Conseil d’Etat, 13 octobre 2003, n° 204782, Jacques N.
Résumé : Aucune règle ou aucun principe ne s’oppose à ce que les mêmes faits donnent lieu à une sanction prononcée par chacune des deux juridictions ordinales dès lors que ces sanctions ont pour fondement la méconnaissance par l’intéressé de deux législations différentes. [Lire la suite]

Conseil d’Etat, 13 octobre 2003, n° 248710, Fédération national des infirmiers et Syndicat des infirmiers libéraux du Finistère

Résumé : Un service de soins à domicile pour personnes âgées ne peut être autorisé que si ses conditions de fonctionnement permettent de garantir que les aides-soignants qui y apportent leur concours interviennent sous la responsabilité d’un personnel infirmier qui peut soit être recruté en propre par le service, soit demeurer sous statut libéral et intervenir comme vacataire, en vertu d’une convention. [Lire la suite]

Conseil d’Etat, 3 octobre 2003, n° 221896, Mme Florence T.-C.

Résumé : Les stipulations de l’article 1er de la convention nationale des chirurgiens-dentistes approuvée par un arrêté interministériel du 30 mai 1997 ont pour effet d’étendre aux chirurgiens-dentistes salariés d’un autre chirurgien-dentiste exerçant à titre libéral le bénéfice de l’ensemble des stipulations de la convention. [Lire la suite]

Conseil d’Etat, 3 octobre 2003, n° 230314, M. Jean-Frédéric H.

Résumé : En estimant que les dispositions de l’article 5 des dispositions générales de la nomenclature générale des actes professionnels faisaient obstacle à ce qu’un médecin reçoive en son cabinet plusieurs patients simultanément, soignés dans des locaux distincts, et ne se consacre pas exclusivement au seul patient traité pendant toute la durée de la séance d’acupuncture, y compris pendant le temps de repos entre la pose et le retrait des aiguilles, la section des assurances sociales n’a pas entaché sa décision, qui est suffisamment motivée, d’erreur de droit. [Lire la suite]

Conseil d’Etat, 3 octobre 2003, n° 182743, M. Jean-Denis P.

Résumé : Il résulte des mentions de la décision que la section disciplinaire était alors composée de cinq membres, parmi lesquels le conseiller d’Etat, président, et un assesseur avaient siégé à la section des assurances sociales. Ces derniers ont ainsi été conduits à juger d’accusations relatives aux mêmes faits que ceux dont ils avaient déjà apprécié le caractère fautif en tant que membres de la section des assurances sociales dans le cadre d’un contentieux répressif poursuivant une finalité analogue, alors que d’ailleurs les dispositions législatives précitées permettaient de réunir la section disciplinaire dans une composition excluant tous les membres ayant siégé à la section des assurances sociales. Dès lors, la composition, en l’espèce, de la section disciplinaire, qui était de nature à faire naître un doute sur son impartialité, entache sa décision d’irrégularité. [Lire la suite]

Conseil d’Etat, 10 octobre 2003, n° 197826, Consorts C.

Résumé : Les dispositions de l’article L. 451-1 du code de la sécurité sociale ne font cependant pas obstacle à ce que le requérant recherche, à raison de l’accident dont il a été victime, la responsabilité de l’Etat, qui n’est pas son employeur. Elles ne font pas non plus obstacle à ce que les enfants du requérant qui, faute d’être bénéficiaires de prestations de sécurité sociale du fait de l’accident, n’ont pas la qualité d’ayants droit de leur père, recherchent, dans les conditions du droit commun, la responsabilité pour faute ainsi que la responsabilité sans faute du centre hospitalier au titre de l’obligation qui lui incombe de garantir ses agents contre les dommages corporels qu’ils peuvent subir dans l’accomplissement de leur service. [Lire la suite]

Conseil d’Etat, 10 octobre 2003, n° 249416, Mme Arcangela T. et autres

Résumé : Il appartient au demandeur, non pas seulement de faire état d’une éventualité selon laquelle sa contamination par le virus de l’hépatite C provient d’une transfusion, mais d’apporter un faisceau d’éléments conférant à cette hypothèse, compte tenu de toutes les données disponibles, un degré suffisamment élevé de vraisemblance ; que si tel est le cas, la charge de la preuve contraire repose sur le défendeur. Ce n’est qu’au stade où le juge, au vu des éléments produits successivement par ces parties, forme sa conviction que le doute profite au demandeur. S’il appartient au juge de cassation de vérifier que les juges du fond ne commettent pas d’erreur de droit dans l’application de ces règles, la question de savoir si les éléments avancés par le demandeur suffisent pour créer une présomption, si la preuve contraire est apportée par le défenseur et s’il existe un doute devant conduire à accueillir la demande relève de l’appréciation souveraine qui ne peut être censurée qu’en cas de dénaturation. [Lire la suite]

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