Conseil d’Etat, 30 avril 2003, n° 239245, M. Emad K.
Résumé : Les dispositions de la loi du 11 juillet 1979 sont applicables à toute décision administrative qui doit être motivée en vertu d’un texte législatif ou réglementaire ou d’une règle générale de procédure administrative. Si l’article R. 421-29 du code de l’urbanisme, relatif à certains permis de construire, a prévu que "si la décision comporte rejet de la demande (...), elle doit être motivée", cette disposition, qui n’a pas, en tout état de cause, pour objet de créer un régime particulier dérogatoire de motivation, n’est pas au nombre de celles susceptibles de faire obstacle à l’application des dispositions de l’article 5 de la loi du 11 juillet 1979. [Lire la suite]

Cour administrative d’appel de Nancy, 10 avril 2003, n° 97NC02711, Société Le Nid

Résumé : Seules sont susceptibles d’être indemnisées sur le fondement de l’article L. 160-5 du Code de l’urbanisme les servitudes instituées en application du code de l’urbanisme à l’exclusion de celles instaurées par des dispositions qui n’ont pas été incorporées dans ce code. [Lire la suite]

Cour administrative d’appel de Paris, 4 avril 2003, n° 01PA03514, SCI Bercy Village

Résumé : Les dispositions de l’article L. 600-4-1 du Code de l’urbanisme ont pour objet de permettre à l’autorité compétente d’éviter que la nouvelle décision qu’elle peut être amenée à prendre, à la suite de l’annulation ou de la suspension par la juridiction administrative d’un acte intervenu en matière d’urbanisme, soit entachée d’une illégalité qui avait déjà été soumise à la censure du juge. Il s’ensuit qu’elles n’ont pas d’objet lorsque l’administration ne peut plus, en application de la décision juridictionnelle d’annulation, prendre une décision de même nature que celle ayant fait l’objet de l’annulation. [Lire la suite]

Cour administrative d’appel de Nancy, 27 mars 2003, n° 00NC00501, Mme Catherine M.

Résumé : L’article L.422-2 du code de l’urbanisme et l’article R.422-10 du même code, ont pour effet de limiter le délai pendant lequel les tiers sont recevables à demander l’annulation d’une décision tacite de non-opposition résultant du silence gardé par l’administration. Il en résulte que les décisions obtenues dans ces conditions peuvent, lorsqu’elles sont entachées d’illégalité, être rapportées par leur auteur ou par l’autorité investie du pouvoir hiérarchique tant que le délai de recours contentieux n’est pas expiré ou que le juge, saisi d’un tel recours dans le délai légal, n’a pas statué. [Lire la suite]

Conseil d’Etat, 6 juin 2003, n° 227285, Société Rasquer Sport

Résumé : Il appartient aux commissions d’équipement commercial, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, d’apprécier si un projet soumis à autorisation est de nature à compromettre dans la zone de chalandise intéressée, l’équilibre recherché par le législateur entre les différentes formes de commerce et, dans l’affirmative, de rechercher si cet inconvénient est compensé par les effets positifs que le projet peut présenter au regard notamment de l’emploi, de l’aménagement du territoire, de la concurrence, de la modernisation des équipements commerciaux et, plus généralement, de la satisfaction des besoins des consommateurs. [Lire la suite]

Cour administrative d’appel de Marseille, 13 mars 2003, n° 97MA05294, Mme Monique F.-V. et autres

Résumé : En vertu des prescriptions de l’article 25 de la loi du 10 juillet 1965, auxquelles les stipulations des règlements de copropriété ne peuvent déroger selon l’article 43 de cette loi, les travaux affectant les parties communes ou l’aspect extérieur d’un immeuble sont soumis à l’autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires. Il ressort de ces dispositions combinées que, lorsque l’autorité administrative compétente pour accorder le permis de construire est informée, en l’état du projet qui lui est soumis, de ce que la demande concerne un immeuble en copropriété, il lui appartient d’exiger la production des autorisations auxquelles les prescriptions législatives en vigueur, complétées le cas échéant par les stipulations du règlement de copropriété, subordonnent l’exercice du droit de construire pour chaque propriété. L’autorité administrative doit à cette fin examiner si les travaux faisant l’objet de la demande affectent les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble et s’ils nécessitent ainsi l’autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires. [Lire la suite]

Cour administrative d’appel de Bordeaux, 16 janvier 2003, n° 99BX00096, Société civile immobilière Guilhermy

Résumé : Les dispositions de l’article R. 421-32 du Code de l’urbanisme, issues d’un décret du 10 juillet 1973, antérieur à la création des cours administratives d’appel, ne sauraient par elles-mêmes, et quand bien même elles n’auraient pas été modifiées postérieurement à ladite création, faire obstacle à l’application des dispositions législatives et réglementaires qui régissent désormais l’organisation de la juridiction administrative, non plus qu’à celle des principes qui gouvernent la mise en oeuvre de ces dispositions. En particulier, dans le cas où le jugement du tribunal administratif annulant le permis de construire est lui-même annulé par la cour administrative d’appel, cette annulation, prononcée par une juridiction statuant en dernier ressort, replace le titulaire du permis dans la situation qui était la sienne avant l’intervention du jugement, et lui confère les mêmes droits et obligations, notamment en matière de caducité du permis. Il en va ainsi y compris dans l’hypothèse où l’arrêt de la cour fait lui-même l’objet d’un pourvoi en cassation, lequel ne saurait se voir reconnaître de caractère suspensif, sauf dans le cas où la formation de jugement en décide autrement. [Lire la suite]

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