Conseil d’Etat, 6 février 2008, n° 308700, Michel N.
Résumé : Un permis de construire peut être délivré sans que le projet n’ait été établi par un architecte, soit si les travaux concernent exclusivement le réaménagement intérieur ou n’entraînent pas de modifications visibles de l’extérieur, soit s’ils portent sur une surface totale de plancher hors oeuvre nette inférieure à 170 m². [Lire la suite]

Conseil d’Etat, Section, 7 février 2008, n° 297227, Commune de Courbevoie

Résumé : Si le permis de construire ne peut être délivré que pour un projet qui respecte la réglementation d’urbanisme en vigueur, il ne constitue pas un acte d’application de cette réglementation. [Lire la suite]

Conseil d’Etat, 21 mars 2008, n° 294039, Commune d’Ammerschwihr c/ SA Agora Promotion

Résumé : La participation qu’un conseil municipal peut instituer pour le financement de voies nouvelles ou des réseaux réalisés pour permettre l’implantation d’une nouvelle construction ne peut légalement être mise à la charge du pétitionnaire que par l’autorisation de construire. [Lire la suite]

Conseil d’Etat, 21 mars 2008, n° 310173, Société Megaron

Résumé :

Les articles L. 214-1 et L. 214-2 du code de l’urbanisme, issus de la loi du 2 août 2005, ont pour objet d’ouvrir aux communes la possibilité de se doter d’un droit de préemption des fonds artisanaux, fonds de commerce et baux commerciaux en vue de préserver, dans un périmètre de sauvegarde qu’elles délimitent par une délibération motivée, la diversité de l’activité commerciale et artisanale de proximité ; qu’il résulte de ces dispositions que le fonds ou le bail objet de la préemption doit être rétrocédé dans un délai d’un an à une entreprise dont l’exploitation répond aux objectifs poursuivis.

Si l’application des dispositions de l’article L. 214-1 du code de l’urbanisme n’était pas manifestement impossible, en l’absence du décret prévu à l’article L. 214-3, en tant qu’elles permettent au conseil municipal de délimiter un périmètre de sauvegarde du commerce et de l’artisanat de proximité, à l’intérieur duquel les cessions de fonds artisanaux, de fonds de commerce ou de baux commerciaux pourront être soumises au droit de préemption, il en va différemment des autres dispositions de cet article et de celles de l’article L. 214-2 relatives à l’exercice du droit de préemption et au droit de rétrocession qui en est inséparable, dès lors que ce dispositif entièrement nouveau, qui se distingue des droits de préemption existants régis par les articles L. 213-1 à L. 213-18 du code de l’urbanisme - auxquels il n’est d’ailleurs fait renvoi que sur certains points - ne peut être mis en œuvre sans qu’aient été apportées par voie réglementaire les précisions nécessaires à son application, notamment sur les modalités de la rétrocession du bien préempté.

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Conseil d’Etat, 21 mars 2008, n° 296239, Luce C.

Résumé : L’édification d’une piscine non couverte, construction qui n’est pas un bâtiment et qui doit donner lieu, en vertu du k) de l’article R. 422-2 du code de l’urbanisme alors en vigueur, à une déclaration de travaux, est soumise au respect des règles d’urbanisme relatives à l’occupation et à l’utilisation des sols, notamment à celles qui régissent, de manière générale, l’emprise au sol des constructions, sous réserve des prescriptions propres aux piscines non couvertes que prévoit, le cas échéant, le plan d’occupation des sols ou le plan local d’urbanisme. [Lire la suite]

Conseil d’Etat, 19 mars 2008, n° 305593, Ministre des transports, de l’équipement, du tourisme et de la mer c/ Association pour la sauvegarde du Gers

Résumé : Si, à la différence des plans locaux d’urbanisme, les cartes communales ne sont mentionnées ni à l’article R. 123-1 ni à l’article R. 123-2 du code de l’environnement qui énumèrent les catégories d’aménagement, d’ouvrages et de travaux qui doivent être précédés de l’enquête publique prévue aux articles L. 123-1 et suivants du même code, il résulte des dispositions que la même procédure d’enquête publique leur est applicable. [Lire la suite]

Conseil d’Etat, 7 mars 2008, n° 298774, Société des Hypermarchés de Normandie-Picardie et autres

Résumé : Pour l’application des dispositions combinées des articles L. 750-1 et L. 752-6 du code de commerce, il appartient aux commissions d’équipement commercial sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, d’apprécier si un projet soumis à autorisation est de nature à compromettre, dans la zone de chalandise intéressée, l’équilibre recherché par le législateur entre les différentes formes de commerce et, dans l’affirmative, de rechercher si cet inconvénient est compensé par des effets positifs du projet appréciés, d’une part, en tenant compte de sa contribution à l’emploi, à l’aménagement du territoire, à la concurrence, à la modernisation des équipements commerciaux, et plus généralement à la satisfaction des besoins des consommateurs et, d’autre part, en évaluant son impact sur les conditions de la circulation et de stationnement aux abords du site envisagé. [Lire la suite]

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