Conseil d’Etat, 17 mars 2004, n° 205436, Jean-Marie P.
Résumé : Le dossier communiqué à l’intéressé préalablement à un licenciement pour insuffisance professionnelle doit comporter l’ensemble des pièces intéressant sa situation administrative, y compris celles qui lui seraient favorables et qu’il pourrait faire valoir au cours de la procédure engagée à son encontre. [Lire la suite]

Conseil d’Etat, 10 mars 2004, n° 248886, Judith L.

Résumé : Les dispositions des deuxième et troisième alinéas du I de l’article 45 du décret du 6 juin 1984 rapprochées de celles du même article 45 dans leur rédaction antérieure au décret n° 97-1121 du 4 décembre 1997, doivent être interprétées comme impliquant que les rapports des rapporteurs soient rédigés au plus tard pour la séance au cours de laquelle les candidatures sont examinées. [Lire la suite]

Conseil d’Etat, 9 février 2004, n° 257746, Président du Sénat

Résumé : Si, en vertu de l’article 8 de l’ordonnance du 17 novembre 1958, le bureau de chaque assemblée parlementaire est seul compétent pour déterminer, dans le respect des principes généraux du droit et des garanties fondamentales reconnues à l’ensemble des fonctionnaires de l’Etat, le statut des fonctionnaires titulaires de cette assemblée, les dispositions de cet article n’ont ni pour objet ni pour effet d’écarter l’application aux agents des assemblées parlementaires de la règle de portée générale énoncée à l’article 6 de la loi du 31 décembre 1971. [Lire la suite]

Conseil d’Etat, 6 février 2004, n° 249792, Mme Claudine D.

Résumé : La mise en disponibilité d’office pour raison de santé d’un fonctionnaire bénéficiant d’une indemnité d’éloignement en application de l’article 2 précité du décret du 22 décembre 1953, si elle interrompt l’activité de service de l’intéressé, et fait ainsi obstacle à ce que la période de disponibilité soit elle-même prise en compte pour l’appréciation de la durée de services de quatre ans prévue à cet article, a seulement pour effet de suspendre le cours de ce délai de quatre ans, lequel délai peut ainsi recommencer à courir à compter de la réintégration du fonctionnaire dans un emploi situé dans le même département d’outre-mer que celui où il était affecté avant l’interruption de son activité. [Lire la suite]

Conseil d’Etat, 13 février 2004, n° 249049, Pierre-Henri S.

Résumé : Le fonctionnaire qui a épuisé ses droits au congé de maladie ordinaire et qui a été jugé définitivement inapte à l’exercice de tout emploi ne peut prétendre au bénéfice d’un congé de longue maladie ou de longue durée, lesquels ne peuvent être accordés qu’aux agents susceptibles d’être jugés aptes à la reprise d’un emploi, et est rayé des cadres. L’autorité administrative, tenue de placer l’intéressé dans une position statutaire régulière, peut, lorsqu’à l’issue de la période de congés de maladie ordinaire le comité médical a estimé le fonctionnaire définitivement inapte à l’exercice de tout emploi, le placer d’office en position de disponibilité jusqu’à ce que la commission de réforme se soit prononcée sur sa radiation des cadres par un avis qui intervient, dans le cas où le fonctionnaire a contesté l’avis rendu par le comité médical, après que le comité médical supérieur s’est prononcé sur cette contestation. [Lire la suite]

Cour administrative d’appel de Marseille, 20 janvier 2004, n° 99MA01658, Ministre de l’intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales

Résumé : Si l’administration, à qui il appartient, préalablement à la délivrance de l’autorisation d’utilisation du véhicule personnel, d’apprécier si les conditions d’une telle autorisation sont remplies, n’est pas tenue d’accorder une telle autorisation, en revanche, dès lors qu’elle a donné cette autorisation, elle est tenue de procéder au remboursement des frais exposés sur la base des indemnités kilométriques ainsi que les frais de péage, sur présentation des justificatifs. Les dispositions de l’article 48 du décret, selon lesquelles "l’ensemble des mesures du présent titre laissées à l’appréciation des administrations doit rester dans la stricte limite des crédits disponibles" n’ont pour objet et ne peuvent avoir pour effet que de limiter les autorisations de déplacement et non de refuser de rembourser les frais ou de les rembourser sur la base d’un mode de transport différent de celui autorisé. [Lire la suite]

Cour administrative d’appel de Douai, 4 novembre 2003, n° 00DA00996, Yvette D.-D.

Résumé : Les enseignants ne peuvent légalement être placés en congé de fin d’activité qu’entre le 1er juillet et le 1er septembre et si l’autorité de nomination peut refuser le bénéfice d’un congé de fin d’activité à un agent qui en remplit les conditions statutaires pour des raisons tirées de la nécessité de la continuité et du fonctionnement du service, elle ne peut placer un agent en congé de fin d’activité à une date différente de celle qu’il a mentionnée dans sa demande régulièrement déposée. [Lire la suite]

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