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Conseil d’Etat, 4 novembre 2002, n° 212732, Mlle Aurélie T.

La circonstance, à la supposer établie, que le jury aurait légèrement dépassé la durée de quarante-cinq minutes de l’épreuve d’admissibilité de la requérant, en l’interrogeant notamment sur son stage ouvrier ou sur des sujets permettant d’apprécier son aptitude aux fonctions postulées, n’est pas contraire aux dispositions précitées et ne constitue pas, par elle-même, une rupture de l’égalité entre les candidats.

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

N°s 212732, 213028, 213029, 221983

Mlle T.

Mme Leroy
Rapporteur

Mme Roul
Commissaire du gouvernement

Séance du 16 octobre 2002
Lecture du 4 novembre 2002

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d’Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 4ème et 6ème sous-sections réunies)

Sur le rapport de la 4ème sous-section de la Section du contentieux

Vu 1°), sous le n° 212732, la requête, enregistrée le 22 septembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée par Mlle Aurélie T. ; Mlle T. demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler la délibération du jury du concours d’admission des élèves de l’école nationale supérieure des mines de Paris en qualité d’ingénieurs élèves des mines ouvert au titre de l’année 1999 ;

2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 15 000 F au titre des frais engagés par elle et non compris dans les dépens ;

Vu 2°), sous le n° 213028, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 1er octobre 1999 et le 31 janvier 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés par Mlle T. ; Mlle T. demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler l’arrêté du 15 juillet 1999 du secrétaire d’Etat à l’industrie fixant la liste des candidats admis au concours pour le recrutement d’ingénieurs élèves des mines au titre de la session 1999 ;

2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 30 000 F au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;

Vu 3°), sous le n° 213029, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 1er octobre 1999 et le 31 janvier 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés par Mlle T. ; Mlle T. demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler l’arrêté du 19 mai 1999 fixant la liste des candidats autorisés à subir les épreuves du concours d’accès au corps des mines ouvert aux élèves de l’école nationale supérieure des mines de Paris au titre de la session 1999 ;

2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 30 000 F au titre des frais exposés par elle et non comprises dans les dépens ;

Vu 4°), sous le n° 221983, l’ordonnance du président du tribunal administratif de Paris en date du 22 mai 2000, enregistrée au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d’Etat le 14 juin 2000 et renvoyant par application des dispositions de l’article R. 341-2 du code de justice administrative, la demande présentée pour Mlle T., enregistrée le 11 avril 2000 au greffe du tribunal administratif de Paris et tendant : 1°) à l’annulation de la décision du 25 février 2000 par laquelle le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie a refusé de se prononcer sur sa demande tendant à l’obtention d’une indemnité en réparation du préjudice que lui a causé son éviction irrégulière du concours pour le recrutement de deux ingénieurs élèves des mines parmi les élèves de la troisième année de l’école nationale supérieure des mines de Paris ouvert au titre de l’année 1999 ; 2°) de déclarer l’Etat responsable du préjudice qu’elle a subi ; 3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 400 000 F augmentée des intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2000 en réparation du préjudice qu’elle a subi et la somme de 15 000 F au titre de l’article 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée par la loi n° 91-715 du 26 juillet 1991 ;

Vu le décret du 5 octobre 1998 portant délégation de signature ;

Vu l’arrêté du 6 décembre 1978 fixant les attributions du service du conseil général des mines ;

Vu l’arrêté du 23 avril 1979 modifié relatif aux modalités d’organisation du concours d’admission des élèves de l’école nationale supérieure des mines de Paris en qualité d’ingénieurs élèves des mines ;

Vu l’arrêté du 30 septembre 1998 portant délégation de signature ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Leroy, Conseiller d’Etat,
- les observations de la SCP Richard, Mandelkern, avocat de Mlle T.,
- les conclusions de Mme Roui, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de Mlle T. sont relatives au même concours ; qu’il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision ;

Sur la légalité de l’arrêté du 19 mai 1999 fixant la liste des candidats admis à concourir :

Sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie ;

Considérant qu’il résulte de l’arrêté ministériel du 30 septembre 1998 publié au Journal officiel du 6 octobre 1998 que le signataire de l’arrêté attaqué était titulaire, en cas d’absence ou d’empêchement des deux autres titulaires de la même délégation, eux-mêmes régulièrement autorisés, d’une délégation de signature régulière du ministre et du secrétaire d’Etat chargés de l’industrie pour signer tous les actes, arrêtés et décisions, dans la limite des attributions du conseil général des mines ; que la décision attaquée entre dans les attributions du conseil général des mines fixées par l’arrêté du 6 décembre 1978 et qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’à la date à laquelle l’arrêté attaqué a été pris, les deux autres titulaires n’étaient ni absents ni empêchés ; que si la formule "pour... et par délégation" avant la signature a été omise, cette circonstance n’est pas de nature à entacher l’arrêté attaqué d’illégalité ;

Considérant que, si l’arrêté du 23 avril 1979 prévoit que les candidats au concours d’admission des élèves ingénieurs des mines doivent produire un extrait de casier judiciaire et un certificat médical attestant de leur aptitude aux fonctions d’ingénieurs des mines, la circonstance que ces documents n’ont été demandés qu’aux candidats admis, n’est pas, par elle-même, de nature à entacher la procédure de concours d’irrégularité ;

Sur la légalité de la délibération du jury proclamant les résultats du concours de recrutement de deux ingénieurs élèves des mines parmi les élèves de troisième année de l’école nationale supérieure des mines de Paris et de l’arrêté du 15 juillet 1999 fixant la liste des candidats admis à ce concours :

Considérant qu’aux termes de l’article 4 de l’arrêté du 23 avril 1979 modifié : "Le concours comporte une épreuve d’admissibilité et une épreuve d’admission, dont l’objet principal est d’apprécier les aptitudes des candidats à l’emploi d’ingénieur des mines..." ; qu’aux termes de l’article 5 : "l’épreuve d’admissibilité, d’une durée minimale de quarante-cinq minutes, porte notamment sur le travail d’option effectué à l’école par le candidat. Des questions peuvent être posées sur le programme des matières enseignées à l’école..." et qu’aux termes de l’article 6 : "l’épreuve d’admission, d’une durée minimum de quarante-cinq minutes, consiste en un entretien avec le jury et a pour but de déterminer le niveau général des connaissances du candidat." ; que la circonstance, à la supposer établie, que le jury aurait légèrement dépassé la durée de quarante-cinq minutes de l’épreuve d’admissibilité de Mlle T., en l’interrogeant notamment sur son stage ouvrier ou sur des sujets permettant d’apprécier son aptitude aux fonctions postulées, n’est pas contraire aux dispositions précitées et ne constitue pas, par elle-même, une rupture de l’égalité entre les candidats ; qu’il ne ressort des pièces du dossier ni que les questions posées par le jury lors de l’épreuve d’admission n’auraient pas eu pour objet d’apprécier les aptitudes des candidats à l’emploi d’ingénieur des mines, ni que le jury aurait fondé son appréciation sur d’autres éléments que le mérite des candidats ; que Mlle T. n’est, par suite, pas fondée à demander l’annulation de la délibération du jury proclamant les résultats du concours ; qu’elle n’est pas davantage fondée à se prévaloir de l’illégalité de cette délibération pour demander l’annulation de l’arrêté ministériel fixant la liste des candidats admis, à l’encontre duquel le moyen tiré de l’incompétence de son signataire doit en outre être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus en ce qui concerne l’arrêté du 19 mai 1999 ;

Sur les conclusions à fins d’indemnité :

Considérant que le rejet des conclusions d’excès de pouvoir entraîne par voie de conséquence celui des conclusions tendant à l’indemnisation du préjudice qui serait résulté pour Mlle T. des illégalités qu’elle invoquait ;

Sur les conclusions de Mlle T. tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l’Etat qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mlle T. la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Les requêtes de Mlle T. sont rejetées.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Aurélie T. et au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie.

 


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