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L’agent communal en congé de fin d’activité n’est pas un salarié de la commune.

Par Benoît TABAKA
Chargé d’enseignements à l’Université de Paris V - René Descartes et Paris X - Nanterre

Les opinions exprimées dans cet article sont uniquement celles de l’auteur et ne sauraient engager la responsabilité de son employeur.

L’agent municipal en congé de fin d’activité, n’est pas un salarié de la commune au sens de l’article L. 231 du Code électoral. Il est en conséquence, éligible.

Référence : Réponse ministérielle n° 56888 du 26 mars 2001, JOAN, p.1846

En raison du développement du nombre de statuts aussi bien de droit public que de droit privé, applicables aux personnes travaillant ou ayant travaillé pour la commune, des précisions quant à l’application des règles édictées par le Code électoral deviennent nécessaires à l’apparition d’un tel nouveau statut.

L’article L. 231 du Code électoral pose le principe de l’inéligibilité des salariés de la commune au conseil municipal. Ainsi le juge administratif a eu l’occasion, par application de ces dispositions, de déclarer inéligible un secrétaire de mairie [CE, 28 mars 1960, Elections municipales d’Aubertin], une femme de ménage travaillant sur des ouvrages communaux [CE, 8 juin 1966, Elections municipales d’Ormeaux] ou plus récemment, le titulaire d’un contrat emploi solidarité [CE, 13 mai 1996, Elections municipales d’Artemare].

A l’inverse, le juge a refusé de déclarer inéligible un instituteur [CE, 21 décembre 1983, Elections municipales de Croy-en-Theille], le bénéficiaire d’un logement de fonction [même arrêt], un commerçant percevant une rémunération pour l’installation d’une cabine téléphonique dans son magasin [CE, 31 janvier 1990, Elections municipales de Seuil] ou l’agent d’une communauté urbaine à laquelle appartient la commune dont il est conseiller municipal [CE, 9 octobre 1996, Elections municipales de Cherbourg].

De la même manière, par une lecture restrictive du texte, le juge a refusé d’assimiler à des salariés de la commune, les personnes percevant une rémunération dans le cadre d’un service rendu. Tel est le cas des pompiers bénévoles recevant des indemnités [CE, 1er décembre 1989, Elections municipales de Chagny], de l’instituteur rétribué pour surveiller la cantine scolaire [CE, 26 mars 1990, Elections municipales de Sedan] ou, pour garder les élèves en dehors des heures de classe [CE, 6 décembre 1989, Elections municipales de Marchainville]. Sera également éligible, le receveur d’un bureau de poste communal percevant une indemnité pour les heures supplémentaires réalisées pour satisfaire aux besoins des habitants [CE, 10 janvier 1990, Elections municipales de Gaillac-Toulza].

L’inéligibilité d’une personne employée par la commune est strictement limitée à l’exercice de ses fonctions, elle cessera donc dès la fin de la relation de travail [CE, 8 décembre 1989, Elections municipales de Fâches-Thumesnil], comme en cas de retraite [CE, 20 janvier 1984, Elections municipales de Villerargues], de démission non fictive [CE, 23 octobre 1996, Elections municipales de Cholet], de congé sans solde [CE, 13 décembre 1996, Elections municipales de Marseille] ou, pour les fonctionnaires, en cas de mise en détachement de longue durée [CE, 20 décembre 1989, Elections municipales de Valence d’Albigeois], et en cas de mise en disponibilité sans demande réintégration [CE, 30 octobre 1996, Elections municipales de Plan de Cuques].

En l’espèce, un parlementaire interrogeait le ministre de l’Intérieur sur la situation d’un agent salarié de la commune, placé en congé de fin d’activité. Ce statut a été inséré, pour les fonctionnaires territoriaux, par la loi du 16 décembre 1996 relative à l’emploi dans la fonction publique et à diverses mesures d’ordre statutaire. Dans certaines conditions, notamment d’âge, un agent territorial peut mettre fin à ses fonctions, et percevoir un revenu de remplacement égal à 75 % du traitement brut afférent à l’emploi, grade, classe, échelon ou chevron effectivement détenu depuis au moins six mois, à la date du départ en congé.

Le revenu de remplacement est versé par la collectivité qui employait auparavant l’agent, qui se fait rembourser par le fonds de compensation du congé de fin d’activité. Le ministre de l’Intérieur a indiqué que par ce système de remboursement de la collectivité, ce revenu de remplacement ne pouvait être assimilé à un salaire, et qu’en conséquence, sauf interprétation contraire du juge administratif, « un agent communal en congé de fin d’activité ne tombe pas sous le coup de l’article L. 231, 3° du Code électoral, et est donc éligible au conseil municipal ». Il est difficile de déterminer avec précision si le juge administratif suivra la position ainsi prise par le Gouvernement. En effet, quoique ne recevant pas stricto sensu un salaire, l’ancien agent communal perçoit directement son revenu de la commune, situation pouvant justifier que le juge l’assimile à un salarié de la commune et donc le déclare inéligible.

© - Tous droits réservés - Benoît TABAKA - 26 mars 2001

 


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