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Conseil d’Etat, 20 octobre 2008, n° 320111, Fédération française de football

Il résulte de ces dispositions, qui imposent aux clubs de football, qu’ils soient organisateurs d’une rencontre ou visiteurs, une obligation de résultat en ce qui concerne la sécurité dans le déroulement des rencontres, que, si un club visiteur ou jouant sur terrain neutre est notamment responsable, à l’occasion d’une rencontre, de l’attitude de ses supporters et, ce faisant, des désordres imputables à ceux-ci, il appartient à l’organisateur d’assurer la police du terrain et de prendre toutes mesures permettant d’éviter les désordres pouvant résulter, tant avant, pendant qu’après le match, de l’attitude de l’ensemble du public, c’est-à-dire y compris les supporters du club adverse ; que la détermination de la responsabilité d’un club visiteur ou jouant sur terrain neutre et de la sanction susceptible de lui être infligée doivent ainsi tenir compte des obligations spécifiques qui incombent à ce club et, en particulier, du fait que celui-ci ne maîtrise pas l’organisation de la rencontre.

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

N° 320111

FEDERATION FRANÇAISE DE FOOTBALL

M. Jérôme Marchand-Arvier
Rapporteur

Mme Béatrice Bourgeois-Machureau
Commissaire du gouvernement

Séance du 15 octobre 2008
Lecture du 20 octobre 2008

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d’Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 2ème et 7ème sous-sections réunies)

Sur le rapport de la 2ème sous-section de la Section du contentieux

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 août 2008 et 8 septembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour la FEDERATION FRANÇAISE DE FOOTBALL, dont le siège est 87, boulevard de Grenelle à Paris (75015) ; la FEDERATION FRANCAISE DE FOOTBALL demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler l’ordonnance du 14 août 2008 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative a, à la demande de la Société Paris Saint-Germain football, ordonné la suspension de l’exécution de la décision du 16 juin 2008 de la commission supérieure d’appel de la FEDERATION FRANÇAISE DE FOOTBALL confirmant la sanction de l’exclusion du Paris Saint-Germain de la Coupe de la Ligue pour la saison 2008-2009 ;

2°) statuant au titre de la procédure de référé engagée, de rejeter la demande présentée par la Société Paris Saint-Germain football devant le juge des référés du tribunal administratif de Paris ;

3°) de mettre à la charge de la Société Paris Saint-Germain football le versement de la somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du sport ;

Vu les règlements généraux de la FEDERATION FRANÇAISE DE FOOTBALL ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jérôme Marchand-Arvier, Auditeur,

- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat de la FEDERATION FRANÇAISE DE FOOTBALL et de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la Société Paris Saint-Germain football,

- les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision " ;

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que, lors de la finale de l’édition 2007-2008 de la Coupe de la Ligue, organisée le 29 mars 2008 au Stade de France, à Saint-Denis, par la Ligue de football professionnel et opposant le Racing Club de Lens au Paris Saint-Germain, une banderole portant un message à caractère injurieux a été déployée pendant quelques minutes dans la tribune sud du stade occupée par les supporters du Paris Saint-Germain ; qu’à la suite de cet incident, la commission de discipline de la Ligue de football professionnel a, le 30 avril 2008, infligé à la Société Paris Saint-Germain football la sanction de l’exclusion de la Coupe de la Ligue pour la saison 2008-2009, sanction confirmée le 16 juin 2008 par la commission supérieure d’appel de la FEDERATION FRANÇAISE DE FOOTBALL ; que, par une ordonnance en date du 14 août 2008, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a, à la demande de la Société Paris Saint-Germain football, suspendu l’exécution de la décision de la commission supérieure d’appel en date du 16 juin 2008 ; que la FEDERATION FRANÇAISE DE FOOTBALL demande l’annulation de cette ordonnance ;

Sur les moyens tirés de l’insuffisante motivation de l’ordonnance :

Considérant qu’en se fondant, pour juger qu’était de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, en l’état de l’instruction, le moyen tiré du caractère manifestement disproportionné de la sanction prononcée, sur la nature des manquements reprochés à la Société Paris Saint-Germain football et sur la circonstance que la sanction prononcée est la plus élevée dans l’échelle des sanctions applicables à un match à élimination directe, le juge des référés, qui n’était pas tenu de répondre à chacun des arguments opposés en défense par la FEDERATION FRANÇAISE DE FOOTBALL, a désigné avec une précision suffisante le moyen retenu, et, par suite, suffisamment motivé son ordonnance ;

Sur les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :

Considérant qu’aux termes de l’article 129 des règlements généraux de la FEDERATION FRANÇAISE DE FOOTBALL : " 1. Les clubs qui reçoivent sont chargés de la police du terrain et sont responsables des désordres qui pourraient résulter avant, pendant ou après le match du fait de l’attitude du public, des joueurs et des dirigeants ou de l’insuffisance de l’organisation./ Néanmoins, les clubs visiteurs ou jouant sur terrain neutre sont responsables lorsque les désordres sont le fait de leurs joueurs, dirigeants ou supporters.(.)/ 4. Dans tous les cas cités ci-dessus, les clubs sont passibles d’une ou plusieurs des sanctions prévues au titre 4 " ; qu’il résulte de ces dispositions, qui imposent aux clubs de football, qu’ils soient organisateurs d’une rencontre ou visiteurs, une obligation de résultat en ce qui concerne la sécurité dans le déroulement des rencontres, que, si un club visiteur ou jouant sur terrain neutre est notamment responsable, à l’occasion d’une rencontre, de l’attitude de ses supporters et, ce faisant, des désordres imputables à ceux-ci, il appartient à l’organisateur d’assurer la police du terrain et de prendre toutes mesures permettant d’éviter les désordres pouvant résulter, tant avant, pendant qu’après le match, de l’attitude de l’ensemble du public, c’est-à-dire y compris les supporters du club adverse ; que la détermination de la responsabilité d’un club visiteur ou jouant sur terrain neutre et de la sanction susceptible de lui être infligée doivent ainsi tenir compte des obligations spécifiques qui incombent à ce club et, en particulier, du fait que celui-ci ne maîtrise pas l’organisation de la rencontre ; qu’ainsi, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a pu, sans erreur de droit, tenir compte, pour apprécier la proportionnalité de la sanction prononcée, de la circonstance que le club sanctionné jouait sur terrain neutre et ne maîtrisait pas l’organisation de la rencontre ;

Considérant qu’en cas de méconnaissance des dispositions précitées de l’article 129 des règlements généraux de la FEDERATION FRANÇAISE DE FOOTBALL, il appartient aux organes disciplinaires de la fédération, après avoir pris en compte les mesures de toute nature effectivement mises en œuvre par le club pour prévenir les désordres, d’apprécier la gravité des fautes commises par lui et de déterminer les sanctions proportionnées à ces manquements ; qu’il leur revient, en particulier, d’apprécier dans quelle mesure la gravité des actes commis par les supporters est la conséquence des carences du club ; qu’il ressort des motifs de l’ordonnance attaquée qu’en l’espèce, le juge des référés a tenu compte de la gravité des incidents causés par les supporters du Paris Saint-Germain mais a estimé qu’elle ne révélait pas une faute du club de nature à justifier une sanction aussi grave que celle qui a été prononcée ; qu’il n’a, ainsi, pas entaché son ordonnance d’une erreur de droit ;

Considérant que le juge des référés a, par une appréciation souveraine des faits exempte de dénaturation, relevé que la sanction prononcée d’exclusion de la Coupe de la Ligue pour la saison prochaine était la sanction la plus grave applicable à un match à élimination directe ;

Considérant que s’il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que les supporters du Paris Saint-Germain ont adopté, à l’occasion de la finale de la Coupe de la Ligue, par le déploiement d’une banderole incitant à la haine et à la discrimination, un comportement répréhensible, et que le club a, ce faisant, eu égard notamment au temps pris par les stadiers qu’il avait mis à disposition des organisateurs pour faire retirer la banderole dont ils n’avaient pas empêché le déploiement, commis des manquements dans l’exercice de son obligation de sécurité qui justifiaient la prise d’une sanction disciplinaire à son encontre, le club avait toutefois mis en place des moyens conséquents pour prévenir les désordres susceptibles d’être commis par ses supporters, dans le cadre d’une rencontre dont il ne maîtrisait pas l’organisation ; qu’ainsi, en tenant compte de l’ensemble des éléments qui précèdent, le juge des référés a pu, par une appréciation souveraine des faits exempte de dénaturation, retenir que le moyen tiré du caractère manifestement disproportionné de la sanction était, en l’état de l’instruction, susceptible de faire naître un doute sérieux sur la légalité de cette décision ;

Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la FEDERATION FRANÇAISE DE FOOTBALL n’est pas fondée à demander l’annulation de l’ordonnance attaquée ;

Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la Société Paris Saint-Germain football, qui n’est pas la partie perdante, la somme demandée par la FEDERATION FRANÇAISE DE FOOTBALL au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la FEDERATION FRANÇAISE DE FOOTBALL le versement de la somme de 3 000 euros demandée par la Société Paris Saint-Germain football au même titre ;

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de la FEDERATION FRANÇAISE DE FOOTBALL est rejeté.

Article 2 : La FEDERATION FRANÇAISE DE FOOTBALL versera à la Société Paris Saint-Germain football une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION FRANÇAISE DE FOOTBALL et à la Société Paris Saint-Germain football.

 


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