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LES DERNIERES DECISIONS :
Décision n° 87-MC-16 du 8 décembre 1987 relative à une demande de mesures conservatoires émanant du groupe Adire
Décision n° 87-MC-15 du 18 novembre 1987 relative à une demande de mesures conservatoires émanant de la société Pompes funèbres 77
Décision n° 87-MC-14 du 4 novembre 1987 relative à une demande de mesures conservatoires émanant du groupement agricole d’exploitation en commun de Peyramond
Décision n° 87-MC-13 du 23 septembre 1987 relative à une demande de mesures conservatoires présentée par la société V.A.Q. S.A.
Décision n° 87-MC-12 du 23 septembre 1987 relative à une demande de mesures conservatoires émanant de la chambre de commerce et d’industrie de Grenoble




18 mars 1987

Avis n° 87-A-01 du 18 mars 1987 relatif à la réglementation des tarifs des courses de taxi visé par le décret n°87-238 du 6 avril 1987

LE CONSEIL DE LA CONCURRENCE, siégeant en formation plénière le 17 mars 1987, saisi par le ministre d’Etat, ministre de l’économie, des finances et de la privatisation, sur le fondement du deuxième alinéa de l’article 1er de l’ordonnance du 1er décembre 1986, d’une demande d’avis portant sur un projet de décret ayant pour objet la réglementation des tarifs applicables aux courses de taxi  ;

Vu la lettre de saisine en date du 11 février 1987

Vu l’ordonnance n°86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence ;

Vu le décret n°86-1309 du 29 décembre 1986 fixant les conditions d’application de l’ordonnance n°86-1243 ;

Vu la loi du 13 mars 1937 modifiée ayant pour objet l’organisation de l’industrie du taxi ;

Vu le décret n°73-225 du 3 mars 1973 relatif à l’exploitation des taxis et des voitures de remise ;

Vu le décret n°78-363 du 13 mars 1978 réglementant la catégorie d’instruments de mesure dénommés taximètres  ;

Vu la loi n°82-1153 du 30 décembre 1982 d’orientation des transports intérieurs ;

Vu le décret n°85-891 du 16 août 1985 relatif aux transports urbains de personnes et aux transports routiers non urbains de personnes  ;

Le commissaire du Gouvernement entendu ;

Considérant qu’aux termes du premier alinéa de l’article 1er de l’ordonnance n°86-1243 du 1er décembre 1986 « l’ordonnance n°45-1483 du 30 juin 1945 est abrogée. Les prix des biens, produits et services relevant antérieurement de ladite ordonnance sont librement déterminés par le jeu de la concurrence » , que le deuxième alinéa du même article dispose : « Toutefois, dans les secteurs... où la concurrence par les prix est limitée en raison... de dispositions législatives ou réglementaires, un décret en Conseil d’Etat peut réglementer les prix après consultation du Conseil de la concurrence »  ;

En ce qui concerne le principe d’une réglementation :

Considérant que, si la loi du 13 mars 1937 ayant pour objet l’organisation de l’industrie du taxi, laquelle constitue un service d’intérêt collectif utilisant la voie publique, a autorisé l’administration à réglementer les prix des courses de taxis, l’ordonnance n°45-1483 du 30 juin 1945 l’a implicitement abrogée sur ce point  ; que l’abrogation de ladite ordonnance par celle du 1er décembre 1986 n’a pas eu pour effet de remettre en vigueur les dispositions de la loi de 1937 en matière de tarifs ; que, dès lors, la fixation de ces tarifs relève aujourd’hui du régime de la liberté des prix sauf si d’autres dispositions législatives ou réglementaires limitent la concurrence par les prix dans des conditions qui justifient la mise en oeuvre des dispositions précitées du deuxième alinéa de l’article 1er de l’ordonnance du 1er décembre 1986  ;

Considérant qu’en fonction de considérations tirées de la commodité des usagers et de la sécurité de la circulation sur les voies publiques, les pouvoirs de police générale ainsi que les dispositions maintenues en vigueur de la loi du 13 mars 1937 et celles du décret du 2 mars 1973 habilitent les préfets et les maires à réglementer, compte tenu des circonstances locales, l’organisation et l’exercice de l’industrie du taxi, notamment le nombre de véhicules en circulation, l’accès à la profession, les horaires de travail, les modalités de stationnement et de prise en charge ; que de telles dispositions font obstacle à ce que puisse être débattu sur la voie publique le prix de chaque course ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le régime juridique dont relève cette activité autorise les pouvoirs publics à imposer, pour des motifs d’intérêt public, des limitations au libre jeu de la concurrence par les prix qui sont de celles qui justifient l’intervention d’une réglementation en la matière, par dérogation à la règle posée au premier alinéa de l’article 1er de l’ordonnance du 1er décembre 1986 susvisée ,

En ce qui concerne les modalités de la réglementation  :

Considérant que, pour les motifs qui viennent d’être exposés, le Gouvernement peut, par application du deuxième alinéa de l’article 1er précité de l’ordonnance du 1er décembre 1986, charger les préfets de réglementer les tarifs des taxis dans la mesure nécessaire à la satisfaction de l’intérêt public ci-dessus rappelé ; que toutefois, l’exercice de ce pouvoir ne saurait être subordonné à l’intervention d’accords entre les syndicats de loueurs et les syndicats de conducteurs, accords qui ne peuvent trouver de base ni dans les dispositions de la loi du 13 mars 1937, abrogées sur ce point, ni dans celles du décret du 2 mars 1973, ni dans celles de l’ordonnance du 1er décembre 1986  ;

Considérant qu’il y a lieu de préciser le champ d’application du projet de décret afin d’en exclure les « taxis collectifs  » dont les conditions d’exploitation sont différentes de celles des taxis au sens des articles 1er et 2 du décret du 2 mars 1973  ; qu’en effet les services assurés par les « taxis collectifs  » sont organisés par les collectivités locales et font l’objet d’une convention et d’un régime de tarification spécifique fondés sur la loi n°82-1153 du 30 décembre 1982 d’orientation des transports intérieurs et le décret du 16 août 1985 pris en application de cette loi ; que dès lors, il convient de substituer, dans le projet de décret, à la référence à la loi de 1937, la définition des taxis donnée aux articles 1er et 2 du décret du 2 mars 1973 ;

Considérant enfin, en ce qui concerne l’article 4 du projet de décret, que la prorogation des arrêtés actuellement en vigueur fixant les prix doit être assortie d’un délai, afin que ces prix puissent être librement fixés dans les zones géographiques où, éventuellement, l’établissement d’un tarif par voie réglementaire ne serait plus justifié  ;

Emet un avis favorable au projet de décret qui lui est soumis, sous réserve :

1°) Que soit précisé le champ d’application du projet de décret en vue d’en exclure les « taxis collectifs »  ;

2°) Que les trois premiers articles du projet soient remplacés par des dispositions habilitant les préfets à réglementer les tarifs des prestations des taxis dans l’intérêt de la circulation sur les voies publiques et de la commodité des usagers  ;

3°) Que soit supprimée toute référence aux accords mentionnés par la loi du 13 mars 1937 ?

4°) Qu’un terme soit fixé à la période de maintien en vigueur des arrêtés préfectoraux actuellement applicables.

Délibéré en formation plénière, sur le rapport de M. B. FARAGO, dans la séance du 17 mars 1987 où siégeaient : MM. LAURENT, président ; BETEILLE, PINEAU, vice-présidents  ; MM. AZEMA, BON, CABUT, CERRUTI, CORTESSE, FLECHEUX, GAILLARD, Mme LORENCEAU, M. MARTIN-LAPRADE, Mme PINIET, MM. SCHIMDT et URBAIN, membres.

 


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