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LES DERNIERES DECISIONS :
Décision n° 87-MC-16 du 8 décembre 1987 relative à une demande de mesures conservatoires émanant du groupe Adire
Décision n° 87-MC-15 du 18 novembre 1987 relative à une demande de mesures conservatoires émanant de la société Pompes funèbres 77
Décision n° 87-MC-14 du 4 novembre 1987 relative à une demande de mesures conservatoires émanant du groupement agricole d’exploitation en commun de Peyramond
Décision n° 87-MC-13 du 23 septembre 1987 relative à une demande de mesures conservatoires présentée par la société V.A.Q. S.A.
Décision n° 87-MC-12 du 23 septembre 1987 relative à une demande de mesures conservatoires émanant de la chambre de commerce et d’industrie de Grenoble




19 mai 2002

Décision n° 87-D-04 du 25 mars 1987 relative à la commercialisation en France de yaourts surgelée

LE CONSEIL DE LA CONCURRENCE, siégeant en commission permanente,

Vu l’ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence, et le décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986 pris pour son application ;

Vu la lettre du 15 janvier 1987 par laquelle le président-directeur général de la S.A. Smanor a saisi le Conseil de la concurrence de l’exploitation abusive que feraient Gervais-Danone et le syndicat national des fabricants de produits laitiers frais de leur position dominante sur le marché de yaourts ;

Vu le décret n° 82-184 du 22 février 1982 ;

Le commissaire du Gouvernement entendu ;

Considérant, d’une part, qu’il n’appartient pas au Conseil de la concurrence de prescrire la modification de la réglementation du yoghourt qui fait l’objet du décret n° 82-184 du 22 février 1982 ;

Considérant d’autre part que, de tous les agissements prêtés par la partie saisissante à Gervais-Danone et au syndicat national des fabricants de produits laitiers frais, seule la campagne de presse prétendument organisée par ces derniers pourrait, le cas échéant, constituer une pratique prohibée par l’article 9 de l’ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 ;

Mais considérant que sur ce deuxième point, les allégations de la partie saisissante ne sont assorties d’aucun élément suffisamment probant ;

D E C I D E :

La saisine de la S.A. Smanor, enregistrée sous le numéro C 6, est déclarée non recevable.

Délibéré en commission permanente dans sa séance du 25 mars 1987 où siégeaient MM. LAURENT, président, BETEILLE et PINEAU, vice-présidents.

 


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