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Conseil d’Etat, 4 février 2004, n° 242782, Société Syngenta Agro et autres

Il ne résulte ni des termes de l’article L. 253-6 du code rural, ni de ceux de l’article 20 du décret du 5 mai 1994 que l’autorité administrative ne puisse retirer une autorisation lorsque les conditions initiales d’innocuité ou d’efficacité du produit ne se trouvent plus respectées sans avoir préalablement disposé des résultats d’études conduites conformément aux règles applicables aux études requises pour obtenir une autorisation.

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

N°s 242782, 242783, 242784, 245092, 245093, 245094, 245095, 245096, 245097, 245098, 245099, 245100, 245171, 245172, 245173, 245174

SOCIETE SYNGENTA AGRO et autres

M. Bardou
Rapporteur

M. Séners
Commissaire du gouvernement

Séance du 12 janvier 2004
Lecture du 4 février 2004

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d’Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 3ème et 8ème sous-section réunies)

Sur le rapport de la 3ème sous-section de la Section du contentieux

Vu 1°, sous le n° 242782, l’ordonnance n° 0118520/7 en date du 31 janvier 2002 enregistrée le 7 février 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d’Etat en application de l’article R. 351-2 du code de justice administrative la demande présentée à ce tribunal par la SOCIETE SYNGENTA AGRO, dont le siège est 14, boulevard Richelieu B.P. 420 à Rueil-Malmaison Cedex (92845) ;

Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 21 décembre 2001, présentée pour la SOCIETE SYNGENTA AGRO et le mémoire ampliatif enregistré le 4 juin 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat tendant :

1°) à l’annulation pour excès de pouvoir de la décision du 22 octobre 2001 par laquelle le ministre de l’agriculture et de la pêche a procédé à l’abrogation de l’autorisation de mise sur le marché de la spécialité Gesatope 80, produit phyto-pharmaceutique contenant de l’atrazine et de la simazine et accordé un délai pour l’écoulement des stocks jusqu’au 30 septembre 2002 et jusqu’au 30 septembre 2003 pour l’utilisation de ce produit ;

2°) à la condamnation de l’Etat à lui payer la somme de 762,25 euros au titre des frais irrépétibles ;

Vu 2°, sous le 242783, l’ordonnance n° 0118620/7 du 31 janvier 2002 enregistrée le 7 février 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d’Etat en application de l’article R. 351-2 du code de justice administrative la demande présentée à ce tribunal pour la SOCIETE SIPCAM-PHYTEUROP, dont le siège est Courcellor 2, 35, rue d’Alsace à Levallois Perret (92531) ;

Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 21 décembre 2001 présentée pour la SOCIETE SIPCAM-PHYTEUROP et le mémoire ampliatif enregistré le 4 juin 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat et tendant :

1°) à l’annulation pour excès de pouvoir de la décision du 24 octobre 2001 par laquelle le ministre de l’agriculture et de la pêche a procédé au retrait de l’autorisation de mise sur le marché de la spécialité Atrady, produit phytopharmaceutique contenant de l’atrazine et de la simazine et appartenant à la famille des triazines ;

2°) à la condamnation de l’Etat à lui payer la somme de 762,25 euros au titre des frais irrépétibles ;

Vu 3°, sous le n° 242784 l’ordonnance n° 0118640/7 du 31 janvier 2002 enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat le 7 février 2002 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d’Etat en application de l’article R. 351-2 du code de justice administrative la demande présentée à ce tribunal pour la société SPA OXON ITALIA, dont le siège social est Via Sempione, Pero Milano (20016) en Italie ;

Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 21 décembre 2001 présentée pour la SOCIETE SPA OXON ITALIA et le mémoire ampliatif enregistré le 4 juin 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat tendant :

1°) à l’annulation pour excès de pouvoir de la décision du 24 octobre 2001 par laquelle le ministre de l’agriculture et de la pêche a procédé au retrait de l’autorisation de mise sur le marché de la spécialité Gong produit phytopharmaceutique contenant de l’atrazine et de la simazine et appartenant à la famille des triazines ;

2°) à la condamnation de l’Etat à lui payer la somme de 762,25 euros au titre des frais irrépétibles ;

Vu 4°, sous le n° 245092, les ordonnances nos 0118682/7- 0118684/7-0118686/7-0118688/7-0118690/7-0118691/7-0118692/7-0118694/7-0118695/7-0118696/7- 0118697/7 en date du 28 mars 2002 enregistrées au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat le 11 avril 2002 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d’Etat en application de l’article R.351-2 du code de justice administrative la demande présentée à ce tribunal par la S.A. SIPCAM-PHYTEUROP ;

Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 21 décembre 2001, présentée pour la S.A. SIPCAM-PHYTEUROP et le mémoire ampliatif enregistré le 12 juin 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat et tendant :

1°) à l’annulation pour excès de pouvoir des décisions du 24 octobre 2001 du ministre de l’agriculture et de la pêche retirant l’autorisation de mise sur le marché de onze produits phytopharmaceutiques contenant de la terbuthylazine ;

2°) à la condamnation de l’Etat à lui payer la somme de 5 000 F au titre des frais irrépétibles ;

Vu 5°, sous le n° 245093, l’ordonnance nos 0118523, 0118528, 0118534, 0118535, 0118537, 0118511, 0118612, 0118615 et 0118704 du 28 mars 2002 enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat le 11 avril 2002 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d’Etat en application de l’article R. 351-2 du code de justice administrative la demande présentée à ce tribunal pour la SOCIETE SYNGENTA AGRO SAS, dont le siège social est 14, boulevard Richelieu, B.P. 420 à Rueil-Malmaison Cedex (92845) ;

Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 21 décembre 2001 présentée pour la SOCIETE SYNGENTA AGRO SAS, et le mémoire complémentaire enregistré le 5 juin 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat tendant :

1°) à l’annulation pour excès de pouvoir de la décision du 24 octobre 2001 par laquelle le ministre de l’agriculture et de la pêche a procédé au retrait de l’autorisation de mise sur le marché de la spécialité Clery, produit phytopharmaceutique contenant de l’atrazine et de la simazine et appartenant à la famille des triazines ;

2°) à la condamnation de l’Etat à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles ;

Vu 6°, sous le n° 245094, les ordonnances nos 0118522, 0118524, 0118525, 0118524, 0118532 et 0118614 du 28 mars 2002 enregistrées au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat le 11 avril 2002 par lesquelles le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d’Etat en application de l’article R. 351-2 du code de justice administrative la demande présentée à ce tribunal pour la société SYNGENTA AGRO SAS, dont le siège social est, 14, boulevard Richelieu, B.P. 420 à Rueil-Malmaison Cedex (92845) ;

Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 21 décembre 2001 présentée pour la SOCIETE SYNGENTA AGRO SAS, et le mémoire complémentaire enregistré le 5 juin 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat tendant :

1°) à l’annulation pour excès de pouvoir de la décision du 22 octobre 2001 par laquelle le ministre de l’agriculture et de la pêche a procédé au retrait de l’autorisation de mise sur le marché des spécialités Gesaprime 90 Solurapide A, Gesatope autosuspensible, Gesatope 50, Primextra autosuspensible, Gesaprime autosuspensible, Gesaprime 80, produits phytopharmaceutiques contenant de l’atrazine et de la simazine et appartenant à la famille des triazines ;

2°) à la condamnation de l’Etat à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles ;

Vu 7°, sous le n° 245095, l’ordonnance n° 0118700/7 du 28 mars 2002 enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat le 11 avril 2002 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d’Etat en application de l’article R. 351-2 du code de justice administrative la demande présentée à ce tribunal pour la SOCIETE SYNGENTA AGRO ;

Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 21 décembre 2001 présentée pour la SOCIETE SYNGENTA AGRO, et le mémoire ampliatif enregistré le 4 juin 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat tendant :

1°) à l’annulation pour excès de pouvoir de la décision du 22 octobre 2001 par laquelle le ministre de l’agriculture et de la pêche a procédé au retrait de l’autorisation de mise sur le marché de la spécialité Gesapax 80 contenant de l’amétryne et appartenant à la famille des triazines ;

2°) à la condamnation de l’Etat à lui payer la somme de 5 000 F au titre des frais irrépétibles ;

Vu 8°, sous le n° 245096, l’ordonnance n° 0118705/7 du 28 mars 2002, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat le 11 avril 2002 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d’Etat en application de l’article R. 351-2 du code de justice administrative la demande présentée à ce tribunal pour la SOCIETE SYNGENTA AGRO ;

Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 21 décembre 2001, présentée pour la société SYNGENTA AGRO, et le mémoire complémentaire enregistré le 5 juin 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat tendant :

1°) à l’annulation pour excès de pouvoir de la décision du 22 octobre 2001 par laquelle le ministre de l’agriculture et de la pêche a procédé au retrait de l’autorisation de mise sur le marché de la spécialité Primagarde autosuspensible contenant de la cyanazine et appartenant à la famille des triazines ;

2°) à la condamnation de l’Etat à lui payer la somme de 5 000 F au titre des frais irrépétibles ;

Vu 9°, sous le n° 245097, l’ordonnance n° 011814/7 du 28 mars 2002, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat le 11 avril 2002 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d’Etat en application de l’article R. 351-2 du code de justice administrative la demande présentée à ce tribunal pour la SOCIETE SIPCAM-PHYTEUROP ;

Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 21 décembre 2001, présentée pour la SOCIETE SIPCAM-PHYTEUROP et le mémoire complémentaire, enregistré le 4 juin 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat tendant :

1°) à l’annulation pour excès de pouvoir de la décision du 22 octobre 2001 par laquelle le ministre de l’agriculture et de la pêche a procédé au retrait de l’autorisation de mise sur le marché de la spécialité Maitrine, produit phytosanitaire contenant de l’amétryne et appartenant à la famille des triazines ;

2°) à la condamnation de l’Etat à lui payer la somme de 5 000 F au titre des frais irrépétibles ;

Vu 10°, sous le n° 245098, les ordonnances nos 0118624/7- 0118630/7- 0118634/7 du 28 mars 2002, enregistrées au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat le 11 avril 2002 par lesquelles le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d’Etat en application de l’article R. 351-2 du code de justice administrative la demande présentée à ce tribunal pour la SOCIETE SIPCAM-PHYTEUROP, dont le siège est Courcellor 2, 35 rue d’Alsace à Levallois-Perret Cedex (92531) ;

Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 21 décembre 2001, présentée pour la SOCIETE SIPCAM-PHYTEUROP et le mémoire complémentaire enregistré le 5 juin 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat tendant :

1°) à l’annulation pour excès de pouvoir de la décision du 24 octobre 2001 par laquelle le ministre de l’agriculture et de la pêche a procédé au retrait de trois autorisations de mise sur le marché de différents produits phytopharmaceutiques contenant de l’atrazine et de la simazine et appartenant à la famille des triazines ;

2°) à la condamnation de l’Etat à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles ;

Vu 11°, sous le n° 245099, les ordonnances nos 0118627/7- 0118628/7- 0118629/7- 0118632/7 - 0118635/7 - 0118637/7 - 0118638/7 et 0118639/7 du 28 mars 2002 enregistrées le 11 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, par lesquelles le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d’Etat en application de l’article R. 351-2 du code de justice administrative la demande présentée à ce tribunal pour la SOCIETE SIPCAM-PHYTEUROP, dont le siège est Courcellor 2, 35 rue d’Alsace à Levllois-Perret Cedex (92531) ;

Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 21 décembre 2001 présentée pour la SOCIETE SIPCAM-PHYTEUROP et le mémoire complémentaire enregistré le 5 juin 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat tendant :

1°) à l’annulation pour excès de pouvoir de la décision du 22 octobre 2001 par laquelle le ministre de l’agriculture et de la pêche a procédé au retrait de l’autorisation de mise sur le marché des spécialités " Atraphyt 80 ", " Atraphyt EL ", " Atratex EL ", "Techn’atral 50 liquide ", " Simaphyt 80 ", " Simaphyt EL ", " Simatex EL " et " Techn’azil 50 liquide ", produits phytopharmaceutiques contenant de l’atrazine et de la simazine et appartenant à la famille des triazines ;

2°) à la condamnation de l’Etat à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles ;

Vu 12°, sous le n° 245100, les ordonnances nos 0118672/7- 0118675/7- 0118677/7- 0118678/7- 0118680/7 et 0118681/7 en date du 28 mars 2002, enregistrées au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat le 11 avril 2002 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d’Etat en application de l’article R. 351-2 du code de justice administrative la demande présentée à ce tribunal pour la SOCIETE SYNGENTA AGRO ;

Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 21 décembre 2001, présentée pour la SOCIETE SYNGENTA AGRO et le mémoire complémentaire enregistré le 12 juin 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat tendant :

1°) à l’annulation pour excès de pouvoir des décisions du 24 octobre 2001 par lesquelles le ministre de l’agriculture et de la pêche a procédé au retrait de l’autorisation de mise sur le marché des spécialités " Pylio ", " Gardoprime liquide ", " Coblat " " Toko Granulé ", " Gardoprime G " et " Visor + Safeneur Autosuspensible ", produits phytopharmaceutiques contenant de la terbuthylazine ;

2°) à la condamnation de l’Etat à lui payer la somme de 5 000 F au titre des frais irrépétibles ;

Vu 13°, sous le n° 245171, les ordonnances nos 0118712/7 et 0118713/7 du 28 mars 2002, enregistrées au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat le 12 avril 2002 par lesquelles le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d’Etat en application de l’article R. 351-2 du code de justice administrative la demande présentée à ce tribunal pour la SOCIETE MAKHTESHIM AGAN ;

Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 21 décembre 2001, présentée pour la SOCIETE MAKHTESHIM AGAN et le mémoire complémentaire enregistré le 12 juin 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat tendant :

1°) à l’annulation pour excès de pouvoir des décisions du 24 octobre 2001 par lesquelles le ministre de l’agriculture et de la pêche a procédé au retrait de l’autorisation de mise sur le marché des spécialités Nefer et Osiris, produits phytopharmaceutiques contenant de la terbuthylazine ;

2°) à la condamnation de l’Etat à lui payer la somme de 5 000 F au titre des frais irrépétibles ;

Vu 14°, sous le n° 245172, les ordonnances nos 0118706/7, 0118707/7, 0118709/7 et 0118710/7 du 28 mars 2002 enregistrées au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat le 12 avril 2002 par lesquelles le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d’Etat en application de l’article R.351-2 du code de justice administrative la demande présentée à ce tribunal ;

Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 21 décembre 2001, présentée pour la SOCIETE MAKHTESHIM AGAN, dont le siège est 12, boulevard des Iles " Immeuble la Seine Saint-Germain " à Issy-lès-Moulineaux Cedex (92441) et le mémoire complémentaire enregistré le 4 juin 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat tendant :

1°) à l’annulation pour excès de pouvoir de la décision du 24 octobre 2001 par laquelle le ministre de l’agriculture et de la pêche a procédé au retrait de l’autorisation de mise sur le marché de quatre " produits phytopharmaceutiques contenant de l’atrazine et de la simazine et appartenant à la famille des triazines ;

2°) à la condamnation de l’Etat à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles ;

Vu 15°, sous le n° 245173, l’ordonnance n° 0118698/7 du 28 mars 2002, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat le 12 avril 2002 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d’Etat en application de l’article R. 351-2 du code de justice administrative la demande présentée à ce tribunal pour la S.P.A. OXON ITALIA ;

Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 21 décembre 2001 présentée pour la S.P.A. OXON ITALIA et le mémoire complémentaire enregistré le 12 juin 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat tendant :

1°) à l’annulation pour excès de pouvoir de la décision du 24 octobre 2001 par laquelle le ministre de l’agriculture et de la pêche a procédé au retrait de l’autorisation de mise sur le marché de la spécialité Terbazina 500, produit phytopharmaceutique contenant de la terbuthylazine ;

2°) à la condamnation de l’Etat à lui payer la somme de 5 000 F au titre des frais irrépétibles ;

Vu 16°, sous le n° 245174 les ordonnances nos 0118641/7 et 0118642/7 du 28 mars 2002, enregistrées le 12 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, par lesquelles le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d’Etat en application de l’article R. 351-2 du code de justice administrative la demande présentée à ce tribunal pour la S.P.A. OXON ITALIA, dont le siège est Sede Legale, Via Manzoni à Milan (Italie) ;

Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 21 décembre 2001 présentée pour la SOCIETE S.P.A. OXON ITALIA et le mémoire complémentaire enregistré le 4 juin 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat tendant :

1°) à l’annulation pour excès de pouvoir de la décision du 24 octobre 2001 par laquelle le ministre de l’agriculture et de la pêche a procédé au retrait de l’autorisation de mise sur le marché des spécialités " Gong 80 WG " et " Link ", produits phytopharmaceutiques contenant de l’atrazine et de la simazine et appartenant à la famille des triazines ;

2°) à la condamnation de l’Etat à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la directive n° 80/778 (CEE) du Conseil du 15 juin 1980 ;

Vu la directive n° 98/83/CE du Conseil du 3 novembre 1998 ;

Vu le code rural ;

Vu le décret n° 74-682 du 1er août 1974 ;

Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ;

Vu le décret n° 89-3 du 3 janvier 1989 ;

Vu le décret n° 94-359 du 5 mai 1994 ;

Vu l’arrêté du 6 septembre 1994 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Bardou, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Baraduc, Duhamel, avocat de la SOCIETE SYNGENTA AGRO et autres,
- les conclusions de M. Séners, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par plusieurs décisions en date des 22 et 24 octobre 2001, le ministre de l’agriculture et de la pêche a abrogé les autorisations de mise sur le marché précédemment délivrées à certains produits phyto-sanitaires contenant différents produits à base d’atrazine, de simazine, d’amétryne, de cyananazine et de terbuthylazine et fixé respectivement aux 30 septembre 2002 et 30 septembre 2003 les dates à partir desquelles leurs stocks ne pourraient plus être, d’une part, distribués et d’autre part utilisés ; que les sociétés requérantes, qui fabriquent les produits en cause, ont contesté devant le Conseil d’Etat la légalité de ces décisions ; que ces recours présentent à juger les mêmes questions ; qu’il y a lieu de les joindre pour y statuer par une même décision ;

Considérant d’une part qu’aux termes de l’article L. 253-6 du code rural : " L’autorisation de mise sur le marché n’est accordée qu’aux produits (...) ayant fait l’objet d’un examen destiné à vérifier leur efficacité et leur innocuité à l’égard de la santé publique, des utilisateurs, des cultures et des animaux dans les conditions d’emploi prescrites/ (...) L’autorisation de mise sur le marché peut être retirée s’il apparaît, après nouvel examen, que le produit ne satisfait pas aux conditions définies dans la première phrase du premier alinéa du présent article. " ; qu’aux termes de l’article 7 du décret du 5 mai 1994 relatif au contrôle des produits phytopharmaceutiques : " La mise sur le marché d’un produit phytopharmaceutique est autorisée : -si les substances actives contenues dans le produit sont inscrites sur la liste communautaire des substances actives (...)/ et si l’instruction de la demande d’autorisation révèle l’innocuité du produit à l’égard de la santé publique et de l’environnement, son efficacité et sa sélectivité à l’égard des végétaux et produits végétaux dans les conditions d’emploi prescrites et vérifiables selon des méthodes d’usage courant. " ; qu’aux termes de l’article 12 du même décret : " L’autorisation (...) est délivrée (...) par le ministre de l’agriculture, après avis de la commission d’étude de la toxicité des produits antiparasitaires à usage agricole et des produits assimilés et sur proposition du comité d’homologation des produits antiparasitaires à usage agricole et des produits assimilés " ; qu’aux termes de l’article 59 : " L’efficacité, la sélectivité et l’innocuité des produits phyto-pharmaceutiques sont évaluées au moyen d’essais et analyses officiels ou officiellement reconnus (...) " ; qu’aux termes de l’article 60 : " Sont considérés comme essais officiels les essais réalisés par des services et organismes publics représentés au comité d’homologation des produits antiparasitaires à usage agricole (...) " ; qu’aux termes, enfin, de l’article L. 253-3 du code rural : " Dans l’intérêt de la santé publique et de l’environnement, l’autorité administrative peut : / 1° Interdire l’utilisation des produits visés à l’article L. 253-1 ; / 2° Limiter ou déterminer les conditions d’utilisation desdits produits. " ;

Considérant d’autre part qu’aux termes de l’article 20 du décret du 5 mai 1994 : " I- Si au moins l’une des conditions visées à l’article 7 n’est plus respectée, le ministre de l’agriculture procède au réexamen de l’autorisation (....). II- L’autorisation de mise sur le marché (...) peut être retirée ou modifiée par le ministre chargé de l’agriculture/ L’autorisation de mise sur le marché est retirée : si les conditions requises pour son obtention ne sont plus remplies (....)/ L’autorisation de mise sur le marché (...) est modifiée s’il apparaît qu’il existe un mode d’utilisation ou des quantités mises en œuvre plus appropriés (...) " ; qu’aux termes du point 2-5-1-2 du C de l’annexe III de l’arrêté du 6 septembre 1994 portant application du décret n° 94-359 du 5 mai 1994, dans sa rédaction résultant de l’arrêté du 27 mai 1998 : " Il n’est pas accordé d’autorisation lorsque la concentration de la substance active ou des métabolites pertinents et produits de dégradation ou de réaction dans les eaux souterraines risque de dépasser (...) la moins élevée des deux limites suivantes : i) la concentration maximale admissible fixée par la directive n° 80/778/CEE du Conseil du 15 juillet 1980 relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine, ou ii) la concentration maximale établie par la Commission lors de l’inclusion de la substance active dans l’annexe I (...) ;

Sur la régularité de la procédure suivie par le ministre de l’agriculture :

Considérant que les décisions précitées ont été prises après avis de la Commission d’étude de la toxicité des produits anti-parasitaires en date du 13 juin 2001 et sur proposition du Comité d’homologation des produits anti-parasitaires à usage agricole émise le 23 juillet 2001 ; que si la consultation de ces organismes est prescrite par les dispositions du décret du 5 mai 1994 précité avant la délivrance d’une autorisation de mise sur le marché, il ne résulte d’aucun texte ni d’aucun principe général que cette procédure consultative s’impose à l’autorité administrative dans l’hypothèse où elle envisage de retirer cette autorisation ; que toutefois dès lors que ces consultations ont été effectuées à titre facultatif, les irrégularités éventuellement commises dans leur déroulement seraient de nature à vicier la décision dans la mesure où celles-ci auraient exercé une influence sur la décision en cause ; qu’il y a donc lieu d’examiner les moyens soulevés par les sociétés à l’égard de la régularité de cette procédure facultative ;

Considérant qu’aux termes de l’article 3 du décret du 1er août 1974 : " Il est créé une commission des produits antiparasitaires à usage agricole et des produits assimilés chargée : /1°- De proposer au ministre de l’Agriculture toutes les mesures susceptibles de contribuer à la normalisation, à la définition et à l’établissement des conditions et modalités d’emploi des produits (...) eu égard à leur degré d’efficacité et à leurs inconvénients de tous ordres, notamment, écologiques ; /2°- De définir les méthodes de contrôle de la composition et de l’évaluation des produits soumis à l’homologation ; /3- De donner son avis sur toutes les questions que lui soumettent les ministres intéressés et de formuler toutes recommandations relevant de sa compétence (...) ; que selon l’article 4 du même texte : " Il est créé un comité d’homologation des produits antiparasitaires à usage agricole et des produits assimilés chargé : /1°- D’examiner les demandes d’homologation des produits destinés à être mis en vente et de vérifier qu’ils sont conformes aux règles adoptées sur proposition de la commission instituée à l’article 3 (...) " ;

Considérant, en premier lieu, que, si comme en l’espèce, l’avis de la commission est sollicité par le ministre en application du 3 de l’article 3 du décret du 1er août 1974, il ne résulte pas des termes de l’article 4 de ce décret que cet avis doive nécessairement intervenir préalablement à la délibération du comité d’homologation ; qu’il suit de là que le moyen tiré de ce que l’ordre des consultations aurait été inversé ne peut qu’être écarté ;

Considérant en deuxième lieu que ni la circonstance que le comité d’homologation ait été, conformément aux textes précités, présidé par le sous-directeur de la qualité et de la protection des végétaux du ministère de l’agriculture, signataire des décisions contestées et également appelé à présider la commission d’étude de la toxicité des produits antiparasitaires, ni celle que ces instances aient comporté dans leur composition des fonctionnaires du ministère de l’agriculture ou des représentants d’institutions scientifiques placées sous la tutelle de ce ministère, dont il n’est pas allégué qu’ils auraient été personnellement intéressés aux décisions litigieuses, ne peuvent faire, par elles-mêmes, regarder les avis rendus comme entachés d’une méconnaissance du principe d’impartialité ;

Considérant en troisième lieu qu’il ressort des pièces du dossier que le comité d’homologation s’est réuni dans sa séance du 23 juillet 2001 en présence d’au moins la moitié des membres titulaires composant cet organisme ; qu’il a par suite respecté la règle du quorum posée par l’article 12 du décret du 28 novembre 1983 ;

Considérant en quatrième lieu qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que les avis rendus le 13 juin 2001 par la commission d’étude de la toxicité des produits antiparasitaires et le 24 septembre 2001 par la commission des produits antiparasitaires l’auraient été par des organismes irrégulièrement composés ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de ce que les décisions auraient été prises à la suite d’une procédure irrégulière doivent être écartés ;

Sur la légalité interne des décisions contestées :

Considérant, en premier lieu, qu’il ressort des termes mêmes des décisions attaquées que celles-ci ont été prises en application de l’article 20 du décret du 5 mai 1994 qui fait obligation au ministre d’abroger une autorisation de mise sur le marché lorsque les conditions requises pour sa délivrance ne sont plus remplies ; que ces dispositions suffisent à donner une base légale aux abrogations prononcées ; que la circonstance que les décisions fassent à titre surabondant référence à l’article 8-2 de la directive 98/83 du 3 novembre 1998 du Conseil relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine, qui n’avait pas fait l’objet d’une transposition en droit interne, est, dès lors, en tout état de cause, sans incidence sur leur légalité ;

Considérant, en deuxième lieu, qu’il ne résulte ni des termes de l’article L. 253-6 du code rural, ni de ceux de l’article 20 du décret du 5 mai 1994 que l’autorité administrative ne puisse retirer une autorisation lorsque les conditions initiales d’innocuité ou d’efficacité du produit ne se trouvent plus respectées sans avoir préalablement disposé des résultats d’études conduites conformément aux règles applicables aux études requises pour obtenir une autorisation ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le ministre de l’agriculture aurait méconnu les dispositions de l’article L. 253-6 du code rural ainsi que les dispositions correspondantes du décret du 5 mai 1994 faute d’avoir fait procéder à de telles études, doit être écarté ;

Considérant en troisième lieu qu’aux termes de l’article 7 de la directive n° 80/778 du Conseil du 15 juin 1980, relative à la qualité des eaux destinés à la consommation humaine : " 1- Les Etats membres fixent les valeurs applicables aux eaux destinées à la consommation humaine pour les paramètres figurant à l’annexe I (...)/ 3- En ce qui concerne les paramètres figurant dans les tableaux A, B, C, D de l’annexe I, les valeurs à fixer par les Etats membres doivent être inférieures ou égales aux valeurs figurant dans la colonne " concentration maximale admissible " ; que s’agissant des triazides, cette valeur est égale à 0,1µg/l par substance chimique individualisée ; que ces teneurs maximales sont reprises par le décret n° 89-3 du 3 janvier 1989 relatif aux eaux destinées à la consommation humaine à l’exclusion des eaux minérales ;

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier qu’après avoir pris en 1990 et 1997 différentes mesures en vue notamment d’interdire l’emploi de l’atrazine et de la simazine dans les zones non agricoles et d’en réduire les doses maximales utilisables, le ministre de l’agriculture a estimé que le respect du paramètre de 0,1 µg/l mentionné ci-dessus rendait nécessaire l’abrogation des autorisations de mise sur le marché des produits à base des substances en cause ; que pour justifier cette mesure le ministre fait valoir l’augmentation du nombre d’arrêtés préfectoraux intervenus dans plusieurs régions en vue de restreindre ou réglementer l’usage de ces substances, ainsi que les travaux de l’Institut français de l’environnement (IFEN) concluant à une pollution généralisée des eaux souterraines comme des eaux de surface par l’atrazine et la simazine, dont le constat a été confirmé par la délibération précitée de la Commission d’étude de la toxicité des produits anti-parasitaires qui a relevé que la contamination des eaux souterraines par les triazides était " généralisée " et que, dans le cas de l’atrazine, un tiers des analyses révélait une concentration supérieure à la valeur de 0,1 µg/litre ; qu’il ressort également des pièces du dossier que si moins de 1 % des analyses font apparaître une concentration supérieure à 0,76 µg/l, des concentrations supérieures à la valeur guide fixée par l’organisation mondiale de la santé, 2 µg/l, sont parfois observées pour les eaux souterraines mais aussi pour les eaux de surface ;

Considérant que le ministre a, en outre, dans le cadre d’un plan global visant à l’amélioration de la qualité des eaux, étendu aux produits à base de terbuthylazine la mesure de retrait d’autorisation de mise sur le marché qu’il appliquait à la même date aux autres substances à base de triazides ; que le ministre justifie cette mesure par la nécessité d’éviter la susbstitution des produits dont l’autorisation est retirée par des produits à base de terbuthylazine ;

Considérant en premier lieu qu’au vu des informations disponibles dont le contenu vient d’être rappelé, le ministre n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en estimant que la condition d’innocuité exigée par l’article 20 du décret du 5 mai 1994 n’était pas remplie ; que la circonstance que les substances en cause restent autorisées par la réglementation communautaire concernant la mise sur le marché des produits phyto-sanitaires n’interdisait pas au ministre, compte tenu des données particulières à la France, de prendre au plan national la mesure d’interdiction ; qu’il le pouvait même en l’absence de dépassement des doses admises par l’Organisation mondiale de la santé, compte tenu des risques pour l’environnement représentés par les substances en cause ;

Considérant, enfin, que les sociétés requérantes font valoir que la mesure d’abrogation des autorisations de mise sur le marché revêt, en l’espèce, un caractère disproportionné, dès lors que la profession avait présenté, dans le cadre de l’instruction contradictoire, une série de propositions étayées par des études scientifiques tendant à une nouvelle réduction des doses admises ainsi qu’à la limitation de l’interdiction à certaines zones vulnérables ; qu’il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que le ministre ait commis une erreur d’appréciation en ne retenant pas les mesures alternatives qui lui étaient proposées au motif que de précédentes mesures restrictives intervenues en 1990 et 1997 n’avaient pas entraîné d’amélioration significative de la qualité de l’eau, que les mesures proposées et leur contrôle seraient d’application difficile et que la poursuite de la réduction des doses risquait d’accentuer la perte d’efficacité déjà constatée des produits en cause ; qu’en outre, le ministre, qui a maintenu l’autorisation de mise sur le marché des produits à base de terbuthylazine pour la culture de la vigne, pouvait légalement abroger l’autorisation concernant les produits pour d’autres usages afin d’éviter une substitution de ces produits à ceux à base d’atrazine, de simazine, d’amétryne et de cyananazine ;

Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que l’Etat qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante soit condamné à verser aux sociétés requérantes les sommes que celles-ci demandent aux titres des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Les requêtes des SOCIETES SYNGENTA AGRO, SIPCAM-PHYTEUROP, SPA OXON ITALIA, SYNGENTA AGRO SAS et MAKHTESHIM AGAN sont rejetées.

Article 2 : La présente décision sera notifiée aux SOCIETES SYNGENTA AGRO, SIPCAM-PHYTEUROP, SPA OXON ITALIA, SYNGENTA AGRO SAS, MAKHTESHIM AGAN et au ministre de l’agriculture, de l’alimentation, de la pêche et des affaires rurales.

 


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