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Cour administrative d’appel de Nancy, 22 janvier 2004, n° 98NC01111, Michel L.

Les dispositions de l’article 97 de la loi du 26 janvier 1984 impliquent que le comité technique paritaire comprenne en nombre égal des représentants du personnel et des représentants de la collectivité ou de l’établissement, parmi lesquels figure le maire ou le président de la collectivité ou de l’établissement, ou son représentant.

COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE NANCY

N° 98NC01111

M. Michel L.

Mme MAZZEGA
Présidente

M. CLOT
Rapporteur

M. ADRIEN
Commissaire du Gouvernement

Arrêt du 22 janvier 2004

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE NANCY

(Première Chambre - 1ère formation)

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 27 mai 1998 sous le n° 98NC01111, présentée pour M. Michel L., par Me Receveur, avocat au barreau de Strasbourg ;

M. L. demande à la Cour :

1°) d’annuler le jugement n° 961108 du 24 mars 1998 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande d’annulation de l’arrêté du maire de Lingolsheim du 8 mars 1996 le reclassant au 8ème échelon du grade de rédacteur à compter du 1er mars 1996 ;

2°) d’annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

Il soutient que :

- l’arrêté contesté porte atteinte à ses avantages acquis ;

- il prend effet à une date antérieure à celle de sa transmission au préfet ;

- le comité technique paritaire n’a pas été régulièrement consulté préalablement à la suppression de l’emploi de chef de projet qu’il occupait, sa composition n’étant pas paritaire lorsqu’il a siégé, le 26 janvier 1996 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 23 juillet 1998, présenté pour la COMMUNE DE LINGOLSHEIM, représentée par son maire en exercice, par la société d’avocats Marchessou, Radius, Viguier, Grit et Marty ; elle conclut au rejet de la requête susvisée et à la condamnation de M. L. à lui verser 8 000 francs au titre de l’article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;

Elle soutient que :

- le reclassement de l’intéressé s’imposait en conséquence de la suppression, à laquelle la commune était tenue, de l’emploi spécifique de chef de projet système MOS, et il n’en est résulté pour lui aucune perte de rémunération ;

- l’arrêté contesté a pu légalement entrer en vigueur avant même sa transmission au préfet ;

Vu l’ordonnance du président de la 1ère chambre de la Cour du 11 septembre 2003, fixant au 10 octobre 2003 la date de clôture de l’instruction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 85-565 du 30 mai 1985 relatif aux comités techniques paritaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ;

Vu l’ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 11 décembre 2003 :
- le rapport de M. CLOT, Président,
- les observations de Me SCHMITT, avocat de la Commune LINGOLSHEIM,
- et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ;

Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête :

Considérant que M. L., rédacteur territorial, a été nommé, à compter du 1er janvier 1990, à l’emploi spécifique de chef de projet, créé par délibération du conseil municipal de Lingolsheim du 18 décembre 1989 ; que cet emploi a été supprimé par une délibération du 12 février 1996, à la suite de laquelle l’intéressé a été reclassé au grade de rédacteur par un arrêté du maire du 8 mars 1996 ;

Considérant qu’aux terme de l’article 97 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée : " I. - Un emploi ne peut être supprimé qu’après avis du comité technique paritaire (...) " ; qu’aux termes de l’article 32 du même texte : " (...) Les comités techniques paritaires comprennent en nombre égal des représentants de la collectivité ou de l’établissement et des représentants du personnel. Ils sont présidés par le président de la collectivité ou de l’établissement ou son représentant (...) " ; que ces dispositions impliquent que le comité technique paritaire comprenne en nombre égal des représentants du personnel et des représentants de la collectivité ou de l’établissement, parmi lesquels figure le maire ou le président de la collectivité ou de l’établissement, ou son représentant ;

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que le comité technique paritaire a été consulté sur le projet de suppression de l’emploi de chef de projet occupé par M. L. au cours de la séance du 26 janvier 1996, à laquelle participaient, sous la présidence du maire, quatre représentants de la commune et quatre représentants du personnel ; qu’ainsi, cette instance n’était pas régulièrement composée ; que, dès lors, le requérant est fondé à exciper de l’illégalité de la délibération du conseil municipal du 12 février 1996 supprimant cet emploi et à demander, par voie de conséquence, l’annulation de l’arrêté du maire de Lingolsheim du 8 mars 1996 le reclassant dans le cadre d’emplois des rédacteurs territoriaux, en raison de la suppression dudit emploi ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. L. est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions relatives aux frais exposés par la COMMUNE DE LINGOLSHEIM à l’occasion du litige et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, reprenant celles de l’article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, font obstacle à ce que M. L. qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la COMMUNE DE LINGOLSHEIM quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par cette collectivité et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 24 mars 1998, ensemble l’arrêté du maire de Lingolsheim du 8 mars 1996, sont annulés.

Article 2 : Les conclusions la COMMUNE DE LINGOLSHEIM tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Michel L. et à la COMMUNE DE LINGOLSHEIM.

 


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