Conseil d’Etat, Section, 10 juillet 2000, n° 257680, Mme Martine R. (Avis contentieux)
Résumé : Il résulte de l’article 11 de la convention nationale des infirmiers du 11 juillet 1997 approuvée par arrêté interministériel du 31 juillet 1997 que les infirmiers adhérant à cette convention s’engagent à respecter un seuil annuel d’activité individuelle ou "seuil d’efficience" qui a notamment pour objet de garantir la qualité des soins dispensés par les professionnels conventionnés et au-delà duquel ils reversent à l’assurance maladie une partie du dépassement constaté. Le reversement ainsi prévu en cas de méconnaissance de cette obligation constitue une sanction. Celle-ci réprime l’inobservation du "seuil d’efficience" qui constitue l’une des règles déterminant les conditions d’exercice de la profession d’infirmier. Elle doit, dès lors, être regardée comme une sanction professionnelle au sens des dispositions précitées de l’article 11 de la loi du 6 août 2002, susceptible, comme telle, d’entrer dans le champ de l’amnistie. [Lire la suite]

Conseil d’Etat, 30 juin 2003, n° 231126, Sarl La Biomécanique intégrée

Résumé : Toute spécification technique doit, pour pouvoir être opposée à une demande tendant à l’homologation des produits mentionnés L. 665-1 du code de la santé publique, avoir au préalable fait l’objet de la notification prévue à l’article 8 de cette directive sauf s’il s’agit de la transposition intégrale d’une norme internationale ou européenne ou de la mise en œuvre d’une obligation communautaire ou d’un engagement international conduisant à l’adoption de spécifications techniques uniformes dans la Communauté européenne. [Lire la suite]

Conseil d’Etat, 11 juin 2003, n° 247736, M. Christian F. et Société Laboratoire Fenioux Pharm

Résumé : Les dispositions de l’article L. 5312-2 du code de la santé publique habilitent le directeur général de l’agence française de sécurité sanitaire des produits de santé à prononcer une suspension à l’encontre des produits ne respectant pas la législation ou la réglementation qui leur sont applicables. Au titre de la législation et de la réglementation applicables aux médicaments figurent notamment les règles relatives à leurs conditions de fabrication et de distribution. Ainsi, le directeur général de l’agence française de sécurité sanitaire des produits de santé pouvait légalement fonder sa décision de suspension sur la non-conformité des conditions de fabrication et de distribution des produits concernés au regard des bonnes pratiques fixées en vertu de l’article L. 5121-5 du code de la santé publique par voie réglementaire. [Lire la suite]

Cour administrative d’appel de Nancy, 27 mai 2003, n° 00NC00211, Mlle Catherine M.

Résumé : Le directeur de l’établissement de santé doit veiller en permanence au bon fonctionnement du service public hospitalier et dispose, même en l’absence de dispositions expresses, du pouvoir de prendre, en cas d’urgence, toutes mesures que commande l’intérêt du service. [Lire la suite]

Conseil d’Etat, 11 juin 2003, n° 243335, Mme Christine D. S.

Résumé : Lorsqu’à la date à laquelle il statue, le préfet constate que le nombre de véhicules de transport sanitaire en service dans le département égale ou excède le nombre théorique qu’il a fixé par arrêté, il est tenu de rejeter les demandes d’autorisation de mise en service de tels véhicules. En revanche, lorsqu’il est saisi par les cessionnaires d’un véhicule de transport sanitaire d’une demande du transfert à leur profit de l’autorisation initiale de mise en service de ce véhicule, il lui appartient de prendre sa décision en appréciant la situation locale au regard des besoins sanitaires de la population et en tenant compte du nombre théorique de véhicules de transport sanitaire autorisés dans le département. [Lire la suite]

Conseil d’Etat, Section, 20 juin 2003, n° 240194, Société Servier Monde

Résumé : Pour déterminer ou modifier le taux de remboursement d’un médicament comportant plusieurs indications thérapeutiques, l’administration doit, dans un premier temps, examiner si ce médicament est principalement destiné à traiter des troubles ou affections sans caractère habituel de gravité, auquel cas sa prise en charge par l’assurance maladie est limitée à un taux de 35 %. Si tel n’est pas le cas, il lui appartient, dans un second temps, d’évaluer le service médical rendu des indications de ce médicament. Dans cette seconde hypothèse, le médicament est remboursé au taux de 65 % dès lors que, pour l’une au moins de ses indications représentant une part suffisamment importante du volume de ses prescriptions, le service médical rendu par ce médicament est majeur ou important. [Lire la suite]

Conseil d’Etat, Avis, 11 juin 2003, n° 253465, Mme Marie-Claire M.

Résumé : Les dispositions issues de la loi du 4 mars 2002 ont pour objet d’unifier les délais de prescription applicables aux accidents médicaux dans le souci de rétablir une égalité de traitement entre les victimes, que la procédure soit engagée devant le juge administratif ou devant le juge judiciaire. Faute pour le législateur d’avoir précisé les causes interruptives inhérentes au nouveau régime de prescription qu’il a institué et les cas dans lesquels la prescription ne court pas, y compris celui dans lequel le créancier peut être légitimement regardé comme ignorant l’existence de la créance, ces dispositions doivent s’entendre comme ne modifiant, pour les créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics, ni les causes interruptives prévues par la loi du 31 décembre 1968 ni les cas, prévus à l’article 3 de cette loi, dans lesquels la prescription ne court pas. [Lire la suite]

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