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Cour administrative de Lyon, Plénière, 30 mai 2002, n° 98LY02197, Caisse des dépôts et consignations c/ Mme M.

Aux termes de l’article 3 bis du décret du 24 février 1972, la position dite de mi-temps thérapeutique permet, après avis favorable de la commission de réforme, à un agent de n’effectuer son service qu’à mi-temps, afin de favoriser l’amélioration de son état de santé, sa rééducation ou sa réadaptation professionnelle, tout en conservant le maintien de sa rémunération complète. Compte tenu de cet objet, une telle position doit, pour l’application des textes régissant la liquidation de la pension, être regardée, bien qu’elle implique l’accomplissement d’un travail, comme une des positions de congé pour maladie évoquée par le decret du 18 août 1967.

COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE LYON

N° 98LY02197

CAISSE DES DEPÔTS ET CONSIGNATIONS
c/ Mme M.

M. CHABANOL
Président de la Cour

M. d’HERVE
Rapporteur

M. BERTHOUD
Commissaire du gouvernement

Arrêt du 30 mai 2002

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,

LA COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE Lyon

(Formation Plénière),

Vu, enregistrée le 11 décembre 1998, la requête présentée par la CAISSE DES DEPÔTS ET CONSIGNATIONS, représentée par son directeur général ;

La CAISSE DES DEPÔTS ET CONSIGNATIONS demande à la cour :

1°) d’annuler le jugement n° 97579 du 8 octobre 1998 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé le brevet de pension accordé le 6 février 1997 à Mme Marie Bernadette M. ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme Marie Bernadette M. devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu le décret n° 65-836 du 24 septembre 1965 ;

Vu le décret n° 67-711 du 18 août 1967 ;

Vu le décret n° 72-154 du 24 février 1972 ;

Vu le décret n° 84-105 du 13 février 1984 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 29 mai 2002 :
- le rapport de M. d’HERVE, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu’aux termes de l’article 5 du décret susvisé du 24 septembre 1965 portant régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l’Etat, relatif à la liquidation de la pension : "Sont pris en compte dans la liquidation de la pension les services énumérés à l’article 4 ..." ; qu’aux termes de l’article 4. du même texte : " II. ?Sauf les positions de congé fixées par décret, le temps passé dans toute position ne comportant pas l’accomplissement de services effectifs ne peut entrer en compte dans la constitution du droit à pension. " ; que l’article 7 du décret susvisé du 18 août 1967, pris pour l’application du II de l’article 4 susmentionné, et qui énumère les positions susceptibles de conférer les mêmes droits que les services effectifs, mentionne, parmi d’autres positions sans intérêt pour le présent litige, " les congés de maladie statutairement rétribués " ;

Considérant qu’aux termes de l’article 3 bis du décret susvisé du 24 février 1972, la position dite de mi-temps thérapeutique permet, après avis favorable de la commission de réforme, à un agent de n’effectuer son service qu’à mi-temps, afin de favoriser l’amélioration de son état de santé, sa rééducation ou sa réadaptation professionnelle, tout en conservant le maintien de sa rémunération complète ; que compte tenu de cet objet, une telle position doit, pour l’application des textes régissant la liquidation de la pension, être regardée, bien qu’elle implique l’accomplissement d’un travail, comme une des positions de congé pour maladie évoquée par les dispositions précitées ; que dès lors, la période totale de 11 mois et 9 jours pendant laquelle Mme M. , ancienne ouvrière de l’atelier industriel de l’aéronautique du ministère de la défense de Clermont-Ferrand, a été placée au cours de sa carrière dans la position de mi-temps thérapeutique devait être intégralement prise en compte dans les annuités liquidables pour la détermination de ses droits à pension et non considérée comme une période de travail à mi-temps ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la CAISSE DES DEPÔTS et CONSIGNATIONS n’est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé la décision portant liquidation de la pension concédée par le fonds spécial des ouvriers des établissements industriels de l’ETAT notifiée le 28 février 1997 à Mme M. ;

D E C I D E :

ARTICLE 1er : la requête de la CAISSE DES DEPÔTS et CONSIGNATIONS est rejetée.

 


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