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17 juin 2002

Comment doit s’opérer le rattachement fiscal de l’enfant mineur devenu majeur au cours de l’année d’imposition ?

Par un important arrêt en date du 5 juin 2002 (M. Chrétien, n° 224410 ; à paraître), le Conseil d’Etat vient d’opérer un revirement vis-à-vis des modalités d’imposition de l’enfant mineur, l’année de sa majorité. Alors que l’administration et le juge adoptait une position basée sur l’indivisibilité de l’option de rattachement, le Conseil d’Etat permet aux deux époux séparés de rattacher fiscalement leur enfant à leur foyer fiscal pour les périodes antérieures et postérieures à la majorité.

Aux termes de l’article 196 du Code général des impôts, "sont considérés comme à la charge du contribuable (…) ses enfants âgés e moins de dix-huit ans", l’article 6§3 du même code poursuivant en indiquant que "toute personne majeure âgée de moins de vingt et un ans peut opter, dans le délai de déclaration et sous réserve des dispositions de l’article 156-II-2°, dernier alinéa, entre : 1° L’imposition de ses revenus dans les conditions de droit commun ; 2° Le rattachement au foyer fiscal dont elle faisait partie avant sa majorité, si le contribuable auquel elle se rattache accepte ce rattachement et inclut dans son revenu imposable les revenus perçus pendant l’année entière par cette personne ; le rattachement peut être demandé à l’un ou l’autre des parents lorsque ceux-ci sont imposés séparément".

De l’ensemble de ces dispositions, la doctrine administrative posait le principe selon lequel un contribuable pouvait compter à charge un enfant devenu majeur au cours de l’année d’imposition, tout en déclarant les revenus perçus par l’enfant avant la date de la majorité. Pour la période postérieure à la majorité, l’enfant devait, de son côté, déclarer distinctement les revenus perçus à compter de cette date.

Cette règle de l’imposition distincte trouve des exceptions dans le paragraphe 3 de l’article 6 du Code général des impôts qui permet une indivisibilité de rattachement de l’enfant atteignant la majorité l’année d’imposition. Ainsi, et sous certaines conditions, les parents en cas d’imposition commun peuvent sur option compter leur enfant à charge et seront alors tenus d’inclure l’ensemble des revenus perçus au cours de la période de référence. En cas d’imposition séparée des parents, l’administration fiscale estimait (instruction 5 B-1-75 du 6 janvier 1975, §23) que le "rattachement de l’enfant est également indivisible. Dès lors il ne peut s’opérer qu’au profit de celui de ses parents qui peut le compter à charge, comme enfant mineur, à la date du 1er janvier. Il s’agira donc toujours du parent qui en avait la garde".

De ces principes, le juge avait refusé de reconnaître la possibilité – dans le cas de parents imposés séparément – d’un éclatement du foyer fiscal l’enfant. En l’espèce, la mère souhaitait rattacher auprès de son foyer fiscal son enfant pour la période antérieure à la date de la majorité et son père pour la période postérieure à la majorité. Dans un arrêt en date du 13 juin 2000, la Cour administrative d’appel de Nantes refuse cette possibilité au motif que l’enfant majeur ne peut être rattaché qu’au foyer fiscal de celui des parents qui en avait la charge au 1er janvier de la même année. En conséquence, le rattachement à l’autre parent ne peut être opéré que l’année suivant celle de la majorité.

Appelé à connaître du litige en cassation, le Conseil d’Etat annule dans un arrêt en date du 5 juin 2002, la position adoptée par les juges du fond. Sur le fondement des dispositions des articles 6§3, 156-II-2°, 196, 196 bis et 196 B du Code général des impôts, le juge estime que "lorsque l’enfant qui, âgé de moins de dix-huit ans au 1er janvier de l’année d’imposition, atteint sa majorité au cours de ladite année et demande expressément son rattachement à celui de ses parents imposés séparément à la charge duquel il n’était pas au 1er janvier, ce dernier bénéficie pour l’année en cause, d’une majoration de son quotient familial". Le Conseil d’Etat précise, en outre, que "la circonstance que l’autre parent a, quant à lui, fait figurer l’enfant sur sa propre déclaration de revenus afférents à la même année, n’est pas de nature à faire perdre au parent qui accepte le rattachement le bénéfice des dispositions ci-dessous rappelées pour l’année au cours de laquelle l’enfant atteint sa majorité".

En conséquence, les deux parents ont la faculté de rattacher leur enfant mineur devenu majeur à leurs propres foyers fiscaux. Ils bénéficieront des demi-parts supplémentaires afférentes à une telle situation. (BT)

 


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