format pour impression
(imprimer)

DANS LA MEME RUBRIQUE :
Conseil d’Etat, référé, 25 novembre 2003, n° 261714, Présidente de l’Assemblée de la Polynésie française
Cour administrative d’appel de Paris, 13 février 2003, n° 00PA03052, Mme Annie V. D.
Tribunal administratif de Papeete, 12 mars 2002, n° 01-558, Etat et autres c/ Assemblée de la Polynésie française et Gouvernement de la Polynésie française
Conseil d’Etat, Avis, 26 novembre 2003, n° 257786, Haut-Commissaire de la République en Polynésie française et Compagnie Air France
Conseil d’Etat, Avis, 16 novembre 2001, n° 234611, Confédération générale des petites et moyennes entreprises de Polynésie et autres
Conseil d’Etat, Avis, 2 octobre 2002, n° 247767, Haut-Commissaire de la République française en Polynésie
Conseil d’Etat, Avis, 28 décembre 2001, n° 238588, Haut-Commissaire de la République en Polynésie-Française
Cour administrative d’appel de Paris, 31 décembre 2003, n°03PA01938, Haut Commissaire de la République en Polynésie Française c/ Territoire de la Polynésie française
Conseil d’Etat, 16 juillet 2008, n° 308666, René H.
Conseil d’Etat, 12 juin 2002, n° 243886, M. Hoffer




Conseil d’Etat, 24 septembre 2003, n° 245703, Territoire de la Polynésie française

L’Etat est seul compétent pour prendre en Polynésie française les dispositions qui ont pour objet, pour toutes les liaisons aériennes et sur tous les aérodromes, qu’il soient d’intérêt général ou d’intérêt local, de garantir la sécurité aérienne dans toutes les phases de l’activité aéronautique et sur tous les éléments qui y participent au sol et en vol.

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

N° 245703

TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANÇAISE

M. El Nouchi
Rapporteur

M. Bachelier
Commissaire du gouvernement

Séance du 5 septembre 2003
Lecture du 24 septembre 2003

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d’Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 8ème et 3ème sous-section réunies)

Sur le rapport de la 8ème sous-section de la Section du contentieux

Vu la requête, enregistrée le 26 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée par TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANÇAISE, dont le siège est BP 2551 à Papeete (98700), représenté par le président du gouvernement ; le TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANÇAISE demande au Conseil d’Etat d’annuler, d’une part l’article 12 du décret n° 2002-24 du 3 janvier 2002 relatif à la police de l’exploitation des aérodromes et modifiant le code de l’aviation civile en tant qu’il rend applicables en Polynésie française certaines dispositions des articles 1er, 2, 4, 5, 10 et 11 de ce décret, et d’autre part, dans la même mesure, l’arrêté du 22 janvier 2002 du Haut-Commissaire de la République française en Polynésie française portant promulgation du décret du 3 janvier 2002 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi organique n° 96-312 du 12 avril 1996 ;

Vu le code de l’aviation civile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. El Nouchi, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat du ministre de l’équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir soulevées par le ministre de l’équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer :

Sur le moyen tiré de l’incompétence des autorités de l’Etat :

Considérant, en premier lieu, qu’aux termes de l’article 5 de la loi organique du 12 avril 1996 portant statut d’autonomie de la Polynésie française : "Nonobstant toutes dispositions contraires, les autorités de la Polynésie française sont compétentes dans toutes les matières qui ne sont pas dévolues à l’Etat par les dispositions de l’article 6 de la présente loi ou aux communes par la législation applicable sur le territoire (...)" ; qu’aux termes de l’article 6 de la même loi : "les autorités de l’Etat sont compétentes dans les seules matières suivantes : 6° (...) police et sécurité en matière de circulation aérienne (...)" ; qu’il résulte de ces dispositions que l’Etat est seul compétent pour prendre en Polynésie française les dispositions qui ont pour objet, pour toutes les liaisons aériennes et sur tous les aérodromes, qu’il soient d’intérêt général ou d’intérêt local, de garantir la sécurité aérienne dans toutes les phases de l’activité aéronautique et sur tous les éléments qui y participent au sol et en vol ; que les dispositions des articles 1, 2, 4, 5, et 11 du décret attaqué, qui visent à renforcer la sécurité de la circulation aérienne, notamment en restreignant les conditions d’accès dans les différentes zones des aérodromes, en augmentant la sécurité du fret et la formation des personnels aéroportuaires aux règles de sûreté et en adaptant le régime des sanctions administratives et pénales entrent ainsi dans le champ des compétences dévolues aux autorités de l’Etat par les dispositions du 6° de l’article 6 de la loi organique du 12 avril 1996 ; que, par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’en rendant ces articles applicables en Polynésie française, l’article 12 du décret attaqué méconnaîtrait les articles 5 et 6 de ladite loi organique ;

Considérant, en second lieu, que selon l’article 7 de la loi organique du 12 avril 1996, "L’Etat et le territoire exercent, chacun en ce qui le concerne, leur droit de propriété sur leur domaine public et leur domaine privé (...)" ; qu’aux termes de l’article 10 du décret attaqué : "La liste des opérations donnant lieu à la perception des redevances qui figurent à l’article R. 224-1 du code de l’aviation civile est complétée ainsi qu’il suit : "accès à certaines parties de la zone publique" ; que l’article 12 du même décret dispose que "Toutefois, l’article 10 n’est applicable (...) en Polynésie française qu’en tant qu’il concerne les aérodromes appartenant à l’Etat" ; que les aérodromes appartenant à l’Etat font partie du domaine public de celui-ci ; qu’ainsi le décret attaqué pouvait légalement prévoir, sur le fondement des dispositions précitées de l’article 7 de la loi organique du 12 avril 1996, de rendre applicables, pour les aérodromes de Polynésie appartenant à l’Etat, les dispositions complétant la liste des opérations donnant lieu à la perception de redevances aéroportuaires ;

Sur le moyen tiré du défaut de consultation du conseil des ministres de la Polynésie française :

Considérant qu’aux termes de l’article 32 de la loi organique portant statut d’autonomie de la Polynésie française : "Le conseil des ministres est obligatoirement consulté (...) sur les questions ou matières suivantes : (...) 6° "Dispositions réglementaires prises par l’Etat dans le cadre de sa compétence et touchant à l’organisation particulière de la Polynésie française. Le conseil des ministres dispose d’un délai d’un mois pour émettre son avis" ; que le décret attaqué n’a pris aucune disposition réglementaire touchant à l’organisation particulière de la Polynésie française ; que, par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’édiction de ce décret aurait dû être précédée de la consultation du conseil des ministres de la Polynésie française ;

Considérant qu’il résulte de l’ensemble de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation des dispositions attaquées du décret du 3 janvier 2002 et de l’arrêté du 22 janvier 2002 portant promulgation dudit décret ;

Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner la Polynésie française à payer à l’Etat la somme de 3 000 euros que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête du Gouvernement de la Polynésie française est rejetée.

Article 2 : La Polynésie française versera une somme de 3 000 euros à l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au GOUVERNEMENT DE LA POLYNESIE FRANCAISE, au Premier ministre, au ministre de l’équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer, au garde des sceaux, ministre de la justice, au ministre de la défense et au ministre de l’outre-mer.

 


©opyright - 1998 - contact - Rajf.org - Revue de l'Actualité Juridique Française - L'auteur du site
Suivre la vie du site