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Conseil d’Etat, 17 mars 2004, n° 255460, Fédération nationale des anciens des missions extérieures

Les dispositions de l’article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite font obligation à l’administration de prendre les décisions de nature réglementaire définissant la nature et la durée des bénéfices de campagne attribués aux militaires français pour le temps pendant lequel ils sont effectivement engagés dans des opérations de guerre.

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

N° 255460

FEDERATION NATIONALE DES ANCIENS DES MISSIONS EXTERIEURES

M. Christnacht
Rapporteur

M. Piveteau
Commissaire du gouvernement

Séance du 18 février 2004
Lecture du 17 mars 2004

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d’Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 7ème et 2ème sous-sections réunies)

Sur le rapport de la 7ème sous-section de la Section du contentieux

Vu la requête, enregistrée le 27 mars 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée pour la FEDERATION NATIONALE DES ANCIENS DES MISSIONS EXTERIEURES dont le siège est 120, avenue de Fontainebleau, Le Kremlin-Bicêtre (94270) ; elle demande au Conseil d’Etat d’enjoindre à l’administration de prendre un acte reconnaissant, conformément aux dispositions de l’article R.14a du code des pensions civiles et militaires de retraite, le bénéfice d’une campagne double aux militaires français qui ont participé aux opérations militaires de la "guerre du Golfe" à compter du 30 juillet 1990 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu la loi n° 55-1074 du 6 août 1955 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Christnacht, Conseiller d’Etat,
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de la défense :

Considérant que la FEDERATION NATIONALE DES ANCIENS DES MISSIONS EXTERIEURES a, par une lettre du 25 novembre 2002, reçue le 2 décembre, saisi le ministre de la défense d’une demande tendant à que soit prise une décision accordant le bénéfice de la campagne double aux militaires français ayant participé aux opérations de la "guerre du Golfe" à compter du 30 juillet 1990 ; que le silence gardé sur cette demande par le ministre pendant plus de deux mois a fait naître une décision implicite de rejet dont les conclusions présentées devant le Conseil d’Etat par la FEDERATION NATIONALE DES ANCIENS DES MISSIONS EXTERIEURES doivent être regardées comme tendant à l’annulation pour excès de pouvoir ; que, dès lors, la fin de non-recevoir opposée par le ministre de la défense, tirée de ce que la requête ne comporterait que des conclusions aux fins d’injonction, ne peut qu’être écartée ;

Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite de rejet du ministre de la défense :

Considérant qu’aux termes de l’article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite : "Aux services effectifs s’ajoutent, dans les conditions déterminées par décret en Conseil d’Etat, les bonifications ci-après : (.) c) bénéfices de campagne, notamment en temps de guerre et pour services à la mer et outre-mer" ; qu’aux termes de l’article R. 14 du même code : "Les bénéfices de campagne prévus à l’article L. 12 c, attribués en sus de la durée effective des services militaires sont décomptés selon les règles ci-après : A- Double en sus de la durée effective pour le service accompli en opérations de guerre : 1° Soit dans les opérations des armées françaises et des armées alliées ; (.) B- Totalité en sus de la durée effective : 1° Pour le service accompli sur le pied de guerre, pour les militaires autres que ceux placés dans les positions ci-dessus définies en A (.)" ; qu’aux termes de l’article R. 19 : "La nature et la durée des bénéfices de campagne attribués en conformité des dispositions du présent chapitre sont fixées par voie de décisions du ministre intéressé et du ministre des finances (.)" ;

Considérant que les dispositions qui précèdent font obligation à l’administration de prendre les décisions de nature réglementaire définissant la nature et la durée des bénéfices de campagne attribués aux militaires français pour le temps pendant lequel ils sont effectivement engagés dans des opérations de guerre ;

Considérant qu’il est constant que la "guerre du Golfe", menée, sur la base de la résolution n° 678 du 29 novembre 1990 du Conseil de sécurité de l’Organisation des Nations Unies, pour rétablir la souveraineté internationale du Koweit, a comporté des opérations militaires qui ont présenté le caractère d’opérations de guerre et dans lesquelles des forces françaises ont été engagées ; qu’elles ne peuvent, dès lors, être regardées comme des opérations de maintien de l’ordre, au sens des dispositions de la loi du 6 août 1955 relative aux avantages accordés aux personnels militaires participant au maintien de l’ordre dans certaines circonstances ; que, par suite, l’arrêté interministériel du 30 octobre 1990 qui ouvre le bénéfice des dispositions de la loi du 6 août 1955 aux militaires ayant accompli des services au cours des opérations militaires conduites dans la région du Golfe Persique et du Golfe d’Oman à compter du 30 juillet 1990, n’a pu constituer la décision rendue nécessaire par les dispositions précitées de l’article R.19 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Considérant qu’il suit de là que la FEDERATION NATIONALE DES ANCIENS DES MISSIONS EXTERIEURES est fondée à demander l’annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande au motif que n’était pas satisfaite la condition relative à l’existence d’opérations de guerre au sens des dispositions précitées du code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Sur les conclusions à fin d’injonction :

Considérant qu’aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : "Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public (.) prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure, assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution" ;

Considérant que la présente décision d’annulation implique nécessairement qu’il soit enjoint à l’administration de prendre une décision déterminant les conditions dans lesquelles les militaires français ayant servi dans les forces françaises engagées dans les opérations de la "guerre du Golfe" bénéficient des dispositions de l’article R. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;

D E C I D E :

Article 1er : La décision implicite du ministre de la défense rejetant la demande de la FEDRERATION NATIONALE DES ANCIENS DES MISSIONS EXTERIEURES de reconnaître à des militaires français ayant servi dans les forces françaises engagées dans les opérations de la "guerre du Golfe" le bénéfice de la campagne double est annulée.

Article 2 : Il est enjoint à l’administration de prendre, dans un délai de six mois à compter de la notification de la présente décision, une décision déterminant les conditions dans lesquelles les militaires français ayant servi dans les forces françaises engagées dans les opérations de la "guerre du Golfe", bénéficient des dispositions de l’article R. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION NATIONALE DES ANCIENS DES MISSIONS EXTERIEURES et au ministre de la défense.

 


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