Conseil d’Etat, 26 octobre 2001, n° 233290, Elections municipales de la commune de "Le Donjon"
Résumé : Le requérant ne peut utilement invoquer les dispositions précitées de l’article 16 de la loi du 12 avril 2000, lesquelles s’appliquent seulement aux demandes adressées à des "autorités administratives" au sens de ladite loi et ne régissent donc pas les recours contentieux formés devant des juridictions, fussent-elles administratives. [Lire la suite]

Tribunal administratif de Toulouse, 25 septembre 2001, n° 01/1141, Elections municipales de Rodez, Mme H.

Résumé : Le site internet spécialement réalisé en vue de l’élection par la liste "Rodez avec M. C" dans les semaines qui ont précédé le scrutin est un moyen de propagande électorale auquel il appartient aux électeurs de choisir d’accéder ; qu’il ne constitue dès lors pas un procédé de publicité commerciale par un moyen de communication audiovisuelle. [Lire la suite]

Conseil d’Etat, 19 octobre 2001, n° 225706, M.

Résumé : Il résulte des articles 34 et 37 de la Constitution que lorsqu’il édicte les mesures réglementaires tendant à appliquer aux opérations de référendum certaines dispositions du code électoral, le gouvernement n’a pas compétence pour faire figurer dans ces mesures les dispositions qui édictent des peines délictuelles, dont la définition est réservée à la loi. [Lire la suite]

Conseil d’Etat, 7 novembre 2001, n° 234858, Elections municipales de Vis-en-Artois

Résumé : Deux bulletins agrafés, l’un d’une liste sur lequel le nom d’un candidat est rayé, l’autre établi au nom d’un candidat individuel, ne constituent pas des signes de reconnaissance. [Lire la suite]

Conseil d’Etat, 14 septembre 2001, n° 237208, M. Marini

Résumé : Il appartient à titre exceptionnel au Conseil constitutionnel, en vertu de la mission de contrôle de la régularité de l’élection des députés et des sénateurs qui lui est conférée par la Constitution, de statuer avant le scrutin sur des requêtes dirigées contre les décrets portant convocation des électeurs pour l’élection des députés ou celle des sénateurs, dès lors qu’une irrecevabilité opposée à ces requêtes risquerait de compromettre gravement l’efficacité de son contrôle des opérations électorales, vicierait le déroulement général du vote ou porterait atteinte au fonctionnement normal des pouvoirs publics. [Lire la suite]

Conseil d’Etat, 1er octobre 2001, n° 232274, M. WAMYTAN et autres

Résumé : Il y a lieu de retenir le principe dont s’inspirent notamment l’article L. 338 du code électoral pour l’élection des conseillers régionaux, l’article L. 262 du même code pour les élections municipales dans les communes de 3500 habitants et plus et l’article 192 de la loi organique du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie pour l’élection des membres des assemblées de province, et selon lequel si, dans un tel scrutin, plusieurs listes ont la même moyenne pour l’attribution du dernier siège, celui-ci est attribué à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. [Lire la suite]

Conseil d’Etat, 27 juillet 2001, n° 227686, M. Le Pen

Résumé : Il résulte des dispositions de l’article 25 de la loi du 7 juillet 1977 que l’obligation pour le Conseil d’Etat de statuer en assemblée plénière ne s’applique qu’aux contestations de l’élection des représentants au Parlement européen. Ces dispositions ne visent pas les contestations du décret mettant fin à un mandat au parlement européen. [Lire la suite]

[1-7] [8-14] [15-21] [22-28] [29-35] [36-42] [43-49] [50-56] [57-63] [64-70] [71-77] [78-84] [85-91] [92-98] [99-105] [106-112] [113-119] [120-126] [127-133] [134-140] [141-147] [148-148]

 


©opyright - 1998 - contact - Rajf.org - Revue de l'Actualité Juridique Française - L'auteur du site
Suivre la vie du site