Conseil d’Etat, 6 février 2004, n° 253764, Jacques P.
Résumé : S’il appartient aux ministres en vertu des pouvoirs généraux dont ils disposent d’organiser les services placés sous leur autorité et, sous réserve notamment des règles qui revêtiraient un caractère statutaire, de définir les modalités de la formation initiale et de la formation continue des fonctionnaires placés sous leur autorité, ni ces pouvoirs généraux d’organisation, ni les dispositions de la loi du 26 janvier 1984 sur l’enseignement supérieur applicables aux formations supérieures relevant du ministre de l’éducation nationale, ni aucune autre disposition législative ou réglementaire n’habilitaient les ministres signataires de l’arrêté contesté à créer un cycle d’études spécialisées en architecture sanctionné par un diplôme non plus qu’à ouvrir des actions de formation continue à des architectes et à des ingénieurs ou techniciens n’ayant pas la qualité de fonctionnaires de l’Etat. [Lire la suite]

Cour administrative d’appel de Bordeaux, 15 janvier 2004, n° 00BX01658, Ministre de l’éducation nationale

Résumé : Pour apprécier les nécessités et les modalités d’un regroupement pédagogique l’administration doit tenir compte non seulement de l’évolution démographique de la population scolaire concernée mais aussi et surtout des perspectives d’améliorations pédagogiques offertes par un tel groupement. [Lire la suite]

Cour administrative d’appel de Nancy, 13 novembre 2003, n° 99NC01096, Ministre de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche c/ M. L.

Résumé : La responsabilité de l’Etat ne saurait être engagée devant la juridiction administrative à l’égard d’un élève d’un établissement public d’enseignement du seul fait d’un dommage dont cet élève peut être victime à l’intérieur de cet établissement ou à l’occasion d’activités organisées par celui-ci. Cette responsabilité est subordonnée à une mauvaise organisation ou à un fonctionnement défectueux de ce service public. [Lire la suite]

Cour administrative d’appel de Lyon, 2 décembre 2003, n° 01LY01514, Ministre de l’éducation nationale c/ Mme Hafida B.

Résumé : Pour les élèves instituteurs inscrits sur liste complémentaire et recrutés sur un poste vacant d’instituteur lors de la rentrée scolaire de 1991 ou postérieurement à celle-ci, les activités qu’ils ont effectuées, incluant des fonctions directes d’enseignement et des sessions de formation, ont globalement constitué, au plan statutaire, la période de formation professionnelle spécifique prévue à l’article 23-1 dudit décret. Seule la période pendant laquelle certains d’entre eux auraient exercé les fonctions d’instituteurs entre la date de leur nomination et la date de début des deux années de formation professionnelle spécifique pouvait, aux termes de l’article 23-4 de ce même décret, être prise en compte dans le calcul de leur ancienneté au moment de leur titularisation. [Lire la suite]

Tribunal administratif de Paris, référé, 28 janvier 2004, n° 0400494/9, UNEF Sciences-PO

Résumé : Les principes d’égalité d’accès et d’égalité de traitement ne s’opposent pas à ce que les droits de scolarité soient soumis à un barème dégressif qui tient compte des différences de situation résultant des ressources des foyers dont relèvent les étudiants. [Lire la suite]

Cour administrative d’appel de Nantes, 30 mai 2003, n° 00NT01658, M. Gérard M.

Résumé : En vertu des dispositions de l’article 1er du décret du 31 juillet 1985, le président de l’université est responsable de l’ordre et de la sécurité dans les enceintes et locaux affectés à titre principal à l’établissement dont il a la charge et qu’en vertu des dispositions de l’article 7 du même texte cette même autorité, en cas de désordre ou de menace de désordre dans les enceintes et locaux, peut interdire à toute personne, et notamment à des membres du personnel et à des usagers de l’établissement, l’accès de ces enceintes et locaux, cette interdiction ne pouvant être décidée pour une durée supérieure à trente jours. [Lire la suite]

Conseil d’Etat, 13 octobre 2003, n° 220021, Université de Bretagne occidentale et Ministre de l’éducation nationale

Résumé : S’il appartient au président de l’université de faire part au conseil d’administration de ses observations quant à la régularité et au bien-fondé de l’avis de la commission de spécialistes et d’inviter, le cas échéant, le conseil, à rejeter la proposition de la commission, les dispositions réglementaires précitées ne confèrent pas au président de l’université le pouvoir de s’opposer à la transmission au conseil d’administration de la proposition de la commission de spécialistes [Lire la suite]

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