format pour impression
(imprimer)

DANS LA MEME RUBRIQUE :
Conseil d’Etat, 12 janvier 2004, n° 249275, Caisse de des dépôts et consignations
Conseil d’Etat, 1er mars 2004, n° 243592, Philippe C.
Conseil d’Etat, 3 septembre 2008, n° 281063, Thierry G.
Conseil d’Etat, 29 octobre 2008, n° 294433, Associaiton nationale des retraites de la Poste et de France Telecom
Conseil d’Etat, 25 février 2004, n° 248809, Caisse des dépôts et consignations c/ Mme M.
Conseil d’Etat, 19 mars 2008, n° 296679, Garde des Sceaux, Ministre de la justice c/ M. M.
Conseil d’Etat, Assemblée, 4 juillet 2003, n° 254850, M. Papon
Conseil d’Etat, 3 novembre 2003, n° 235060, M. Jacques N.
Cour administrative d’appel de Nantes, 11 mars 2004, n° 03NT01084, Bernadette C.
Conseil d’Etat, 3 septembre 2008, n° 280122, Pierre L.




Conseil d’Etat, Assemblée, 4 juillet 2003, n° 244349, M. Papon

L’entrée en vigueur du nouveau code pénal, au sein duquel ne figure plus la catégorie des peines afflictives et infamantes et des peines seulement infamantes, a privé d’effet la disposition de l’article L. 58 du code des pensions civiles et militaires de retraite prévoyant, parmi les cas de suspension du droit à l’obtention ou à la jouissance de la pension et de la rente viagère d’invalidité, le cas d’une condamnation à une peine afflictive ou infamante.

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

N° 244349

M. PAPON

M. Wauquiez-Motte Rapporteur

Mme Vallée Commissaire du gouvernement

Séance du 20 juin 2003 Lecture du 4 juillet 2003

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d’Etat statuant au contentieux

Sur le rapport de la 9ème sous-section de la Section du contentieux

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 mars et 29 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour M. Maurice PAPON ; M. PAPON demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler la décision prise le 10 janvier 2002 par le chef du service des pensions du ministère de l’économie, des finances et de l’industrie prononçant la suspension du paiement des arrérages de sa pension civile de retraite à compter du 22 octobre 1999 ;

2°) de condamner l’Etat au paiement d’une somme de 2 300 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code pénal dans sa rédaction en vigueur avant le 1er mars 1994 ;

Vu le nouveau code pénal :

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite, et notamment son article L. 58 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Wauquiez-Motte, Auditeur,
- les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. PAPON,
- les conclusions de M. Vallée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 58 du code des pensions civiles et militaires de retraite : "Le droit à l’obtention ou à la jouissance de la pension et de la rente viagère d’invalidité est suspendu : (…) par la condamnation à une peine afflictive ou infamante pendant la durée de la peine" ;

Considérant que M. PAPON a été condamné à dix années de réclusion criminelle par un arrêt de la cour d’assises de la Gironde en date du 2 avril 1998 ; qu’à la suite d’un arrêt de la cour de cassation du 21 octobre 1999, cette condamnation est devenue définitive et exécutoire ; que le chef du service des pensions du ministère de l’économie, des finances et de l’industrie a, par une décision du 10 janvier 2002, décidé de suspendre, à compter du 22 octobre 1999, en application des dispositions précitées de l’article L. 58, le versement de la pension de retraite qui avait été concédée à M. PAPON en sa qualité d’ancien préfet ; que M. PAPON demande l’annulation de cette décision ;

Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête :

Considérant que la catégorie des peines afflictives et infamantes a été supprimée dans le nouveau code pénal, issu de la loi du 22 juillet 1992, modifiée par la loi du 19 juillet 1993, et qui est entré en vigueur le 1er mars 1994 ; que, si la peine de réclusion criminelle à temps, qui constituait dans l’ancien code pénal une peine afflictive et infamante, figure dans le nouveau code pénal, une échelle nouvelle de peines a été prévue ; qu’il ressort des dispositions du nouveau code pénal, éclairées par leurs travaux préparatoires, que le législateur a entendu limiter le nombre des peines de caractère accessoire ou complémentaire dont l’intervention découle obligatoirement de l’application de la peine principale ; que le législateur n’a pas précisé les peines qui pourraient être regardées comme correspondant désormais aux peines qui étaient, dans l’ancien code pénal, qualifiées d’afflictives et infamantes ; qu’ainsi, l’entrée en vigueur du nouveau code pénal a privé d’effet les dispositions précitées de l’article L. 58 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; que, dès lors, la décision attaquée ne pouvait être légalement prise sur ce fondement et doit, par suite, être annulée ;

Considérant que dans le dernier état de ses conclusions, formulées dans un mémoire enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat le 12 juin 2003, M. PAPON demande qu’il soit ordonné au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie de prendre une décision portant rétablissement de son droit à pension à compter du 22 octobre 1999 et versement des arrérages qui lui sont dus depuis cette même date, assortis des intérêts légaux et des intérêts capitalisés ;

Considérant que le contentieux des pensions civiles et militaires de retraite est un contentieux de pleine juridiction ; qu’il appartient, dès lors, au juge saisi de se prononcer lui-même sur les droits des intéressés, sauf à renvoyer à l’administration compétente, et sous son autorité, le règlement de tel aspect du litige dans des conditions précises qu’il lui appartient de fixer ;

Considérant que, ainsi qu’il a été dit plus haut, c’est à tort que M. PAPON a été privé de la jouissance de sa pension à compter du 22 octobre 1999 ; qu’il y a lieu, dès lors, de prescrire au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie de rétablir, dans les deux mois suivant la notification de la présente décision, la jouissance de la pension de M. PAPON à compter du 22 octobre 1999 et d’en assurer le versement ; que M. PAPON a droit aux intérêts des sommes qui lui sont dues à compter du 21 mars 2002, date à laquelle il a saisi le Conseil d’Etat ; qu’à la date du 12 juin 2003, à laquelle M. PAPON a présenté des conclusions à fin de capitalisation des intérêts, il était dû plus d’une année d’intérêts ; qu’il y a lieu, dès lors, de faire droit à ces conclusions ;

Considérant qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte ;

Sur les conclusions de M. PAPON tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l’Etat à payer à M. PAPON la somme de 2 300 euros que demande celui-ci au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La décision en date du 10 janvier 2002 prise par le chef du service des pensions du ministère de l’économie, des finances et de l’industrie prononçant la suspension du paiement des arrérages de la pension civile de retraite de M. PAPON à compter du 22 octobre 1999 est annulée.

Article 2 : Le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie rétablira, dans le délai de deux mois suivant la notification de la présente décision, la jouissance de la pension de M. PAPON à compter du 22 octobre 1999 et assurera rétroactivement le versement de cette pension en l’assortissant à compter du 21 mars 2002 des intérêts légaux. Les intérêts échus le 12 juin 2003 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 3 : L’Etat versera à M. PAPON une somme de 2 300 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. PAPON est rejeté.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Maurice PAPON et au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie.

 


©opyright - 1998 - contact - Rajf.org - Revue de l'Actualité Juridique Française - L'auteur du site
Suivre la vie du site