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Cour administrative d’appel de Douai, 30 décembre 2003, n° 01DA00168, Préfet de l’Oise

Les apprentis, qui ne sont pas des agents publics, n’entrent pas dans le champ d’application des dispositions de l’article 111, alinéa 3, de la loi du 26 janvier 1984, lesquelles ne pouvaient donc constituer la base légale de l’attribution aux apprentis de la communauté de commune du Clermontois de la prime annuelle du personnel.

COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE DOUAI

N° 01DA00168

Préfet de l’Oise

Mme Brenne
Rapporteur

M. Michel
Commissaire du Gouvernement

Audience du 2 décembre 2003
Lecture du 30 décembre 2003

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE DOUAI

3ème chambre

Vu la requête, enregistrée le 14 février 2001 au greffe de la cour administrative d’appel de Douai, présentée par le préfet de l’Oise ; le préfet de l’Oise demande à la Cour :

1°) d’annuler le jugement en date du 14 novembre 2000, par lequel le tribunal administratif d’Amiens a rejeté son déféré tendant à l’annulation de la délibération en date du 28 avril 2000 du conseil de la communauté de communes du Clermontois, en tant qu’elle étend aux salariés sous contrat d’apprentissage le bénéfice de la prime annuelle du personnel, ensemble la décision en date du 18 juillet 2000 par laquelle le président de la communauté de communes du Clermontois a rejeté son recours gracieux contre ladite délibération ;

2°) d’annuler ladite délibération en tant qu’elle étend cet avantage aux salariés sous contrat d’apprentissage ainsi que ladite décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu la loi n° 92-675 du 17 juillet 1992 ;

Vu le décret n° 93-162 du 6 février 1993 ;

Vu le code du travail ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience,

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 2 décembre 2003
- le rapport de Mme Brenne, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Michel, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par délibération en date du 28 avril 2000, le conseil de la communauté de communes du Clermontois a décidé d’étendre aux salariés en contrat d’apprentissage le bénéfice de la prime annuelle du personnel ; qu’il ressort de la réponse du président de la communauté de communes au sous-préfet qui l’avait invité à procéder au retrait de ladite délibération, que pour étendre le bénéfice de cette prime aux salariés en contrat d’apprentissage le conseil de ladite communauté de communes entendait se fonder sur les articles L. 117-2 et L. 117 bis du code du travail ; que le préfet relève appel du jugement en date du 14 novembre 2000 par lequel le tribunal administratif d’Amiens a rejeté son déféré contre ladite délibération ;

Considérant qu’aux termes de l’article 111, alinéa 3, de la loi du 26 janvier 1984 susvisée : " Par exception à la limite résultant du premier alinéa de l’article 88, les avantages collectivement acquis ayant le caractère de complément de rémunération que les collectivités locales et leurs établissements ont mis en place avant l’entrée en vigueur de la présente loi sont maintenus au profit de l’ensemble de leurs agents, lorsque ces avantages sont pris en compte dans le budget de la collectivité ou de l’établissement " ; que les apprentis, qui ne sont pas des agents publics, n’entrent pas dans le champ d’application de ces dispositions, lesquelles ne pouvaient donc constituer la base légale de l’attribution aux apprentis de la communauté de commune du Clermontois de la prime annuelle du personnel, contrairement à ce qu’a jugé le tribunal administratif d’Amiens ;

Considérant qu’aux termes de l’article 19 de la loi du 17 juillet 1992, susvisée : " Les contrats d’apprentissage mentionnés à l’article 18 sont des contrats de droit privé auxquels sont applicables, outre les dispositions spécifiques énoncées à l’article 20 ci-après, les dispositions des articles L. 115-1 à L. 117bis-7 et des deux premiers alinéas de l’article L. 119-1 du code du travail, à l’exception des trois derniers alinéas de l’article L. 115-2 et des articles L. 116-1-1, L. 117-5, L. 117-10, L. 117-14 à L. 117-16 et L. 117-18 " ;

Considérant que si en application des dispositions des articles L. 117-2 et L. 117 bis-1 du code du travail susvisé les apprentis bénéficient, en principe, des conventions ou accords collectifs de travail applicables aux salariés dans la branche ou l’entreprise considérée, ces dispositions ne renvoient qu’aux avantages dont bénéficient les salariés de droit privé en application de convention ou accord collectif de travail ; que, par suite, la communauté de communes du Clermontois ne pouvait légalement se fonder sur les dispositions des articles

L. 117-2 et L. 117 bis-1 du code du travail pour étendre aux apprentis le bénéfice de la prime annuelle qu’elle verse à ses agents de droit public ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le préfet de l’Oise est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d’Amiens a rejeté son déféré tendant à l’annulation de la délibération du conseil de la communauté de communes du Clermontois en date du 28 avril 2000, en tant qu’elle a étendu aux salariés sous contrat d’apprentissage le bénéfice de la prime annuelle du personnel et à demander l’annulation, dans cette mesure, de ladite délibération ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif d’Amiens en date du 14 novembre 2000 et la délibération du conseil de la communauté de communes du Clermontois en date du 28 avril 2000, en tant qu’elle a étendu aux salariés sous contrat d’apprentissage le bénéfice de la prime annuelle du personnel, sont annulés.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au préfet de l’Oise, à la communauté de communes du Clermontois et au ministre de l’intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

 


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