Tribunal administratif de Toulouse, référé, 25 juin 2002, n° 02/1672, Mme A. et autres c/ Préfet de la Haute-Garonne (affaire Raisio)
Résumé : Si l’arrêté du 24 septembre 2001 n’est pas, par son seul objet, de nature à porter atteinte "au droit au travail" lequel, bien que constitutionnellement protégé, n’est pas au nombre des libertés fondamentales, les circonstances révèlent que l’arrêt prolongé des activités de la société Raisio France, l’incertitude qui pèse depuis plusieurs mois sur la pérennité de l’entreprise, l’altération des rapports humains qui en découle, imposent aux requérants salariés, du fait de l’attitude de l’administration et dans un contexte économique et local difficile, des sacrifices d’ordre personnel et patrimonial disproportionnés, constitutifs d’une atteinte grave à leurs droits fondamentaux à mener une vie familiale et personnelle normale et à leur droit d’entreprendre, c’est-à-dire à leur droit de se déterminer librement et en toute connaissance de cause sur leur avenir professionnel. [Lire la suite]

Conseil d’Etat, 29 juillet 2002, n° 243686, Ville de Nice c/ SARL Loisirs et Innovations

Résumé : Dans le cas où les conclusions présentées au juge administratif peuvent relever aussi bien de la compétence que le président du tribunal administratif tient de l’article L. 551-1 du code de justice administrative que de celle que l’article L. 521-1 du même code confère au juge des référés, s’agissant de la suspension d’un acte administratif, détachable du contrat, susceptible d’être déféré au juge de l’excès de pouvoir, il appartient au requérant, dès lors que ces deux demandes sont présentées, instruites et jugées selon des procédures distinctes, de préciser celle des deux procédures qu’il entend mettre en oeuvre, sans pouvoir les présenter simultanément dans une même requête. [Lire la suite]

Conseil d’Etat, 26 juin 2002, n° 240087, Ministre de l’équipement, des transports et du logement et Mlle D.

Résumé : L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement et objectivement, compte tenu des justifications fournies par les parties et de l’ensemble des circonstances de chaque espèce, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que l’exécution de la décision soit suspendue avant l’intervention du jugement de la requête au fond. [Lire la suite]

Conseil d’Etat, 3 juin 2002, n° 241553, M. Francis B.

Résumé : S’il est loisible au juge des référés, après avoir communiqué la demande de suspension au défendeur, de décider, au vu du dossier, de faire application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de ne pas poursuivre la procédure contradictoire ni de tenir une audience publique, il ne saurait, sans porter atteinte aux principes généraux de la procédure juridictionnelle, fonder sa décision sur un élément avancé par l’une des parties qui n’a pu faire l’objet d’aucune discussion par l’autre. [Lire la suite]

Conseil d’Etat, référé, 29 mai 2002, n° 247100, Syndicat "Lutte Pénitentiaire"

Résumé : Il résulte des termes mêmes de l’article L. 521-3 du Code de justice administrative, que saisi sur le fondement de cet article, le juge des référés peut prononcer toute mesure, à condition que l’urgence le justifie, qu’elle soit utile et ne fasse obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. Il est ainsi possible, en application de ces dispositions, au juge des référés de prononcer des injonctions à l’égard de l’administration si les trois conditions mentionnées ci-dessus sont réunies. Toutefois, l’injonction de prendre un texte réglementaire n’entre pas dans le champ des mesures, de nature provisoire ou conservatoire, que le juge des référés peut ordonner sur le fondement de cet article. [Lire la suite]

Conseil d’Etat, 29 avril 2002, n° 240647, Office français de protection des réfugiés et apatrides c/ Mme A.

Résumé : Une requête à fin de suspension est atteinte d’une irrecevabilité d’ordre public lorsque le requérant n’a pas introduit une requête à fin d’annulation ou de réformation. L’exigence de production devant le juge des référés d’une copie de cette requête à fin d’annulation ou de réformation, qui est relative à la présentation matérielle de la requête en référé, ne présente pas, en revanche, le même caractère. Si l’absence d’une telle copie permet, à défaut de régularisation, au juge des référés de rejeter la requête qui lui est présentée et aux autres parties d’invoquer devant lui l’irrecevabilité dont celle-ci est atteinte, une telle irrecevabilité ne peut, dans le cas où elle n’a pas été soulevée en première instance, être opposée pour la première fois en cassation. [Lire la suite]

Conseil d’Etat, 29 avril 2002, n° 239466, Société Baggerbedrijf de Boer

Résumé : Le juge des référés ne peut pas estimer que des pièces ne pouvaient lui être directement demandées sans saisine préalable de la commission d’accès aux documents administratifs. [Lire la suite]

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