Conseil d’Etat, 9 juillet 2003, n° 232372, Société BLM
Résumé : Pour l’application des dispositions combinées de l’article premier modifié de la loi du 27 décembre 1973 et des articles L. 720-1 à L. 720-3 du code de commerce, il appartient aux commissions d’équipement commercial, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, d’apprécier si un projet soumis à autorisation est de nature à compromettre, dans la zone de chalandise intéressée, l’équilibre recherché par le législateur entre les diverses formes de commerce et, dans l’affirmative, de rechercher si cet inconvénient est compensé par les effets positifs que le projet peut présenter au regard notamment de l’emploi, de l’aménagement du territoire, de la concurrence, de la modernisation des équipements commerciaux et, plus généralement, de la satisfaction des besoins des consommateurs. [Lire la suite]

Cour administrative d’appel de Douai, 3 avril 2003, n° 01DA00066, Commune de Proville et autres

Résumé : En l’absence d’intervention des arrêtés prévus, il appartient à l’administration, sous le contrôle du juge, d’apprécier si, eu égard à leur localisation, à leur nature et à leur importance, les projets de travaux relatifs à des itinéraires routiers d’un coût au moins égal à 100 millions de francs doivent faire l’objet d’une instruction mixte à l’échelon central ou à l’échelon local. [Lire la suite]

Conseil d’Etat, 18 juin 2003, n° 224761, Association foncière urbaine des terrains ensablés du Cap-Ferret et autres

Résumé : Si l’article R. 11-14-10 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique impose au commissaire enquêteur d’informer le préfet de son intention de visiter les lieux afin de lui permettre d’avertir au moins quarante-huit heures à l’avance les propriétaires et occupants de cette visite, cette disposition ne concerne que les visites nécessitant l’entrée du commissaire enquêteur dans des propriétés privées à l’exception des locaux d’habitation ; qu’elle ne s’applique pas à la visite des lieux publics libres d’accès. S’il est constant que le commissaire enquêteur a procédé à la visite des lieux soumis à enquête en pénétrant dans des lieux publics libres d’accès, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il ait dû entrer dans des propriétés privées ; qu’ainsi le moyen tiré de l’absence d’information préalable du préfet ne saurait être accueilli. [Lire la suite]

Conseil d’Etat, 30 juin 2003, n° 228538, SARL Protime

Résumé : Lorsque l’autorité administrative est saisie d’une demande d’autorisation d’exploitation d’une telle installation classée située en zone urbaine, elle doit apprécier notamment la compatibilité des activités exercées avec le caractère de la zone, tel que fixé par le plan local d’urbanisme, en tenant compte des prescriptions que le préfet a pu imposer à l’exploitation. En revanche, les dispositions prises par une société pour réduire les conséquences éventuelles de son exploitation sur l’environnement sont, par elles-même, sans incidence sur cette appréciation. [Lire la suite]

Cour administrative d’appel de Nancy, 17 avril 2003, n° 98NC01752, M. Daniel D.

Résumé : En vertu des dispositions combinées des articles L. 422-1, L. 422-2 et R. 422-2 a) du code de l’urbanisme, les travaux de ravalement qui sont exemptés du permis de construire font l’objet d’une déclaration auprès du maire de la commune avant le commencement de leur exécution. [Lire la suite]

Conseil d’Etat, 25 juin 2003, n° 242656, Association de défense et de protection de l’environnement et du tissu éco et urbain de l’axe Falaise-Sees

Résumé : Si l’article L. 122-3 du code de l’environnement dispose que "pour les infrastructures de transports, l’étude d’impact comprend une analyse des coût collectifs, des pollutions et nuisances et des avantages induits pour la collectivité ainsi qu’une évaluation des consommations énergétiques résultant de l’exploitation du projet, notamment du fait des déplacements qu’elle entraîne ou permet d’éviter", les impacts de l’ouvrage sur le milieu physique, notamment sur l’air, ainsi que l’analyse et l’évaluation exigés par cet article font l’objet d’une étude versée au dossier d’enquête. [Lire la suite]

Conseil d’Etat, 11 juin 2003, n° 253399, Mlle Jeanne F. et M. André F.

Résumé : Les propriétaires d’un logement ne sont pas tenus d’assurer le relogement des occupants sans titre de ce logement. En vertu de l’article L. 1331-28 du code de la santé publique, l’arrêté du préfet prononçant l’interdiction définitive d’habiter et d’utiliser des locaux comporte le texte reproduit des articles L. 521-1 à L. 521-4 du code de la construction et de l’habitation. [Lire la suite]

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