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Conseil d’Etat, 7 août 2008, n° 314028, Ville de Paris

L’article 89 de la loi du 26 janvier 1984 définit les sanctions qui peuvent être prononcées à l’encontre d’un agent de la fonction publique territoriale, l’administration n’a pas compétence liée sur le degré de sanction à infliger compte tenu des faits reprochés à l’agent et des circonstances.

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

N° 314028

VILLE DE PARIS

Mme Delphine Hedary
Rapporteur

M. Mattias Guyomar
Commissaire du gouvernement

Séance du 7 juillet 2008
Lecture du 7 août 2008

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d’Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 6ème et 1ère sous-sections réunies)

Sur le rapport de la 6ème sous-section de la section du contentieux

Vu le pourvoi, enregistré le 7 mars 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présenté pour la VILLE DE PARIS, représentée par son maire ; la VILLE DE PARIS demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler l’ordonnance du 15 février 2008 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris a suspendu, à la demande de M. Alain K., l’exécution de l’arrêté du 27 novembre 2007 par lequel le maire de Paris lui a infligé la sanction disciplinaire de la révocation ;

2°) statuant au titre de la procédure de référé, de rejeter la demande de suspension présentée par M. K. ;

3°) de mettre à la charge de ce dernier le versement de la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Delphine Hedary, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Foussard, avocat de la VILLE DE PARIS et de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de M. K.,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la VILLE DE PARIS se pourvoit en cassation contre l’ordonnance par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris a prononcé la suspension de l’arrêté du 27 novembre 2007 par lequel le maire de Paris a infligé à M. K., professeur de conservatoire, la sanction disciplinaire de la révocation ;

Considérant qu’en indiquant que l’arrêté contesté " a pour effet de priver M. K. de sa rémunération de professeur de conservatoire (.) alors même qu’il tirerait une partie de ses revenus d’un autre emploi ", après avoir relevé dans les visas que M. K. indiquait perdre 60 % de ses revenus, le juge des référés a suffisamment motivé son ordonnance sur la situation d’urgence ;

Considérant que si l’article 89 de la loi du 26 janvier 1984 définit les sanctions qui peuvent être prononcées à l’encontre d’un agent de la fonction publique territoriale, l’administration n’a pas compétence liée sur le degré de sanction à infliger compte tenu des faits reprochés à l’agent et des circonstances ; qu’ainsi, en ne jugeant pas que la révocation était la seule sanction qui puisse être prononcée pour sanctionner un cumul d’emploi illégal, le juge des référés n’a pas entaché d’erreur de droit son ordonnance, laquelle est suffisamment motivée ;

Considérant qu’après avoir relevé qu’il existe des incertitudes sur l’imputation à M. K. de certains des faits reprochés, que la VILLE DE PARIS a eu pendant plusieurs années un comportement ambigu quant au cumul d’emploi et que cet élément doit être pris en compte pour apprécier l’adéquation de la sanction à la faute, le juge des référés n’a, eu égard à son office, pas commis non plus d’erreur de droit ni de dénaturation des faits de la cause, en retenant comme étant de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté contesté le moyen tiré de ce que la ville avait pris une sanction manifestement disproportionnée ;

Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la VILLE DE PARIS n’est pas fondée à demander l’annulation de l’ordonnance attaquée ;

Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. K., qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à la VILLE DE PARIS la somme demandée par elle ; qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de condamner la VILLE DE PARIS sur le fondement de ces mêmes dispositions à verser à M. K. la somme demandée par lui ;

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de la VILLE DE PARIS est rejeté.

Article 2 : Les conclusions de M. K. tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la VILLE DE PARIS, à M. Alain K. et à la ministre de la culture et de la communication.

 


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