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19 décembre 2001

Le chien, la voiture et le juge administratif

Le droit administratif est souvent perçu comme un droit technique, rébarbatif, complexe et loin des personnes physiques. Son absence d’encadrement juridique précis et, l’apport incontesté de la jurisprudence dans le développement de la matière ont eu raison de nombreuses personnes. Seulement, et je tente de le démontrer quasi-quotidiennement, le droit administratif sait également être pratique. Un récent jugement du Tribunal administratif de Dijon en est la démonstration.

L’histoire se déroule au cours d’une journée du mois d’octobre 1999. Le jeune Médor, meilleur ami de l’homme devant l’éternel, gambadait joyeusement dans les fourrées ne se doutant point des dangers au devant desquels il allait. Seulement, il rencontra soudainement une voiture et le choc lui fut fatal. Cette histoire de chien heurté par une automobile en pleine autoroute est certes banale, mais elle a eu des conséquences étonnantes devant les juridictions administratives.

En effet, les maîtres du jeune Médor ont saisi le Tribunal administratif afin de mettre en cause solidairement la responsabilité de la Commune de Clérimois (sur le territoire de laquelle a eu lieu l’accident) et, la société des autoroutes Paris-Rhin-Rhône (SAPRR). Ils accompagnent leur requête, d’une demande en dommages-intérêts d’un montant de 600.000 F en réparation du préjudice moral résultant de la mort de leur chien, et 100.000 F "pour les frais inhérents aux troubles procéduraux".

Le Tribunal administratif, dans un jugement en date du 17 décembre 2001, n’a pas été dupe. Il a rejeté les prétentions mais également la requête des propriétaires du chien. Il relève en effet que "si les conditions dans lesquelles l’animal s’est introduit dans l’emprise de l’autoroute ne sont pas établies de façon certaine, les requérants mettent en cause la double responsabilité en invoquant le caractère défectueux de l’aménagement d’une butte par laquelle l’animal aurait accédé aux voies". Seulement, "en laissant leur chien en liberté à proximité d’une autoroute, ils ne pouvaient ignorer le risque qu’il s’introduise accidentellement dans son emprise, emprise que le gestionnaire n’est pas tenu de clore dans des conditions telles qu’aucun animal ne puisse y pénétrer".

A côté du caractère purement anecdotique, cette décision est intéressante pour plusieurs raisons. En effet, le juge administratif estime que le gestionnaire est d’une part tenu de clore l’emprise de l’autoroute mais, d’autre part, il n’est pas tenu d’en faire une zone hermétique vis-à-vis des troubles qui pourraient survenir de l’extérieur. Ainsi, en cas d’accident de la circulation causé à la suite de l’entrée d’animaux sur la voie, la responsabilité du gestionnaire ne pourrait pas être recherchée, dès lors que les contours étaient clos.

De la même manière, le juge administratif exonère totalement la commune - sur le territoire duquel est survenu le préjudice - de toute responsabilité en raison des faits qui pourraient survenir dans l’emprise du gestionnaire autoroutier. (BT)

 


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