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25 mai 2002

Les contrats de mobilier urbain en période post-arrêt "Préfet des Bouches-du-Rhône"

La Cour administrative d’appel de Paris, statuant en formation plénière, a adopté le 26 mars 2002 (Société JC Decaux c/ Préfet de la Seine-Saint-Denis ; à paraître) un arrêt portant sur la qualification juridique des contrats de mobilier urbain. Rendu sur conclusions contraires, la décision suit la jurisprudence précédente en confirmant le caractère de marché public.

Dans la pratique contractuelle administrative, deux grands types de contrat de mobilier urbain peuvent être distingués. Il s’agit tout d’abord des contrats qui prévoient une rémunération fondée sur un prix payé par la collectivité publique. Ce type de contrat revêt de manière non contestable la qualification de contrat de marché public.

Le doute est quant à lui présent, dans le cas de contrats de mobilier urbain ne comportant aucune rémunération directe par la collectivité publique, la société tirant ses revenus de la seule publicité diffusée sur ces mobiliers urbains (Abribus, panneaux d’annonces municipales, etc ...). De très grands débats ont eu lieu, en raison de l’absence de rémunération directe par la collectivité, afin de déterminer avec précision la nature juridique de ces contrats.

Par un avis de la section de l’Intérieur en date du 14 octobre 1980, le Conseil d’Etat a estimé que ces contrats "constituent une variété de marchés publics, marchés de prestations de service, assortis d’autorisation d’occupation du domaine public". Cette position a été par la suite confirmée à plusieurs reprises par les divers juges administratifs.

Seulement, une opposition à la fois de certains juges, mais également de la doctrine, a pointé son nez à la suite de l’arrêt du Conseil d’Etat du 15 avril 1996, Préfet des Bouches-du-Rhône. Le juge administratif suprême relève en effet dans cet arrêt que "les dispositions de la loi du 29 janvier 1993, relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques et notamment celles de son article 38 relatif aux délégations de service public des personnes morales de droit public, n’ont pas eu pour objet et ne sauraient être interprétées comme ayant pour effet de faire échapper au respect des règles régissant les marchés publics, tout ou partie des contrats dans lesquels la rémunération du cocontractant de l’administration n’est pas substantiellement assurée par les résultats de l’exploitation". De ce principe, on peut donc en déduire que les contrats dans lesquels la rémunération du cocontractant de l’administration n’est pas substantiellement assurée par les résultats de l’exploitation sont soumis aux règles régissant les marchés publics.

Or, dans ce type de contrat, la rémunération de la société contractante étant assurée complètement par les résultats provenant de l’exploitation du mobilier urbain, ils ne devraient donc pas revêtir la qualification de contrats de marché public. Le Commissaire du gouvernement dans l’affaire jugée par la Cour administrative d’appel relevait ainsi que "dès lors que la rémunération du cocontractant est substantiellement assurée par les résultats de l’exploitation, s’il tire ses revenus des risques qu’il assume, il n’y a pas de marché public".

La Cour n’a pas suivi ces positions dans son arrêt du 26 mars 2002. Elle considère en effet que "par sa nature et son objet, qui comporte la réalisation et la fourniture de prestations de service pour le compte de la collectivité locale, un contrat de ce type entre dans le champ d’application du code des marchés publics". En effet, si les prestations fournies par la société ne donnent pas lieu directement au versement d’une rémunération par la commune, "les avantages consentis par cette dernière du fait d’une part, de l’autorisation donnée à cette entreprise d’exploiter, à titre exclusif, une partie des surfaces offertes par le mobilier urbain à des fins publicitaires et d’autre part, de l’exonération de tout versement de redevance pour occupation du domaine public, doivent être regardés comme représentant le prix acquitté par la commune en contrepartie desdites prestations".

C’est donc l’existence à la fois d’une exclusivité donnée à l’entreprise Decaux pour exploiter les faces publicitaires des mobiliers urbains et, l’absence de versement de redevance pour l’occupation du domaine public communal qui font regarder la rémunération du cocontractant comme assurée de manière substantielle par la collectivité. En clair, c’est la gratuité qui fonde le prix. (BT)

 


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