Conseil d’Etat, 16 avril 2008, n° 302235, Association française d’implantologie
Résumé : Les dispositions de l’article R. 4127-216 du code de la santé publique, qui ont été édictées dans le but d’éviter qu’un chirurgien-dentiste ne puisse faire usage de ses titres à des fins publicitaires et afin de prémunir les patients, dans l’intérêt de la santé, contre des risques d’erreur ou de confusion dans l’interprétation des indications qui leur sont données par un chirurgien-dentiste, mettent en cause la liberté de recevoir ou de communiquer des informations et entrent, par suite, dans les prévisions des stipulations de l’article 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; que l’exercice de cette liberté peut être soumis à des " restrictions ", dès lors que celles-ci répondent à l’une ou l’autre des exigences énoncées au paragraphe dudit article 10 ; que les dispositions de l’article R. 4127-216 du code de la santé publique qui donnent au Conseil national de l’ordre des chirurgiens-dentistes compétence pour autoriser un chirurgien-dentiste à faire figurer sur ses imprimés professionnels des titres et fonctions autres que le diplôme d’Etat ou la spécialité, apportent à la liberté de communication et d’information une restriction nécessaire à la protection de la santé, destinée à assurer les patients de la qualité et de l’intelligibilité des informations portées à leur connaissance, restriction autorisée par le paragraphe 2 de l’article 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; qu’à supposer qu’elles entrent dans le champ de l’article 1er du protocole additionnel n° 1 à cette convention, elles ne constituent pas une réglementation de l’usage d’un bien contraire aux stipulations de l’article 1er du premier protocole additionnel à cette convention ; que si ces dispositions constituent une entrave à la liberté d’établissement et à la libre prestation de services, elles s’appliquent de manière non discriminatoire, et apportent à ces libertés ainsi qu’il a été dit ci-dessus une restriction justifiée par un objectif de santé publique, sans aller au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre celui-ci. [Lire la suite]

Conseil d’Etat, 20 février 2008, n° 272431, Yves L.

Résumé : Lorsque des poursuites disciplinaires ont été engagées devant l’ordre des pharmaciens par une plainte du directeur régional des affaires sanitaires et sociales, qui doit être regardé, au sens des dispositions précitées, comme un représentant de l’Etat dans la région, l’ensemble des représentants de l’Etat doivent s’abstenir de siéger, même avec voix consultative, au sein des organes appelés à connaître des poursuites. [Lire la suite]

Conseil d’Etat, 20 février 2008, n° 286505, Mylène le H. et Jean-Michel F.

Résumé : La présomption légale instituée par cette disposition s’applique à la relation de cause à effet entre une transfusion sanguine et la contamination par le virus de l’hépatite C ultérieurement constatée mais ne concerne pas l’existence même de la transfusion. Il incombe donc au demandeur d’établir l’existence de la transfusion qu’il affirme avoir subie conformément aux règles de droit commun gouvernant la charge de la preuve devant le juge administratif. Cette preuve peut être apportée par tout moyen et est susceptible de résulter, notamment dans l’hypothèse où les archives de l’hôpital ou du centre de transfusion sanguine ont disparu, de témoignages et d’indices concordants dont les juges du fond apprécient souverainement la valeur. [Lire la suite]

Conseil d’Etat, 13 février 2008, n° 292717, Ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement

Résumé : S’il incombait, au cours de cette période, aux autorités publiques chargées de la prévention des risques professionnels de se tenir informées des dangers, soulignés par des études scientifiques, pour la santé des travailleurs exposés à l’inhalation de poussières d’amiante dans le cadre de leur activité professionnelle, et d’arrêter, en l’état des connaissances scientifiques, au besoin à l’aide d’études ou d’enquêtes complémentaires, les mesures les plus appropriées pour limiter et, si possible, éliminer ces dangers, cette obligation ne dispensait pas les employeurs de l’intéressé d’assurer la sécurité et la protection de la santé des travailleurs placés sous leur autorité, en application de la législation du travail alors applicable. [Lire la suite]

Conseil d’Etat, 15 février 2008, n° 299736, Syndicat national des agents de la Direction générale des impôts-CGT (SNADGI-CGT)

Résumé : Les fonctionnaires, qui sont dans une situation légale et réglementaire, n’ont pas de droits acquis au maintien des réglementations qui leur sont applicables. [Lire la suite]

Conseil d’Etat, 15 février 2008, n° 303863, Stéphane H.

Résumé : Les établissements qui élaborent les médicaments ou produits dérivés du sang sont responsables, même en l’absence de faute, des conséquences dommageables de la mauvaise qualité de ces médicaments ou produits. [Lire la suite]

Conseil d’Etat, 21 mars 2008, n° 266154, Centre hospitalier universitaire de Bordeaux

Résumé : Dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou le traitement d’un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d’obtenir une amélioration de son état de santé ou d’échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l’établissement et qui doit être intégralement réparé n’est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d’éviter que ce dommage soit advenu. La réparation qui incombe à l’hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l’ampleur de la chance perdue. [Lire la suite]

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