Conseil d’Etat, 12 mai 2004, n° 253586, Département des Alpes-Maritimes et Ministre de l’équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer
Résumé : Une nouvelle déclaration d’utilité publique relative aux mêmes terrains fait en principe obstacle à ce que le propriétaire exproprié en application d’une précédente déclaration d’utilité publique, ou ses ayants droits, exerce son droit de rétrocession à l’issue du délai de cinq ans mentionné au premier alinéa de l’article L. 12-6 du code de l’expropriation. Toutefois, il en va autrement dans l’hypothèse où la nouvelle déclaration d’utilité publique a eu pour seul objet d’empêcher l’exercice par les anciens propriétaires, ou leurs ayants droit, de leur droit de rétrocession. [Lire la suite]

Cour administrative d’appel de Paris, 25 mars 2004, n° 00PA02132, Association Montsouris Environnement

Résumé : Aucune disposition législative ou réglementaire n’interdit à l’autorité compétente d’inclure dans une zone d’aménagement concerté des dépendances du domaine public. [Lire la suite]

Cour administrative d’appel de Paris, 8 avril 2004, n° 01PA00334, Commune de Bures-sur-Yvette

Résumé : Lorsque l’autorité administrative compétente pour délivrer le permis de construire, en l’état du projet qui lui est soumis, est informée de ce que le projet porte sur un immeuble en copropriété, il lui appartient d’exiger la production des autorisations auxquelles la loi, complétée le cas échéant par les stipulations du règlement de copropriété, subordonne l’exercice du droit de construire de chaque propriétaire. [Lire la suite]

Conseil d’Etat, 28 avril 2004, n° 249430, Union européenne pour la création des mosquées

Résumé : L’annulation par le juge de l’excès de pouvoir de l’acte par lequel le titulaire du droit de préemption décide d’exercer ce droit emporte pour conséquence que ce titulaire doit être regardé comme n’ayant jamais décidé de préempter. Ainsi, cette annulation implique nécessairement, sauf atteinte excessive à l’intérêt général appréciée au regard de l’ensemble des intérêts en présence, que le titulaire du droit de préemption, s’il n’a pas entre temps cédé le bien illégalement préempté, prenne toute mesure afin de mettre fin aux effets de la décision annulée. Il lui appartient à cet égard, et avant toute autre mesure, de s’abstenir de revendre à un tiers le bien illégalement préempté. Si, en principe, il doit en outre proposer à l’acquéreur évincé puis, le cas échéant, au propriétaire initial d’acquérir le bien, et ce, à un prix visant à rétablir autant que possible et sans enrichissement sans cause de l’une quelconque des parties les conditions de la transaction à laquelle l’exercice du droit de préemption a fait obstacle, cette obligation ne peut trouver à s’appliquer que si la demande d’exécution émane d’une des parties à la vente initialement projetée. En revanche, un tiers à cette vente, notamment un locataire de l’immeuble préempté, ne saurait se prévaloir d’aucun droit à ce titre. [Lire la suite]

Conseil d’Etat, 5 avril 2004, n° 231679, SCEA de la Charlotterie

Résumé : Les dispositions de l’article R. 112-2 du code de l’urbanisme ont pour objet de préciser la nature des éléments dont l’article L. 112-7 dudit code prévoit qu’ils sont exclus de la surface de plancher développée hors œuvre des constructions, et non d’instituer, au titre de la détermination des modalités d’application du texte législatif, un cas d’exclusion autre que ceux limitativement énumérés par celui-ci. [Lire la suite]

Conseil d’Etat, 17 mars 2004, n° 241804, SCI Rivière

Résumé : A compter de la date d’entrée en vigueur de l’article 89 de la loi du 12 avril 1996, soit le 15 avril 1996, la légalité d’un permis de construire relatif à un magasin de commerce de détail dépassant 300 m2 de surface de vente était subordonnée à l’existence d’une autorisation accordée par la commission départementale d’urbanisme commercial. [Lire la suite]

Conseil d’Etat, 1er mars 2004, n° 258505, Joseph S.-J.

Résumé : Si l’obligation résultant des dispositions de l’article L. 600-4-1 du Code de l’urbanisme s’impose au juge saisi, en première instance ou en appel, de conclusions tendant à l’annulation ou à la suspension d’un acte intervenu en matière d’urbanisme, elle est sans incidence sur l’office du juge de cassation, auquel il appartient seulement de vérifier, d’une part, que le juge soumis à son contrôle ne s’est pas soustrait à cette obligation, d’autre part, que l’un au moins des moyens reconnus comme fondés par la décision qui lui est déférée justifie légalement le dispositif de cette dernière. [Lire la suite]

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