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11 octobre 2003

Décentralisation Acte II : La mutation du rôle des préfets

Suite à la nouvelle rédaction de l’article 72 de la Constitution qui introduit la région dans le texte constitutionnel, le projet de loi relatif aux responsabilités locales souhaite redéfinir le rôle du représentant de l’État dans les régions et les départements.

L’objectif affiché par le texte gouvernementale est le suivant : "pour contribuer à un État territorial plus cohérent, plus responsable et plus réactif, il est aujourd’hui souhaitable de conférer au représentant de l’État dans la région un pouvoir général de coordination des services de l’État et de redéfinir le champ de ses compétences propres. Ce nouveau rôle est fonctionnel et géographique ; il concerne l’ensemble des services déconcentrés des départements ministériels, sous réserve de dérogations strictement limitées, mais aussi les politiques conduites par les préfets de département dans la région. Il peut également concerner des établissements publics de l’État"

En pratique, l’article 94 réécrit l’article 21-1 de la loi n° 72-619 du 5 juillet 1972 portant création et organisation des régions. Il confie au préfet de région une compétence générale de garant de la cohérence de l’action des services de l’État dans la région. A ce titre, outre le pouvoir de direction des services déconcentrés, il lui confère une compétence de coordination et d’animation de l’action des préfets de département.

Il redéfinit, en outre, le champ de compétence propre du préfet de région, c’est-à-dire les domaines dans lesquels, sous l’autorité des ministres, il définit et met en oeuvre les actions de l’État. Ses attributions, déterminées par la loi du 6 février 1992 en matière d’aménagement du territoire et de développement économique et social, s’en trouvent élargies aux sujets suivants : l’emploi, l’environnement et le développement durable, le logement et la rénovation urbaine ainsi que la santé. Enfin, confirmant qu’il est seul habilité à engager l’État auprès de la région, le projet prévoit qu’il est seul à conclure, au nom de l’État, toute convention avec la région, généralisant le principe posé par la loi du 29 juillet 1982 en ce qui concerne les contrats de plan.

L’article 95 du projet de loi vient, quant à lui modifier les compétences du préfet de département fixées aux I et le II de l’article 34 de la loi n°82-213 du 2 mars 1982. L’échelon départemental, qui représente le niveau de décision pertinent le plus proche des administrés, demeure l’échelon de mise en oeuvre des politiques de l’État. Les compétences des préfets de département sont confirmées sous réserve des attributions nouvelles des préfets de région, définies à l’article précédent. C’est à ce titre que la sécurité publique relève, par exemple, du niveau départemental. Par ailleurs, l’ensemble de l’action du préfet de département s’exerce dans le cadre défini par le préfet de région au titre de son rôle d’animation et de coordination.

Une refonte du contrôle de légalité

Le projet de loi souhaite également modifier, au sein de l’article 98, le régime du contrôle de légalité. Il s’agit d’une obligation constitutionnelle confiée au représentant de l’État, bien ancrée dans les pratiques et qui constitue une mission essentielle pour les préfets, "pour autant, son évolution depuis vingt ans rend sa modernisation nécessaire pour accroître son efficacité".

L’amélioration du contrôle de légalité doit reposer sur trois principes. Tout d’abord : le renforcement de la qualité du contrôle par la réduction des actes transmissibles et l’utilisation des technologies de l’information.

Le premier point est rendu nécessaire par l’accroissement des actes transmis qui rend le contrôle plus difficile. Afin de permettre au préfet de se recentrer sur des enjeux stratégiques, la liste des actes transmissibles pourrait être réduite, en matière de police administrative (circulation et stationnement), urbanisme (certificats d’urbanisme et de conformité) et de fonction publique en ne conservant que les actes relatifs au début et à la fin de carrière, et les sanctions disciplinaires les plus graves.

Dans un contexte de modernisation de l’État, la télétransmission des actes doit permettre une amélioration de l’organisation des services en offrant aux préfectures un instrument de gestion et de suivi. Par ailleurs, la généralisation des échanges électroniques doit pouvoir bénéficier aux collectivités territoriales dans leur relation avec l’État, au moment où elles utilisent de plus en plus de documents numérisés.

Ensuite : l’adaptation des moyens du contrôle doit permettre de tenir compte de l’évolution du droit dans les procédures et de conserver au préfet les moyens nécessaires à l’exercice de sa mission.

Une évolution jurisprudentielle (le fameux arrêt Ternon du 6 octobre 2001) rend de plus en plus difficile l’exercice du recours gracieux par le préfet, faute de délai de transmission des actes créateurs de droit. Ce recours pré-contentieux est pourtant un élément essentiel dans la procédure et les élus y sont très attachés. La définition d’un délai de transmission permet de remédier à cette situation. Dans le domaine des procédures une amélioration des différents référés rend leur utilisation plus facile. Par ailleurs, dans un contexte de réduction des actes transmissibles le préfet doit conserver un pouvoir d’appréciation sur les éléments nécessaires à l’exercice de son contrôle, dans le contexte d’une stratégie élaborée localement grâce à la possibilité de se faire adresser à sa demande, certains actes.

Enfin, la simplification des formalités doit permettre d’alléger d’une part le coût des procédures par la suppression du timbre fiscal pour les déférés préfectoraux, et d’autre part le travail des préfectures en réduisant la périodicité des rapports sur le contrôle de légalité. (BT)

 


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