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La contestation des élections parlementaires à venir.

Par Benoît TABAKA
Chargé d’enseignements à l’Université de Paris V - René Descartes et Paris X - Nanterre

Les opinions exprimées dans cet article sont uniquement celles de l’auteur et ne sauraient engager la responsabilité de son employeur.

La contestation devant le Conseil constitutionnel des élections à venir n’est possible que pour des élections législatives générales.

Référence : CC, décision du 14 mars 2001 sur une requête présentée par Monsieur Stéphane Hauchemaille (première espèce)

Par une décision du 14 mars 2001, statuant sur une requête de Stéphane Hauchemaille, le Conseil constitutionnel a précisé sa jurisprudence sur la contestation des élections législatives ou sénateurs à venir.

L’article 59 de la Constitution de 1958 attribue au Conseil constitutionnel une mission de contrôle de la régularité de l’élection des députés et sénateurs. De manière traditionnelle, le Conseil constitutionnel ne peut être saisi que de contestations portant sur une élection déterminée [CC., n° 88-1044, 21 octobre 1988, AN Finistère (6e circ.)], et ce, une fois le résultats des élections en cause proclamé. Seulement, le juge a eu l’occasion au fil des années, de s’attribuer de manière prétorienne un pouvoir de statuer sur des requêtes portant sur la régularité d’élections à venir [CC, décision du 16 avril 1982, Monsieur Bernard].

Cette intervention a priori du juge constitutionnel est encadrée par plusieurs conditions. Tout d’abord, le Conseil constitutionnel pourra statuer sur une contestation portant sur les élections à venir des députés et des sénateurs lorsque le fonctionnement normal des pouvoirs publics est en jeu. [CC, décision du 20 mars 1997, Madame Richard et, décision du 16 mai 1997, Meyet].

A défaut, le Conseil constitutionnel pourra connaître de contestations portant sur des élections à venir lorsque son refus de statuer est susceptible de vicier le déroulement général des opérations électorales [mêmes décisions]. Enfin, le Conseil constitutionnel pourra statuer sur de telles contestations lorsque l’efficacité de son contrôle peut être gravement compromis par son refus de statuer [mêmes décisions].

Quelles types d’élections sont-elles visées par de telles voies de recours ? Peut-il s’agir de contestations portants sur des élections à venir, quelle que soit leur nature, ou, ce contrôle ne peut-il avoir lieur que dans le cadre du renouvellement général, et non partiel, des députés ou sénateurs ?

Le Conseil constitutionnel a choisi par cette décision du 14 mars 2001 de ne restreindre l’ouverture de telles contestations sur les élections à venir, aux seules élections générales. En effet, il a eu l’occasion d’affirmer que « les conclusions de M. Hauchemaille sont dirigées non contre le décret de convocation à des élections législatives générales, mais contre le décret portant convocation des électeurs pour l’élections de députés dans trois circonscriptions ; que, dès lors, les conditions qui permettraient exceptionellement au Conseil constitutionnel de se prononcer avant la proclamation des résultats des élections en cause ne sont pas réunies ».

© - Tous droits réservés - Benoît TABAKA - 14 mars 2001

 


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