format pour impression
(imprimer)

LES AUTRES BREVES :
16/07/2004 : Le Conseil d’Etat confirme la décision de la Fédération Française de Football (FFF) homologuant les résultats du Championnat National pour la saison 2003-2004
11/07/2004 : Le droit public face à sa codification : les PGD garderont-ils leur place ?
10/07/2004 : Le Tribunal administratif confirme la suspension du maire de Bègles
10/07/2004 : Nouvelles règles relatives au dépôt d’objets d’art et d’ameublement dans les administrations
10/07/2004 : Attribution de points d’indice majoré à certains fonctionnaires
4/07/2004 : Polynésie française : la croix de la discorde
3/07/2004 : Vers la création d’un pôle juridictionnel administratif spécialisé en matière d’expulsion ?
2/07/2004 : Le Président de la CAA de Versailles nommé
2/07/2004 : Simplification de la composition et du fonctionnement des commissions administratives et réduction de leur nombre
2/07/2004 : Simplification du régime d’entrée en vigueur, de transmission et de contrôle des actes des autorités des établissements publics locaux d’enseignement



14 mars 2000

Quelle responsabilité pour le fisc ?

La responsabilité de la puissance publique est normalement liée à l’existence d’une faute administrative, ou faute de service. Cette faute comporte divers degrés. En effet, le Conseil d’Etat a longtemps distingué les fautes simples, les fautes lourdes et les fautes manifestes et d’une particulière gravité. Cette séparation s’est, néanmoins, simplifiée puisque que la faute manifeste et d’une particulière gravité s’est résorbée dans la faute lourde à partir de 1963.

Cette séparation est néanmoins fortement contestée. En effet, pour un même service de l’Etat, deux types de responsabilité peuvent s’appliquer. Une telle dichotomie s’explique tout simplement par le fait que certains services doivent remplir des missions particulièrement difficiles et d’importance primordiale et par conséquent, une faute lourde ne peut être mise qu’à leur charge. Tel était le cas par exemple des services de lutte contre l’incendie, mais depuis 1998, le juge administratif exige simplement une faute simple pour engager leur responsabilité.

Concernant l’administration fiscale, un régime de faute lourde atténuée est exigé depuis un arrêt du Conseil d’Etat du 27 juillet 1990 [Bourgeois] atténué par un arrêt du 29 décembre 1997 [Commune d’Arcueil]. Cette exigence est justifiée au regard des difficultés particulières de l’exercice des missions fiscales. Mais la faute simple est suffisante dans des cas d’opérations qui se rattachent aux procédures d’établissement et de recouvrement de l’impôt qui ne comportent pas de difficultés particulières tenant à l’appréciation de la situation matérielle des contribuables. En outre, en cas de mise en cause de la responsabilité, une «  franchise de responsabilité  » - comme aime l’appeler le Pr. Chapus - s’applique. L’administration ne sera condamnée qu’à restituer les sommes indûment perçues, majorées d’intérêts moratoires. Le contribuable ne sera pas en mesure d’obtenir d’autres dommages-intérêts.

Cette séparation au sein des activités du fisc, des députés souhaitent la gommer. En effet, les membres du groupe Démocratie Libérale et Indépendants, ceux du groupe RPR et ceux du groupe UDF ont déposé une proposition de loi relative à la mise en place d’une véritable responsabilité pour faute de l’administration fiscale et d’un droit général d’indemnisation pour les contribuables. A cette fin, les députés proposent d’insérer dans le Livre des Procédures Fiscales un article L.207 bis indiquant que « L’attribution de dommages-intérêts au contribuable est conditionnée à l’existence d’une faute de l’administration. Néanmoins, la responsabilité de l’administration peut être engagée pour faute simple  ».

En outre, les députés cherchent à faire sauter cette "franchise de responsabilité" en instituant un droit à indemnisation des contribuables quand un préjudice matériel [liquidation judiciaire] ou moral ["harcèlement administratif", "vérifications à répétition"] a pu être établi. Ainsi, un bouleversement quasi-total souhaite être opéré. Mais, à mon avis, les députés ne devraient pas tenter de définir le régime de responsabilité. En effet, à une époque où le juge administratif tend de plus en plus à réclamer l’existence d’une faute simple pour engager la responsabilité de la puissance publique, la consécration d’une faute lourde lors d’un contentieux n’est pas un simple hasard. La difficulté particulière de la mission guidera le juge. Il faut laisser cette marge de manoeuvre aux juridictions administratives afin qu’elles apprécient in concreto le régime de responsabilité applicable. Pour soutenir cette thèse, il est possible de citer la décision fondatrice de la responsabilité administrative : l’arrêt Blanco qui a refusé de reconnaître l’existence d’une responsabilité générale et absolue de l’administration. Tel doit être encore le droit.

 


©opyright - 1998 - contact - Rajf.org - Revue de l'Actualité Juridique Française - L'auteur du site
Suivre la vie du site