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LES DERNIERES DECISIONS :
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Décision n° 2000-D-52 du 15 janvier 2001 relative à des pratiques en matières d’honoraires mises en œuvre par l’Ordre des avocats au barreau de Nice
Décision n° 2000-D-72 du 16 janvier 2001 relative à une saisine présentée par la Société Time and Diamond
Décision n° 2000-D-73 du 16 janvier 2001 relative à la saisine de la Société nouvelle de mécanique et d’outillage (SNMO)
Décision n° 2000-D-68 du 17 janvier 2001 relative à des pratiques concertées sur des marchés de transport de personnel d’entreprises




19 mai 2002

Décision n° 2000-D-55 du 8 février 2001 relative à la situation de la concurrence dans le secteur de la désourisation et de la dératisation du département de l’Orne

LE CONSEIL DE LA CONCURRENCE, siégeant en commission permanente,

Vu la lettre en date du 17 décembre 1997, enregistrée sous le numéro F 1000, par laquelle le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie a saisi le Conseil de la concurrence de pratiques mises en œuvre dans le secteur de la désourisation et de la dératisation du département de l’Orne ;

Vu le livre IV du code de commerce et le décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986 modifié, pris pour l’application de l’ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 ;

Vu les observations présentées par le commissaire du Gouvernement  ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Le rapporteur, le rapporteur général, le commissaire du Gouvernement entendus au cours de la séance du 10 octobre 2000 ;

Adopte la décision fondée sur les constatations (I) et sur les motifs (II) ci-après exposés ;

I. - Constatations

A. - Rappel des faits

La Fédération départementale de groupement de défense des ennemis des cultures du département de l’Orne (ci-après dénommée la fédération), qui est régie par la loi du 21 mars 1884 modifiée, relative à la création de syndicats professionnels, est une institution de droit privé, chargée d’organiser la protection des végétaux en luttant contre les animaux nuisibles ; elle regroupe 342 communes sur les 507 que compte le département de l’Orne ; elle a décidé, à la demande d’agriculteurs, de créer, le 1er janvier 1995, un service de dératisation.

Il ressort des diverses déclarations et des pièces versées au dossier que ce service a usé de facilités mises en place par la chambre d’agriculture : locaux de bureaux, hangars, ligne téléphonique, entre autres, et qu’il a partagé ces moyens matériels et les personnels avec l’association GDSCO (ci-après l’association), qui est une association de la loi du 1er juillet 1901, chargée d’une mission de service public de lutte contre les maladies des animaux domestiques, pour laquelle elle dispose du monopole de la délivrance des attestations sanitaires. Cette dernière tenait la comptabilité du service.

Par la suite, saisie par des entreprises exerçant dans ce même secteur, la direction départementale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes de l’Orne a, à l’issue d’une enquête, demandé, par une lettre en date du 15 janvier 1996, qu’il soit mis fin à cette activité qui, selon cette administration, risquait de porter atteinte à la concurrence.

L’arrêt de l’activité, en janvier 1996, du service de dératisation de la fédération s’est soldé par le constat d’un déficit de 43 803,30 francs. Ce déficit a été affecté à l’EURL GDS " Services 61 " (ci-après l’EURL), entreprise unipersonnelle créée par l’ancienne responsable du service de dératisation de la fédération et qui, à partir de cette date, a repris les activités du service.

Les entreprises Lecorps et Regnier, s’estimant menacées par les conditions de fonctionnement de l’entreprise unipersonnelle, qui aurait disposé des mêmes avantages que le service créé par la fédération, ont saisi la DGCCRF, laquelle a diligenté une enquête qui est à l’origine de la saisine du Conseil de la concurrence.

B. – Les pratiques du service de dératisation de la fédération

L’enquête a permis d’effectuer une comparaison entre les prix pratiqués par l’entreprise Regnier services et ceux du service de dératisation de la fédération. Il en résulte que ce dernier présentait des devis inférieurs de 40,95 % en moyenne à ceux de l’entreprise Regnier.

Durant sa période d’activité, le service de dératisation de la fédération a conclu 82 contrats dans le département.

Par ailleurs, il a pu être constaté des prestations croisées entre la fédération et l’association, notamment en ce qui concerne les factures établies sous le double en-tête de ces organismes, l’association assurant la gestion courante de l’ensemble constitué par la fédération avec elle-même et le service de dératisation de la fédération assurant les prestations techniques. Ces organismes, qui jouissent d’une grande notoriété, ont également expédié des propositions de contrats de dératisation aux 342 communes adhérentes, diffusé des tracts publicitaires et fait afficher des publicités ; ces différentes dépenses n’apparaissent pas dans le calcul des prix pratiqués par le service de dératisation ;

C. – Les pratiques de l’EURL

Il ressort encore des investigations menées par l’enquêteur que les publicités précédemment mentionnées et celles de l’EURL sont identiques, sauf en ce qui concerne les qualificatifs utilisés pour la désourisation qui est " originale " dans le cas de la fédération et " efficace " dans celui de l’EURL.

Le niveau des prix pratiqués par l’EURL était établi sur un taux horaire de 360 francs, incluant le coût du produit fourni.

M. Lecorps, gérant de la société du même nom, estime que la présence de l’EURL sur ce secteur lui a porté préjudice en lui faisant perdre certains clients.

L’enquête relève cependant, sur ce point, que seuls deux anciens clients de la société Lecorps services ont souscrit un contrat avec l’EURL GDS " Services 61 ". Il a, par contre, été constaté des écarts de prix en faveur de l’EURL qui ont pu motiver ce changement (61,42 % dans le premier cas, 21,45 % dans le second).

M. Lecorps déclare encore que la stagnation de son chiffre d’affaires est imputable aux modes de publicité mis en oeuvre par l’EURL et au fait que, subventionnée, cette société peut proposer des prix inférieurs à ceux des entreprises placées dans une situation totalement privée.

M. Regnier, autre intervenant sur ce secteur, souligne, à son tour, qu’il ne peut ajuster ses prix à ceux pratiqués par l’EURL sans mettre en péril son entreprise. Il stigmatise lui aussi le fait que la publicité est largement assurée par les prospectus mis à disposition des administrés par les mairies, officialisant et renforçant la notoriété de cette dernière.

Toutefois, le chiffre d’affaires annuel réalisé par le service de dératisation , puis par l’EURL, est resté modeste, variant de 90 000 à 120 000 francs. Selon le rapport d’enquête, neuf autres entreprises étaient actives dans l’Orne sur le marché de la dératisation, certaines d’entre elles réalisant des chiffres d’affaires très supérieurs, notamment l’entreprise Lecorps. Enfin, la fédération liée à l’association, puis l’EURL, ne se sont développées que sur certains segments de clientèle, celui des agriculteurs notamment, alors que peu d’industriels ou de particuliers figurent parmi leurs clients.

Sur la base de ces constatations, une proposition de non-lieu a été notifiée.

II - Sur la base des constatations qui précèdent, le Conseil,

Considérant, en premier lieu, que la Fédération départementale des groupements de défense contre les ennemis des cultures de l’Orne, association de la loi de 1901, à laquelle adhérent obligatoirement tous les groupes de défense contre les ennemis des cultures du département, et dont la mission principale est de coordonner les activités de ces groupements, dispose d’une chaîne de fabrication des appâts à base de bromadiolone destiné à la destruction des rats musqués et des ragondins  ;

Considérant, en deuxième lieu, qu’en application de l’article 1 de l’arrêté du ministre de l’agriculture du 12 juillet 1979, concernant la vente et l’emploi du bromadiolone pour lutter contre le ragondin et le campagnol terrestre, le bromadiolone, destiné à la destruction de ces animaux, ne peut être délivré qu’aux groupements de défense contre les ennemis des cultures agréés par les préfets et ne peut être utilisé que par ces groupements ;

Considérant, en troisième lieu, qu’en application de l’article 2 de ce texte, la destruction des rongeurs ne peut se faire que " par luttes collectives " aux " périodes et selon les modalités " fixées par arrêtés préfectoraux ;

Considérant, en quatrième lieu, que la Fédération rétrocède à ses adhérents (les groupements) et, dans les zones où il n’existe pas de groupements, aux techniciens agréés, les appâts contenant du bromadiolone au prix coûtant, sans marge bénéficiaire ; qu’elle n’est du reste pas assujettie à la TVA ;

Considérant, dès lors, que l’activité d’achat du bromadiolone, de fabrication et de mise à disposition des appâts pour la destruction des ragondins et des campagnols terrestres, qu’elle exerce en vertu de l’exclusivité conférée à ses adhérents pour l’application des missions d’intérêt collectif qui lui sont confiées et qui ne comportent aucune finalité de profit, ne peut être considérée comme s’exerçant dans le cadre d’un monopole sur un marché au sens du droit de la concurrence ;

Considérant que le GDSCO remplit des missions d’utilité collective pour ses seuls adhérents, que, pour l’accomplissement de ces missions, ses ressources proviennent en quasi-totalité de cotisations ou de redevances de ses adhérents et de subventions publiques ; que, dans ces conditions, il ne peut être soutenu qu’il dispose d’un sur un marché monopole au sens du droit de la concurrence  ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que ni la FDGPC de l’Orne, ni le GDSCO ne détiennent une position dominante sur un marché au sens du livre IV du code de commerce  ; que, dès lors, les pratiques qu’ils ont mises en œuvre eux-mêmes, ou par l’intermédiaire du GDS " Service 61 ", sur le marché de la dératisation et de la désourisation ne peuvent être visées par l’article L. 420-2 du code de commerce,

D é C I D E :

Article unique  : Il n’y a pas lieu de poursuivre la procédure.

Délibéré, sur le rapport de M. DEWAILLY, par Mme HAGELSTEEN, présidente, M. CORTESSE, vice-président, et M. ROBIN, membre.

 


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