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14 janvier 2002

Le Conseil constitutionnel invalide la nouvelle définition du licenciement économique au nom de la liberté d’entreprendre

Dans une décision rendue le 12 janvier 2002 (n° 2001-455 DC), le Conseil constitutionnel a déclaré inconstitutionnelle la nouvelle définition du licenciement économique en se fondant sur l’atteinte trop grande à la liberté d’entreprendre résultant de cette nouvelle écriture de l’article L. 321-1 du Code du travail.

Le Parlement a souhaité intégrer afin d’éviter les licenciements "boursiers" une nouvelle définition du licenciement économique. Ainsi, l’article 107 de la loi de modernisation sociale modifiait l’article L. 321-1 du code du travail en remplaçant la définition du licenciement économique issue de la loi n° 89-549 du 2 août 1989 par une nouvelle définition ainsi rédigée : "Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification du contrat de travail, consécutives soit à des difficultés économiques sérieuses n’ayant pu être surmontées par tout autre moyen, soit à des mutations technologiques mettant en cause la pérennité de l’entreprise, soit à des nécessités de réorganisation indispensables à la sauvegarde de l’activité de l’entreprise".

Ainsi, ces nouvelles dispositions s’appliquent non seulement dans l’hypothèse d’une suppression ou transformation d’emploi mais également en cas de refus par un salarié d’une modification de son contrat de travail. En vertu de l’article L. 122-14-4 du Code, la méconnaissance de ces dispositions ouvre droit, en l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, à une indemnité qui ne peut être inférieure au salaire des six derniers mois.

Les députés et sénateurs de l’opposition ont saisi le Conseil constitutionnel. Ils soutiennent que cette nouvelle définition porte une atteinte disproportionnée à la liberté d’entreprendre puisque "le législateur écarte des solutions imposées par le bon sens comme la cessation d’activité" et que la notion de "difficultés sérieuses n’ayant pu être surmontées par tout autre moyen" va permettre au juge de s’immiscer dans le contrôle des choix stratégiques de l’entreprise qui relèvent, en vertu de la liberté d’entreprendre, du pouvoir de gestion du seul chef d’entreprise.

Les 9 sages de la rue Montpensier ont suivi ces demandes. En effet, dans sa décision, le juge rappelle tout d’abord que "le Préambule de la Constitution réaffirme les principes posés tant par la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 que par le Préambule de la Constitution de 1946 ; qu’au nombre de ceux-ci, il y a lieu de ranger la liberté d’entreprendre qui découle de l’article 4 de la Déclaration de 1789 ainsi que les principes économiques et sociaux énumérés par le texte du Préambule de 1946, parmi lesquels figurent, selon son cinquième alinéa, le droit de chacun d’obtenir un emploi et, en vertu de son huitième alinéa, le droit pour tout travailleur de participer, par l’intermédiaire de ses délégués, à la détermination collective des conditions de travail ainsi qu’à la gestion des entreprises".

Le juge relève, sur le fondement de l’article 34 de la Constitution, que pour poser des règles propres à assurer au mieux le droit pour chacun d’obtenir un emploi, le législateur peut apporter à la liberté d’entreprendre des limitations liées à cette exigence constitutionnelle, à la condition qu’il n’en résulte pas d’atteinte disproportionnée au regard de l’objectif poursuivi. Le Conseil constitutionnel rappelle ici sa jurisprudence d’ores et déjà posées à propos de la réduction du temps du travail (Décision 98-401 DC du 10 juin 1998 et Décision 99-423 DC du 13 janvier 2000)

En l’espèce, dans le cadre de la conciliation de ces deux principes (liberté d’entreprendre et droit au travail), le juge constitutionnel a relevé tout d’abord que la nouvelle définition limite les cas permettant l’ouverture d’une procédure de licenciement économique. En outre, il estime que la nouvelle définition interdit à l’entreprise d’anticiper des difficultés économiques à venir en prenant des mesures de nature à éviter des licenciements ultérieurs plus importants. Enfin, en subordonnant les licenciements économiques à "des difficultés économiques sérieuses n’ayant pu être surmontées par tout autre moyen", la loi conduit le juge non seulement à contrôler la cause économique des licenciements décidés par le chef d’entreprise mais encore à substituer son appréciation à celle du chef d’entreprise quant au choix entre les différentes solutions possibles.

En conséquence, le Conseil constitutionnel a estimé que le cumul des contraintes que cette définition fait peser sur la gestion de l’entreprise a pour effet de ne permettre à l’entreprise de licencier que si sa pérennité est en cause. "Le législateur a porté à la liberté d’entreprendre une atteinte manifestement excessive au regard de l’objectif poursuivi du maintien de l’emploi", indique-t-il avant de déclarer l’inconstitutionnalité de la disposition attaquée. (BT)

 


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