Conseil d’Etat, 23 février 2004, n° 246622, Région Réunion
Résumé : En l’absence de prévisions contraires du cahier des clauses administratives particulières, le cahier des clauses administratives générales permet l’application de pénalités en cas de retard d’exécution du marché dans sa globalité ou de l’une de ses tranches. Seul le cahier des clauses administratives particulières peut prévoir des pénalités en cas de non respect de délais partiels relatifs à "certains ouvrages, parties d’ouvrages ou ensemble de prestations" qui ne constituent pas des tranches. [Lire la suite]

Cour administrative d’appel de Marseille, 18 décembre 2003, n° 00MA01056, SA SPOMC c/ Ministre de la Défense

Résumé : Dans le cadre d’un groupement d’entrepreneurs conjoints, le mandataire des entrepreneurs demeure vis à vis du maître de l’ouvrage solidairement responsable avec l’ensemble des entreprises du groupement pour tous les faits impliquant leur responsabilité contractuelle jusqu’à la date définie au 1 de l’article 44, soit jusqu’à l’écoulement d’un délai de un an à compter de la date d’effet de la réception, sauf stipulation différente du marché ou prolongation. Toutefois, cette solidarité du mandataire ne porte que sur les obligations contractuelles des entreprises du groupement. [Lire la suite]

Conseil d’Etat, 9 février 2004, n° 259369, Communauté urbaine de Nantes

Résumé : Une personne publique ne peut apporter de modifications au dossier de consultation remis aux candidats à un appel d’offres que dans des conditions garantissant l’égalité des candidats et leur permettant de disposer d’un délai suffisant, avant la date limite fixée pour la réception des offres, pour prendre connaissance de ces modifications et adapter leur offre en conséquence. [Lire la suite]

Cour administrative d’appel de Bordeaux, 20 novembre 2003, n° 99BX01809, Jean D.

Résumé : Il résulte des principes dont s’inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil que la responsabilité décennale du constructeur peut être recherchée pour des dommages survenus sur des éléments d’équipement dissociables de l’ouvrage s’ils rendent celui-ci impropre à sa destination ou compromettent sa solidité. [Lire la suite]

Cour administrative d’appel de Nantes, 3 octobre 2003, n° 99NT02378, Préfet d’Eure-et-Loir

Résumé : Lorsqu’une personne publique a décidé, dans le cadre d’une procédure d’appel d’offres, de fractionner le marché en plusieurs lots, chacun devant donner lieu à un marché distinct, l’attribution de chacun des lots doit être faite selon les modalités définies par le code des marchés publics, notamment les dispositions des articles 295 et suivants s’il s’agit d’une collectivité locale ; qu’en conséquence, sauf dans l’hypothèse où des motifs d’intérêt général tirés soit de l’économie générale du marché, soit des règles de mise en concurrence, y feraient obstacle, la personne publique ne saurait, sans méconnaître les dispositions précitées du code des marchés publics, déclarer infructueux l’appel d’offres portant sur chacun des lots ayant fait l’objet d’une mise en concurrence, pour le seul motif que certaines des offres portant sur certains des lots seulement seraient irrecevables au sens des dispositions de l’article 297-I du code des marchés publics. En pareille hypothèse, il appartient seulement à la collectivité de se prononcer lot par lot et d’attribuer les lots selon les modalités décrites par les dispositions précitées du code des marchés publics et, le cas échéant, de déclarer infructueux les seuls lots n’ayant pu faire l’objet d’une attribution. [Lire la suite]

Conseil d’Etat, 2 février 2004, n° 241997, Société Socae Atlantique

Résumé : Le président du conseil régional dispose de plein droit, au titre de son pouvoir général d’exécution des délibérations, et pour l’exécution de la délibération décidant de passer un marché de travaux publics, du pouvoir d’engager la région dans les actes d’exécution de ce marché, au nombre desquels figure la décision d’opposer un refus à une réclamation présentée par l’entrepreneur sur le fondement des stipulations de l’article 50.22 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés de travaux publics. [Lire la suite]

Conseil d’Etat, 21 janvier 2004, n° 253509, Société Aquitaine Démolition

Résumé : Les dispositions de l’article 76 du code des marchés publics alors en vigueur font obligation à la personne responsable du marché de communiquer au candidat à un appel d’offres dont la candidature ou l’offre a été rejetée les motifs de ce rejet. Cette communication a notamment pour objet de permettre à l’intéressé de contester le rejet qui lui est opposé. Il en résulte qu’une méconnaissance de l’obligation de communication qui incombe à la personne responsable du marché constitue une atteinte aux obligations de publicité et de mise en concurrence dont il appartient au juge administratif, saisi en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, de tirer les conséquences. [Lire la suite]

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