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Conseil d’Etat, Avis, 26 novembre 2003, n° 257786, Haut-Commissaire de la République en Polynésie française et Compagnie Air France

L’Etat est compétent pour mettre en oeuvre les enquêtes administratives ayant pour objet de vérifier l’aptitude technique et financière des entreprises de transport aérien, en vue d’assurer la sécurité des passagers et de la circulation aérienne, dans les conditions prévues par le code de l’aviation civile, tant pour les liaisons aériennes dont l’exploitation est autorisée par l’Etat que pour celles relevant de la compétence de la Polynésie française.

CONSEIL D’ETAT

N°s 257786, 257787

HAUT-COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE EN POLYNESIE FRANÇAISE
COMPAGNIE AIR FRANCE

M. Salesse
Rapporteur

Mme Boissard
Commissaire du Gouvernement

Séance du 5 novembre 2003
Lecture du 26 novembre 2003

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Le Conseil d’Etat

(Section du contentieux, 10ème et 9ème sous-section réunies)

Sur le rapport de la 10ème sous-section de la section du contentieux

Vu 1°), sous le n° 257786, enregistré le 18 juin 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le jugement en date du 10 juin 2003 par lequel le tribunal administratif de Papeete, avant de statuer sur la demande du HAUT-COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE EN POLYNESIE FRANÇAISE tendant à l’annulation de l’article 4 de la délibération n° 2002-61/APF de l’assemblée de la Polynésie française en date du 13 juin 2002 portant sur les autorisations d’exploitation des entreprises françaises de transport aérien, les approbations de programmes d’exploitation et tarifs des vols internationaux au départ ou à destination de la Polynésie française, a transmis, en application de l’article 113 de la loi organique n° 96-312 du 12 avril 1996 portant statut d’autonomie de la Polynésie française, le dossier de cette demande au Conseil d’Etat, en soumettant à son examen la question de savoir si ladite délibération fait une exacte application de la répartition des compétences entre l’Etat et la Polynésie française ;

Vu 2°), sous le n° 257787, enregistré le 18 juin 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le jugement en date du 10 juin 2003 par lequel le tribunal administratif de Papeete, avant de statuer sur la demande de la COMPAGNIE AIR FRANCE tendant à l’annulation de la délibération de l’assemblée de la Polynésie française n° 2002-61/APF en date du 13 juin 2002, a transmis, en application de l’article 113 de la loi organique n° 96-312 du 12 avril 1996 portant statut d’autonomie de la Polynésie française, le dossier de cette demande au Conseil d’Etat, en soumettant à son examen la question de savoir si ladite délibération fait une exacte application de la répartition des compétences entre l’Etat et la Polynésie française ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de l’aviation civile ;

Vu la loi organique n° 96-312 du 12 avril 1996 portant statut d’autonomie de la Polynésie française ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Salesse, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la COMPAGNIE AIR FRANCE,

les conclusions de Mme Boissard, Commissaire du gouvernement ;

REND L’AVIS SUIVANT :

Aux termes de l’article 5 de la loi organique du 12 avril 1996 : "Les autorités de la Polynésie française sont compétentes dans toutes les matières qui ne sont pas dévolues à l’Etat par les dispositions de l’article 6 de la présente loi...". Aux termes de l’article 6 de la même loi : "Les autorités de l’Etat sont compétentes dans les seules matières suivantes :... 6°... police et sécurité en matière de circulation aérienne...".

Il résulte de ces dispositions que l’Etat est compétent pour mettre en oeuvre les enquêtes administratives ayant pour objet de vérifier l’aptitude technique et financière des entreprises de transport aérien, en vue d’assurer la sécurité des passagers et de la circulation aérienne, dans les conditions prévues par le code de l’aviation civile, tant pour les liaisons aériennes dont l’exploitation est autorisée par l’Etat que pour celles relevant de la compétence de la Polynésie française.

La délibération n° 2002-61/APF du 13 juin 2002 de l’assemblée de la Polynésie française, alors même que son champ d’application se limite aux liaisons aériennes internationales ayant la Polynésie française comme seul point d’escale sur le territoire français, dont l’autorisation d’exploitation relève, en application du 8° de l’article 28 de la loi organique dont le champ a été précisé par l’avis du Conseil d’Etat du 28 décembre 2001, de la compétence du territoire, méconnaît la répartition des compétences entre l’Etat et la Polynésie française en conférant à celle-ci, par son article 4, le pouvoir de mettre en oeuvre de telles enquêtes administratives avant la délivrance des autorisations d’exploitation par le conseil des ministres.

Le présent avis sera notifié au président du tribunal administratif de Papeete, au HAUT-COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE EN POLYNESIE FRANÇAISE, à la Présidente de l’Assemblée de la Polynésie française et au ministre de l’outre-mer.

Il sera publié au Journal officiel de la Polynésie française.

 


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