Conseil d’Etat, 19 mai 2004, n° 250826, Jean-François I.
Résumé : Il résulte des dispositions de l’article 1er du décret du 7 mai 2001, applicables en vertu de l’article 12 du même décret aux décisions individuelles entrant dans la compétence de la commission des recours des militaires intervenues à compter du 1er septembre 2001, que le juge administratif, saisi d’une requête contentieuse dans le cadre de cette procédure spéciale, ne peut statuer sur des conclusions dirigées contre la décision contestée devant la commission des recours des militaires mais seulement sur des conclusions dirigées contre la décision prise par le ministre de la défense après avis de cette commission, la nouvelle décision du ministre se substituant entièrement à la décision attaquée par le recours administratif préalable obligatoire. [Lire la suite]

Conseil d’Etat, 19 mai 2004, n° 251017, Jean-Hugues M.

Résumé : Il appartient au ministre de la défense, s’il agrée totalement ou partiellement le recours dirigé contre une notation, après avis de la commission, d’arrêter définitivement la position de l’administration en attribuant une nouvelle notation au militaire. Il ne peut ainsi, sans méconnaître la compétence qui lui a été attribuée par les dispositions du décret précité, charger de l’établissement de cette nouvelle notation l’autorité ayant attribué la notation annulée. [Lire la suite]

Cour administrative d’appel de Nantes, 19 février 2004, n° 00NT00744, La Poste

Résumé : Les périodes concertées de cessation de travail, qui ne donnent pas lieu au prélèvement de cotisations et de retenues pour pension, ne sont pas prises en compte pour le calcul des droits des fonctionnaires au regard de la retraite et ne sauraient, par voie de conséquence, être regardées comme étant des périodes de services actifs. [Lire la suite]

Conseil d’Etat, 19 mai 2004, n° 248175, Eric J.

Résumé : Il appartient au militaire qui entend exercer le recours administratif préalable de l’adresser à la commission, soit directement, comme le prévoit le premier alinéa de l’article 2 du décret du 7 mai 2001, soit sous le couvert de l’autorité militaire comme le prévoit le troisième alinéa du même article. En revanche, si le militaire conserve, dans les matières dont connaît la commission des recours des militaires, la faculté d’adresser un recours administratif, gracieux ou hiérarchique, hors de la procédure prévue par le décret du 7 mai 2001, sans saisir la commission, un tel recours de droit commun ne conserve pas le délai du recours contentieux. [Lire la suite]

Conseil d’Etat, 19 mai 2004, n° 240264, Christian L’H.

Résumé : Saisie d’un recours qui ne relève pas du champ de sa compétence consultative, la commission des recours des militaires, organisme administratif relevant de l’Etat, est tenue de transmettre ce recours au ministre de la défense compétent pour y statuer. [Lire la suite]

Conseil d’Etat, 10 mai 2004, n° 251389, Jean-Paul S. et Fernand de B.

Résumé : Les dispositions relatives à la prise en compte de l’ancienneté acquise dans des services antérieurs ne trouvent à s’appliquer que dans le cas où des agents accèdent soit à des emplois de fonctionnaires titulaires, soit à des emplois de contractuels, de l’Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics ou des entreprises publiques, pourvus d’un statut. En l’absence, en revanche, d’un tel statut, si le contrat conclu avec l’agent intéressé peut prendre en compte les services antérieurement accomplis pour déterminer le niveau de recrutement et de rémunération de l’intéressé, aucune règle de reprise d’ancienneté ne s’impose à ses stipulations. [Lire la suite]

Conseil d’Etat, 17 mars 2004, n° 225426, Jacques H.

Résumé : les dispositions de l’article 11.1.1 de l’instruction du 3 juillet 1998, qui se bornent à tirer les conséquences des dispositions précitées du statut général des militaires en vertu desquelles les militaires placés en congé de reconversion dans l’intérêt du service demeurent, dans les six premiers mois de ce congé, en situation d’activité, n’ont pas pour objet et ne sauraient légalement avoir pour effet d’ouvrir droit aux intéressés à des indemnités lorsqu’ils ne remplissent pas les conditions réglementaires pour les obtenir. [Lire la suite]

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