa part dans l’exécution des commandes grâce à ses efforts commerciaux ;

Considérant, en outre, que le système renforce l’importance du bonus-malus représenté par le critère Q ; qu’en effet, non seulement le fleuriste qui améliore son bonus (respectivement aggrave son malus) de 10 % se verra attribuer une part de l’exécution des commandes reçues par sa zone de 10 % supérieure (respectivement inférieure) à sa part précédente dans la collecte des ordres transmis, mais que, de surcroit, les efforts concurrentiels qu’il peut faire pour améliorer l’exécution des ordres étant inopérants, dès lors que le pilotage de la sélection par le progiciel a rempli son objet, il ne peut faire porter son effort que sur la satisfaction des critères entrant dans la note de qualité  ;

Considérant que plusieurs bonus de qualité rappelés en B-1-c de la présente décision, dont l’obtention relève de l’appartenance exclusive au réseau Interflora, visent à dissuader les fleuristes d’adhérer aux réseaux concurrents  ; que la note qui déterminera la part dans l’exécution des commandes étant transformée en pourcentage du total des notes des fleuristes de la zone, le fait pour un fleuriste de ne pas bénéficier de certains bonus alors que d’autres confrères en bénéficient revient à lui attribuer un malus du même montant ;

Considérant que la SFTF-Interflora fait valoir que les paramètres de la note TEQ sont objectifs ; qu’aucun malus n’est associé au critère multimarque et que les adhérents " multi " peuvent, tout comme les " uni ", bénéficier de bonus pour le dynamisme de leur action commerciale ; que le nouveau conseil d’administration de la société a fait disparaître du règlement contractuel toute distinction entre fleuristes " uni " et " multi " ; qu’elle indique, de surcroît, que les adhérents disposent d’une totale liberté de choix s’agissant des exécutants, puisque, d’une part, ils ont la possibilité de se constituer un répertoire personnel qui peut contenir 9 000 adresses et dont les données s’imposent au logiciel et que, d’autre part, ils peuvent accéder à la liste de tous les fleuristes adhérents dans la localité de livraison simplement en appuyant sur les touches " L ", puis " envoi ", du clavier de leur Minitel  ; qu’elle expose, enfin, avoir supprimé les restrictions limitant la constitution des répertoires personnels et avoir apporté des modifications dans la présentation de l’affichage des fleuristes exécutants, consistant à faire prédominer les données du répertoire personnel sur celles du logiciel, ainsi qu’à faire apparaître désormais les fleuristes quatre par quatre à l’écran ;

Considérant que le système de notation, tel que décrit précédemment et applicable au jour de la saisine, comporte un certain nombre de bonus liés à l’adhésion exclusive à Interflora ; qu’en raison de l’importance à la fois de la perte de bonus attachée à l’adhésion à un ou plusieurs réseaux concurrents et de la part de marché détenue par le réseau Interflora sur le marché de la transmission florale à distance, l’adhésion d’un fleuriste Interflora à l’un ou tous les autres réseaux de transmission concurrents lui occasionne automatiquement une perte importante de part de marché sur le réseau Interflora, perte qu’il ne peut compenser par le développement de sa part de marché sur l’un ou les autres réseaux, moins puissants ;

Considérant que la dissuasion ainsi exercée sur les fleuristes qui seraient tentés d’adhérer à d’autres réseaux de transmission par des dispositions pénalisantes qu’il est très difficile, voire impossible, de compenser par des efforts commerciaux entrant dans l’exercice normal de la concurrence est de nature à limiter artificiellement les possibilités de développement des entreprises de transmission florale à distance concurrentes de la SFTF-Interflora et à entraver l’accès de nouveaux entrants à ce marché  ;

Considérant que le système mis en place, s’il n’impose pas la sélection de la SFTF-Interflora, incite fortement, à tout le moins, les fleuristes transmetteurs à respecter le choix du fleuriste exécutant réalisé par le progiciel ; qu’en effet, l’apparition, en premier lieu, sur l’écran, des coordonnées du fleuriste sélectionné par le progiciel est de nature à conduire les fleuristes transmetteurs à ne pas accomplir de démarches supplémentaires, fussent-elles simples, pour en rechercher un autre  ; que la possibilité, pour les adhérents, de se constituer un répertoire personnel ne constitue pas un palliatif efficace dans la mesure où, d’une part, le recours à un tel répertoire est strictement encadré par la SFTF-Interflora, d’autre part, il ne peut avoir qu’un effet résiduel, face aux 5 000 adhérents du réseau ;

Considérant que, par ce procédé, la SFTF-Interflora contourne l’injonction de suppression de la clause d’exclusivité d’appartenance qui réservait aux fleuristes adhérant à son seul réseau un traitement discriminatoire, prononcée par la décision de mesures conservatoires du 30 mars 1993 ; qu’une telle pratique, qui a pour objet de favoriser l’exclusivité d’appartenance, est de nature à limiter artificiellement la capacité concurrentielle des autres entreprises de transmission florale et que son effet préjudiciable à la concurrence ne peut qu’être aggravé par l’importance de la part de marché du réseau Interflora ; que cette pratique constitue un abus de position dominante, au sens de l’article L. 420-2 du code de commerce ;

Considérant que la suppression des restrictions à la constitution du répertoire personnel, ainsi que les modifications apportées dans la présentation de l’affichage des fleuristes exécutants, ne sauraient remédier au caractère prohibé des pratiques analysées ;

Sur l’Album et les produits pré-définis

Considérant que la SFTF-Interflora fixe le contenu d’un certain nombre de produits floraux ainsi que leur prix minimum de vente dans un document dénommé " l’Album Interflora ", qui présente des compositions florales assorties d’une fourchette de prix ; que le règlement intérieur de la SFTF-Interflora oblige les fleuristes à exécuter les commandes de produits présentés dans l’Album, dès lors que le prix payé par le client correspond au prix minimum fixé par la SFTF-Interflora ; qu’en outre, à l’occasion d’opérations commerciales, la SFTF-Interflora définit des produits dits " pré-définis spécifiques " ou " produits d’affiche ", dont elle fixe la composition et le prix de vente, et qu’elle impose, ponctuellement, aux fleuristes l’exécution de prestations spécifiques à un prix déterminé, comme, par exemple, la recherche de tombe lors de la Toussaint 1993 ;

Considérant que, dans son avis du 12 décembre 1985, la Commission de la concurrence avait énoncé que " (...) les barèmes de commande minima sont de nature à limiter la concurrence entre les fleuristes adhérents d’un même réseau, localisés dans une même zone géographique et également susceptibles, à ce titre, de réaliser un ordre concernant cette zone (...) ", mais que (...) la définition et la publication (...) de conditions minima de transaction susceptibles d’être assurées en toutes circonstances, par ces fleuristes est de nature à diminuer, d’une façon générale, l’incertitude associée aux transmissions d’ordre à distance lorsque les clients ne peuvent totalement spécifier leur demande (...). Cependant, le recours à de telles conditions minima de transaction ne peut bénéficier des dispositions du deuxième alinéa de l’article 51 en raison de sa contribution au progrès économique que dans la mesure où ses effets anticoncurrentiels sont limités au strict minimum. Tel serait le cas si les trois conditions suivantes étaient réalisées  : les fleuristes membres des réseaux ont la liberté d’accepter des ordres pour des montants inférieurs à ceux figurant sur les barèmes ; les consommateurs sont clairement informés du caractère purement indicatif des conditions minima de transactions définies par les réseaux et ne sont pas découragés de passer des ordres d’un montant inférieur à ceux mentionnés (moyennant le paiement par le client des coûts d’information nécessaire pour recueillir l’accord du fleuriste susceptible d’exécuter l’ordre spécifique envisagé) ; enfin, ces barèmes n’ont pas un caractère artificiel et, en particulier, distinguent clairement les frais de livraison et le montant pour lequel une composition florale d’une catégorie donnée peut être réalisée " ; que ces prescriptions demeurent d’actualité et que le Conseil les fait siennes ;

Considérant que la SFTF-Interflora fait valoir, en premier lieu, que les fourchettes de prix énoncées dans " l’Album " sont dans l’intérêt du consommateur qui est, de ce fait, clairement informé du produit qu’il peut obtenir pour un prix donné et, en second lieu, que les trois conditions énoncées par l’avis de la Commission sont, depuis lors, respectées, puisque, d’une part, il est indiqué dans le règlement intérieur que les fleuristes ont la possibilité d’accepter des commandes à des prix inférieurs aux minima fixés, d’autre part, les prix sont objectivement fixés par une commission de spécialistes, enfin, les clients sont clairement informés du caractère purement indicatif des prix par la mention suivante portée au catalogue  : " Vous commandez un produit floral défini par ces esquisses à valeur d’illustration. Le fleuriste bon professionnel sélectionné par Interflora doit interpréter votre commande sur la base de son assortiment, des pratiques locales et des prix appliqués dans le magasin au moment de la livraison " ;

Considérant que l’article 4-1 du règlement contractuel pour 1993, dans ses deux versions successives, dispose, dans son 3ème alinéa, que " tout membre est tenu dans son lieu d’activité de : (...) mettre à disposition de sa clientèle le barème des prix obligeant l’exécutant à exécuter une commande Interflora en France lorsque celle-ci ne concerne pas un produit pré-défini. Il doit rappeler à tout client qu’une commande peut être vendue pour un prix inférieur au minimum à exécution obligatoire, mais à condition que l’accord préalable de l’exécutant ait été obtenu " ; que le président du conseil d’administration de la SFTF-Interflora a exposé, lors de la séance du Conseil, que ces dispositions visent en réalité l’ensemble des produits, qu’ils soient ou non pré-définis, y compris les produits de l’opération commerciale organisée à l’occasion de la Toussaint 1993 ; qu’il résulte de ces éléments que la première condition fixée par la Commission de la concurrence, relative à la possibilité pour les fleuristes membres du réseau d’accepter des ordres pour des montants inférieurs à ceux figurant sur les barèmes est satisfaite ; que, s’agissant de la troisième condition relative au caractère objectif des prix, il n’existe pas au dossier d’éléments faisant apparaître que les prix ne seraient pas déterminés de manière objective ; qu’en revanche, ni les mentions de l’Album, ni celles des affiches présentant les produits pré-définis commercialisés, notamment à l’occasion de la Toussaint 1993, n’informent clairement les consommateurs de la possibilité qui doit leur être offerte de solliciter la fixation d’un prix inférieur aux minima mentionnés sur les documents de présentation ; que la formule, rappelée par la SFTF-Interflora dans ses moyens de défense, informe, certes, le client de ce que la composition de l’envoi floral peut varier en fonction, notamment, des prix pratiqués par le fleuriste exécutant, mais nullement de ce que les prix minima de transaction sont indicatifs et de ce que le client a la possiblité de passer des ordres d’un montant inférieur au minimum énoncé dans les documents de présentation, si le fleuriste exécutant en est d’accord  ;

Considérant que l’opacité ainsi entretenue à l’égard des clients a pour objet et pour effet d’empêcher les consommateurs de négocier les prix et fait, par conséquent, obstacle à la fixation des prix par le libre jeu de l’offre et de la demande ;

Considérant que, dans ces conditions, la pratique de prix minima excède ce qui est strictement nécessaire pour atteindre l’objectif de bon fonctionnement du réseau et constitue un abus de la position dominante que la SFTF-Interflora occupe sur le marché, prohibé par les dispositions de l’article L. 420-2 du code de commerce ;

Considérant, en outre, que les fleuristes du réseau participent, par leur adhésion, à cette pratique, qui a un objet et un effet anticoncurrentiel pour les fleuristes situés dans une même zone de chalandise et qui constitue, en conséquence, une entente prohibée par les dispositions de l’article L. 420-1 du code de commerce  ;

Considérant, enfin, que les effets anticoncurrentiels d’une telle pratique, en l’absence de toute information du public sur la possibilité de négocier un prix de commande inférieur aux prix minima, excèdent ce qui est admissible pour le bon fonctionnement du réseau  ; que, dès lors, cette pratique ne saurait être exonérée au titre du progrès économique prévu par les dispositions de l’article L. 420-4, I-2 du code de commerce ;
 
 

S’agissant des griefs notifiés à la société Floritel,

Sur le grief d’approvisionnement exclusif

Considérant que la société Floritel a, depuis sa création en 1988 jusqu’en août 1996, imposé à ses adhérents l’acquisition ou la location d’un appareil dit " répondeur à imprimante ", qu’elle avait spécialement fait concevoir et réaliser par la société Alcatel et qui permettait au réseau de transmettre les commandes aux fleuristes ;

Considérant que la société Floritel expose qu’à l’époque de sa création, l’appareil ainsi imposé était, à la fois, le plus efficace pour l’objectif fixé, le plus économique, le plus facile à faire fonctionner et sans équivalent dans le commerce ; qu’elle fait valoir que l’obligation d’équipement n’entraînait aucune limitation, ni au marché, ni à la libre concurrence ;

Considérant que, face aux difficultés de mise en place d’un réseau centralisé, aux problèmes tenant à la compatibilité des matériels et à leur maintenance, aux dysfonctionnements et aux retards pouvant en résulter, ainsi qu’à l’inexpérience en matière informatique, présumée, de la plupart des membres du réseau, aucun élément du dossier ne permet de penser qu’en l’état du développement des technologies de transmission de données à l’époque de la création du " répondeur à imprimante ", puis durant la période pendant laquelle il a été imposé aux membres du réseau, ce matériel n’était pas le mieux à même de répondre aux nécessités de fonctionnement et de sécurisation de ce réseau, eu égard aux possibilités techniques qu’il offrait, à son coût et à la facilité de son maniement ; qu’en outre, l’appareil en cause était d’un encombrement réduit, n’empêchant nullement l’utilisation d’autres équipements nécessités éventuellement par l’adhésion à des réseaux concurrents ;

Considérant, par ailleurs, que la société Floritel commercialisait auprès de ses adhérents des équipements tels qu’une étagère de rangement et des enseignes lumineuses  ; que la société a objecté, sans être contredite par les éléments du dossier, que l’acquisition de ces produits n’était pas obligatoire ;

Considérant que, dans ces conditions, les griefs notifiés à la société à l’égard de ces deux pratiques manquent en fait ;

Sur le grief de prix de vente imposés

Considérant que la convention d’adhésion au réseau Floritel dispose, au titre des obligations du fleuriste, que celui-ci " appliquera à ses clients, sans les majorer, les prix indiqués dans le tarif Floripro. (...)" ; que le même document précise encore que " le fleuriste déclare connaître et accepter les tarifs pratiqués par Floritel pour ses prestations ainsi que les différents taux de remise pratiqués (...)" ; que, dans la pratique, la société Floritel propose huit formules florales et douze compositions mortuaires différentes, qui peuvent être commandées à un prix défini par le client lui-même entre le minimum et le maximum imposés par Floritel ; que les clauses précitées interdisent aux fleuristes membres du réseau, quels que soient leurs coûts, d’accepter des ordres pour des montants inférieurs à ceux figurant sur les barèmes ;

Considérant que la société Floritel expose, en premier lieu, qu’elle pouvait légitimement fixer les prix des prestations des fleuristes dans la mesure où ceux-ci étaient ses mandataires  ;

Mais considérant que, si la nouvelle convention d’adhésion au réseau Floritel, applicable depuis le 1er août 1996, précise, en effet, que " Floritel mandate le fleuriste pour intervenir auprès des clients (...) " et si, dans ce cadre, il appartient à Floritel de fixer les prix appliqués par les mandataires qui la représentent dans la réalisation d’une commande, la " charte Floritel " applicable en 1993, lors de la saisine du Conseil, n’était pas fondée sur le mandat et disposait que " Floritel est une chaîne de transmission florale. Le fleuriste souhaite adhérer à cette chaîne (...). Il appliquera à ses clients, sans les majorer, les prix indiqués dans le tarif Floripro " ;

Considérant que la société Floritel oppose ensuite que l’analyse relative aux prix imposés en matière de franchise ou de contrat de distribution ne saurait être transposée à l’espèce, dans la mesure où les adhérents de son réseau ne se trouvent qu’exceptionnellement dans une même zone de chalandise et que, dès lors, le fleuriste transmetteur et le fleuriste exécutant ne sont jamais en situation de concurrence ;

Mais considérant que la société, qui comptait entre 646 et 783 adhérents pour les années 1993 à 1996, a produit, à l’appui de ses observations, cinq documents émanant de fleuristes différents, tous établis dans la ville de Nice  ; qu’il apparaît donc que des adhérents au réseau Floritel peuvent desservir une même zone de chalandise et sont en situation de se faire concurrence ; que, dans ce cadre, la pratique consistant à fixer des prix minima a pour conséquence de priver les adhérents de la liberté de fixer leurs prix en fonction de leurs propres coûts et constitue, dès lors une pratique d’entente anticoncurrentielle  ;

Considérant qu’il est ainsi établi que la société Floritel a imposé à ses adhérents, dont certains desservent une même zone de chalandise et sont, en conséquence, en situation de se faire concurrence, des prix de revente minima entre 1993 et 1996  ; que les termes par lesquels ces prix minima étaient imposés ne laissaient aucune possibilité aux adhérents de fixer des prix inférieurs s’ils le souhaitaient et que, par leur adhésion, les fleuristes ont participé à cette pratique d’entente prohibée par les dispositions de l’article L. 420-1 du code de commerce ;

Considérant que la société fait valoir, enfin, que la pratique en cause était justifiée par un souci de garantir une qualité suffisante et constante des prestations fournies et qu’elle doit, à ce titre, bénéficier de l’application des dispositions de l’article L. 420-4, I-2°, du code de commerce ;

Mais considérant que, s’il doit être admis, conformément à l’avis de la Commission de la concurrence en date du 12 décembre 1985, précité, qu’en dépit de son caractère anticoncurrentiel, la publication de montants minima de commande différenciés suivant les compositions florales proposées est de nature à réduire l’incertitude associée aux transmissions d’ordre à distance lorsque les clients ne peuvent totalement spécificier leur demande, une telle pratique ne peut, cependant, être regardée comme contribuant au progrès économique que si ses effets anticoncurrentiels sont réduits à ce qui est strictement nécessaire pour assurer le bon fonctionnement du réseau ; que tel est le cas, seulement, si, d’une part, les fleuristes ont la liberté d’accepter des commandes à un prix inférieur aux minima fixés, si, d’autre part, les consommateurs sont clairement informés de la possibilité de négocier des prix inférieurs à ceux fixés et si, enfin, ces prix sont établis de manière objective et, en particulier, distinguent clairement les frais de livraison et le montant pour lequel une composition florale d’une catégorie donnée peut être réalisée ; qu’il résulte de l’examen des documents contractuels produits qu’aucune de ces trois conditions n’est respectée par la société Floritel  ; que, dès lors, la pratique en cause ne peut bénéficier des dispositions de l’article L. 420-4, I-2°, du code de commerce ;

Sur les suites à donner

Considérant que les pratiques retenues à l’encontre de la SFTF-Interflora consistent, en premier lieu, dans la mise en œuvre d’une clause d’exclusivité d’appartenance en 1993, en deuxième lieu, dans l’interdiction aux adhérents de faire figurer dans les annuaires papier ou Minitel une mention de la marque Interflora conjointement à celle d’un autre réseau de transmission florale, pratique qui constitue, en 1998, une forme de perpétuation de la clause d’exclusivité précédemment mentionnée, en troisième lieu, dans la mise en œuvre d’un procédé de sélection des fleuristes exécutants qui favorise les fleuristes adhérant au seul réseau Interflora, au détriment de ceux travaillant avec plusieurs réseaux, pratique constituant, elle aussi, la perpétuation des effets de la clause d’exclusivité précédemment mentionnée et enfin, dans l’imposition de prix minima, sans que les consommateurs soit clairement informés de la possibilité de demander à passer commande à un prix inférieur  ;

Considérant que les pratiques retenues à l’encontre de la société Floritel consistent dans l’imposition à ses adhérents de prix minima de vente jusqu’au mois d’août 1996, sans que les fleuristes concernés aient la liberté d’accepter des commandes à un prix inférieur aux minima fixés, ni que les consommateurs soient clairement informés de la possibilité de négocier des prix inférieurs à ceux fixés et sans que ces prix soient établis de manière objective, en particulier, en distinguant clairement les frais de livraison et le montant pour lequel une composition florale d’une catégorie donnée peut être réalisée ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 464-2 du code de commerce, le Conseil de la concurrence " peut ordonner aux intéressés de mettre fin aux pratiques anticoncurrentielles dans un délai déterminé ou imposer des conditions particulières.

Il peut infliger une sanction pécuniaire applicable soit immédiatement, soit en cas d’inexécution des injonctions.

Les sanctions pécuniaires sont proportionnées à la gravité des faits reprochés, à l’importance du dommage causé à l’économie et à la situation de l’entreprise ou de l’organisme sanctionné. Elles sont déterminées individuellement pour chaque entreprise ou organisme sanctionné et de façon motivée pour chaque sanction.

Le montant maximum de la sanction est, pour une entreprise, de 5 % du montant du chiffre d’affaires hors taxes réalisé en France au cours du dernier exercice clos. Si le contrevenant n’est pas une entreprise, le maximum est de dix millions de francs.

Le Conseil de la concurrence peut ordonner la publication de sa décision dans les journaux ou publications qu’il désigne, l’affichage dans les lieux qu’il indique et l’insertion de sa décision dans le rapport établi sur les opérations de l’exercice par les gérants, le conseil d’administration ou le directoire de l’entreprise. Les frais sont supportés par la personne intéressée " ;

Considérant qu’il convient de faire cesser les pratiques relevées à l’encontre de la SFTF-Interflora et d’enjoindre à cette société de les supprimer ;

Considérant qu’une première clause d’exclusivité de la SFTF-Interflora a été annulée par un jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 29 novembre 1976, confirmé par un arrêt de la cour d’appel de Paris en date du 10 mai 1978 qui a fait l’objet d’un pourvoi, rejeté par un arrêt de la Cour de cassation en date du 28 janvier 1980 ; qu’une seconde clause, de même nature, a été considérée comme anticoncurrentielle par la Commission de la concurrence dans un avis du 12 décembre 1985, qui a été suivi d’une injonction de suppression émanant du ministre de l’économie des finances et du budget en date du 8 février 1986 ; qu’en dépit de ces condamnations, la société SFTF-Interflora a introduit à nouveau une clause d’exclusivité dans son règlement contractuel pour 1993, clause supprimée à la suite de l’injonction prononcée par le Conseil de la concurrence le 30 mars 1993 ; que, malgré la censure dont elle a ainsi, à plusieurs reprises, fait l’objet, la société a mis en œuvre ultérieurement deux autres pratiques, qui, par leurs effets d’entrave au développement de sociétés concurrentes et de favoritisme des fleuristes adhérant à son seul réseau, contournent les interdictions prononcées ; que ces pratiques, émanant d’une entreprise qui détenait, entre 1991 et 1998, une part de marché en nombre d’ordres transmis, de 82,5 % à 90,2 % et qui, de surcroît, est le créateur historique des réseaux de transmission florale en France, sont, compte tenu de ces différents éléments, d’une particulière gravité ; qu’il en est également ainsi, pour les mêmes motifs, de la pratique de prix imposés, qui avait fait l’objet d’explications précises dans l’avis de la Commission de la concurrence précité et d’une injonction du ministre de l’économie, des finances et du budget ;

Considérant que le dommage à l’économie causé par les pratiques relevant de l’exclusivité résultent de ce qu’elles ont eu pour effet de limiter le développement des entreprises concurrentes sur le marché de la transmission florale à distance et, partant, la diversification du marché ; que le dommage causé par les pratiques de prix résulte de l’importance du réseau Interflora et du maillage territorial de cette société qui disposait, de 1991 à 1998, d’environ 5 000 adhérents sur 13 000 fleuristes en boutique ;

Considérant que la société SFTF-Interflora a réalisé en France, au cours de l’exercice 1999, dernier exercice clos disponible, un chiffre d’affaires net de 637 886 353 F ; qu’il convient, dans la fixation du montant de la sanction, de prendre en compte le fait qu’à la suite de changements au sein du conseil d’administration et de la direction de la société, des dispositions, certes insuffisantes, mais témoignant, néanmoins, d’une volonté de rendre plus concurrentiel le fonctionnement du réseau ont été prises ; qu’en fonction des éléments généraux et individuels tels qu’ils sont appréciés ci-dessus, il y a lieu d’infliger à cette société une sanction pécuniaire de dix millions de francs ;

Considérant que les consommateurs doivent être informés du caractère prohibé des prix minima s’il ne leur est pas offert la possibilité de solliciter des prix plus bas que ceux fixés dans des documents de présentation ; que, de surcroît, compte tenu de la persévérance manifestée par la SFTF-Interflora pour imposer, de façon directe ou indirecte, une exclusivité à ses adhérents, il apparaît nécessaire de faire connaître à ces derniers le caractère anticoncurrentiel de cette pratique ; que, dès lors, devront être publiés par la SFTF-Interflora et à ses frais, dans le quotidien " le Figaro " et dans le délai de trois mois à compter de sa notification  :
la seconde partie de la présente décision, intitulée " Sur la base des constatations qui précèdent, le Conseil ", jusqu’à " S’agissant des griefs notifiés à la société Floritel ", les considérants concernant " les suites à donner ", à l’exception du deuxième et des trois derniers considérants  ;
le dispositif de la présente décision à l’exception de ses articles 9 et 10 ;
 

Considérant que la pratique de prix imposés reprochée à la SARL Floritel constitue une des pratiques anticoncurrentielles les plus graves en ce qu’elle entrave l’un des éléments fondamentaux du jeu de la concurrence ; que, par ailleurs, ainsi qu’il a été rappelé ci-dessus cette pratique, ainsi que les conditions de son admissibilité, avait été analysées par la Commission de la concurrence dans son avis du 12 décembre 1985, cité par Floritel dans sa saisine à l’encontre d’Interflora ;

Considérant que le dommage à l’économie causé par la pratique est de faible importance dans la mesure où, pour la période considérée, la SARL Floritel comptait moins de 1 000 adhérents et détenait une faible part de marché  ;

Considérant que la SARL Floritel a réalisé en France, au cours de l’exercice 1999, dernier exercice clos disponible, un chiffre d’affaires net de 27 039 037 F ; qu’en fonction des éléments généraux et individuels tels qu’ils sont appréciés ci-dessus, il y a lieu de lui infliger une sanction pécuniaire de cent cinquante mille francs,
 
 

D E C I D E :

Article.1er  : Il est donné acte à M. Chanéac de son désistement.

Article 2  : La saisine enregistrée sous le numéro F 586 est classée.

Article 3  : Il est établi que la SFTF-Interflora a enfreint les dispositions de l’article-L. 420-1 et L. 420-2 du code de commerce.

Article 4  : Il est enjoint à la SFTF-Interflora de cesser d’appliquer, dans son système de notation des fleuristes adhérents, des critères tels que " (…) n’exécute que sous la marque Interflora (…) " ou " (…) ne vend que sous la marque Interflora (…) " qui ont pour résultat d’accorder des bonus aux fleuristes qui adhèrent à son seul réseau de transmission florale à distance.

Article 5  : Il est enjoint à la SFTF-Interflora de cesser d’interdire aux fleuristes adhérents de mentionner sur une même annonce d’annuaire ou de Minitel l’appartenance simultanée au réseau Interflora et à d’autres réseaux de transmission florale à distance.

Article 6  : Il est enjoint à la SFTF-Interflora, notamment sur les documents représentant les produits floraux proposés à la vente, de prendre les mesures nécessaires pour informer clairement les consommateurs du caractère purement indicatif des conditions minima de transaction et de la possibilité pour eux de passer des ordres d’un montant inférieur à ceux mentionnés, sous réserve de l’accord préalable du fleuriste susceptible d’exécuter l’ordre envisagé.

Article 7  : Il est infligé à la SFTF-Interflora une sanction pécuniaire de dix millions de francs (10 000 000 F).

Article 8  : Dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision, la SFTF-Interflora fera publier, à ses frais, dans le quotidien " Le Figaro ", la seconde partie de cette décision, intitulée " Sur la base des constatations qui précèdent, le Conseil ", jusqu’à " S’agissant des griefs notifiés à la société Floritel ", les considérants concernant " les suites à donner ", à l’exception du deuxième et des trois derniers considérants, et le dispositif de la présente décision à l’exception de ses articles 9 et 10, cette publication sera précédée de la mention : " Décision du Conseil de la Concurrence n° 00-D-75 du 6-février 2001 relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur de la transmission florale à distance ".

Article 9 : Il est établi que la société Floritel a enfreint les dispositions de l’article-L. 420-1 du code de commerce.

Article 10  : Il est infligé à la société Floritel une sanction pécuniaire de cent cinquante mille francs (150 000 F).
 
 

Délibéré, sur le rapport de Mme NGUYEN-NIED, par Mme PASTUREL, vice-présidente, présidant la séance, Mme PERROT et M. NASSE, membres.

 


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