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Cour administrative d’appel de Nantes, 20 février 2004, n° 02NT00164, Annic A.

Aucune disposition législative ou réglementaire n’oblige l’autorité territoriale à saisir la commission administrative paritaire préalablement à la décision de mettre fin au détachement d’un fonctionnaire occupant un emploi fonctionnel, qui ne peut être assimilé à une mutation au sens de l’article 52 de la loi du 26 janvier 1984.

COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE NANTES

N° 02NT00164

Mme Annic A.

M. LEPLAT
Président de chambre

Mme JACQUIER
Rapporteur

M. MORNET
Commissaire du gouvernement

Séance du 23 janvier 2004
Lecture du 20 février 2004

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE NANTES

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour le 7 février et le 25 mars 2002 sous le n° 02NT00164, présentés pour Mme Annic A., par Me GARREAU, avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation ;

Mme A. demande à la Cour :

1°) d’annuler le jugement nos 99-2466, 99-2467, 99-3054 du 11 décembre 2001 par lequel le Tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande tendant à l’annulation, d’une part, de la délibération du 27 août 1999 du comité syndical du syndicat mixte central de traitement des déchets des régions de Gien et Châteauneuf-sur-Loire (SYCTOM) mettant fin à ses fonctions de gestionnaire administrative du syndicat à compter du 1er novembre 1999 et de la délibération du 26 octobre 1999 du conseil syndical du syndicat mixte de collecte et de traitement des ordures ménagères des cantons de Gien-Chatillon, Coligny-Chatillon-sur-Loire-Briare (SMICTOM) mettant fin à ses fonctions de gestionnaire du syndicat à compter du 1er novembre 1999, d’autre part de l’arrêté du 3 septembre 1999 du président du district de Gien mettant fin à son détachement sur l’emploi fonctionnel de secrétaire générale du district de Gien à compter du 1er novembre 1999 ;

2°) d’annuler lesdites décisions ;

3°) de condamner le district, le SYCTOM et le SMICTOM à lui verser chacun la somme de 762,24 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu le décret-loi du 29 octobre 1936 ;

Vu le décret n° 91-298 du 20 mars 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 23 janvier 2004 :
- le rapport de Mme JACQUIER, premier conseiller,
- les observations de Me LIEBEAUX substituant Me BENJAMIN, avocat du syndicat mixte central de traitement des déchets région Gien, de la communauté des communes giennoises et du syndicat mixte collecte et traitement des ordures ménagères,
- et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu’en relevant que la décision mettant fin au détachement de Mme A. pour occuper l’emploi fonctionnel de secrétaire général du district de Gien ne reposait sur aucune erreur manifeste d’appréciation et n’était entachée d’aucun détournement de pouvoir, les premiers juges qui n’avaient pas à répondre à tous les arguments de la requérante relatifs aux causes de la dégradation de ses rapports avec le président du district, ont suffisamment motivé leur décision et n’ont pas omis de répondre à des moyens ou des conclusions ;

Considérant qu’aucune disposition législative ou réglementaire n’oblige l’autorité territoriale à saisir la commission administrative paritaire préalablement à la décision de mettre fin au détachement d’un fonctionnaire occupant un emploi fonctionnel, qui ne peut être assimilé à une mutation au sens de l’article 52 de la loi du 26 janvier 1984 ;

Considérant que même si, comme le soutient Mme A., dont la compétence professionnelle n’est pas mise en cause, le caractère conflictuel de ses relations avec le président du district était dû aux rapports par lesquels elle avait appelé son attention, conformément aux obligations d’un fonctionnaire de son rang, sur les nombreuses irrégularités de gestion des services du syndicat mixte central de traitement des déchets des régions de Gien et Châteauneuf-sur-Loire (SYCTOM) et du syndicat mixte de collecte et de traitement des ordures ménagères des cantons de Gien-Chatillon, Coligny-Chatillon-sur-Loire-Briare (SMICTOM), lesquelles ont d’ailleurs été ultérieurement relevées par la chambre régionale des comptes du Centre, le président du district a pu, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, compte tenu des caractéristiques et de la nature des fonctions exercées sur un emploi fonctionnel, qui implique d’avoir la confiance de la collectivité dans la capacité de mettre en œuvre les missions par elle définies, prononcer la fin de son détachement ; qu’en outre, la décision est également fondée sur le caractère conflictuel des relations de l’intéressée avec les agents du service dont l’exactitude matérielle est établie ;

Considérant que, compte tenu de ce que, en sa qualité de secrétaire général du district de Gien, Mme A. devait veiller au bon fonctionnement de l’ensemble des services du district, y compris de ceux qui étaient assurés par le SYCTOM et le SMICTOM dont la ville de Gien est la plus importante commune membre, la fonction de secrétaire général de ces deux syndicats ne constituait pas pour elle un emploi au sens de l’article 7 du décret-loi du 29 octobre 1936 mais seulement une activité accessoire ; qu’ainsi, les décisions par lesquelles il a été mis fin aux fonctions de l’intéressée au sein des syndicats susvisés n’ont pu avoir ni pour objet ni pour effet de supprimer des emplois ; qu’il en résulte que lesdites décisions n’avaient pas à être précédées de la consultation du comité technique paritaire ;

Considérant qu’en vertu de l’article 53 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, la fin des fonctions des agents occupant un emploi fonctionnel "est précédée d’un entretien de l’autorité territoriale avec les intéressés..." ; que, conformément à ces dispositions, la décision par laquelle le président du district a mis fin aux fonctions de secrétaire général du district de Mme A., a été précédée d’un entretien avec l’autorité territoriale en date du 20 juillet 1999 ; que compte tenu du caractère accessoire des activités exercées par Mme A. au sein des deux syndicats susvisés, les décisions de ces organismes mettant fin aux activités de l’intéressée n’ont pas méconnu le principe du respect des droits de la défense dès lors que Mme A. a été entendue par l’autorité compétente avant qu’il soit mis fin à son activité principale de secrétaire général du district ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que Mme A. n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la communauté des communes giennoises, qui a succédé au district de Gien, le SYCTOM et le SMICTOM, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, soient condamnés à payer à Mme A. la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, en application de ces dispositions, de condamner Mme A. à verser à la communauté des communes giennoises, au SYCTOM et au SMICTOM la somme que ceux-ci demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête présentée par Mme A. est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la communauté des communes giennoises, du SYCTOM et du SMICTOM tendant à l’application de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A., à la communauté des communes giennoises, au syndicat mixte central de traitement des déchets région Gien, au syndicat mixte collecte et traitement des ordures ménagères et au ministre de l’intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

 


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