Conseil d’Etat, 26 septembre 2008, n° 272690, Centre hospitalier de Flers et Caisse primaire d’assurance maladie de l’Orne
Résumé : Si la subrogation investit la caisse de tous les droits et actions du subrogeant, elle ne lui confère que les droits et actions qui appartenaient à ce dernier, dans les limites dans lesquelles il pouvait les exercer ; qu’il en résulte que les effets susceptibles de s’attacher quant au cours de la prescription quadriennale à un acte accompli par l’assuré peuvent être valablement invoqués par la caisse de sécurité sociale et qu’à l’inverse la caisse peut se voir opposer par le tiers responsable du dommage tous les moyens d’exception ou de défense dont il dispose à l’égard de la victime ainsi que les actes qu’il lui a valablement opposés. [Lire la suite]

Conseil d’Etat, 8 août 2008, n° 282986, Centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand

Résumé : Il résulte des dispositions législatives et des stipulations contractuelles précitées que l’Etablissement français du sang doit être regardé comme ayant repris l’ensemble des obligations du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE CLERMONT FERRAND résultant de contaminations transfusionnelles et comme venant aux droits de ce centre dans toute instance relative à la réparation des conséquences de telles contaminations, en cours à sa date de création ou qui serait ultérieurement introduite. [Lire la suite]

Conseil d’Etat, 27 juin 2008, n° 314141, Gholam Reza J.

Résumé : En vertu du I de l’article L. 4111-2 du code de la santé publique, des dispositions réglementaires fixent les conditions d’organisation des épreuves de vérification des connaissances et de maîtrise de la langue française prévues pour la sélection des candidats à l’exercice des professions médicales ayant obtenu un diplôme ou titre équivalent dans un Etat tiers à l’Union européenne. La détermination de la note minimale exigée des candidats pour être admis à l’issue des épreuves est un élément des conditions d’organisation de ces épreuves. [Lire la suite]

Conseil d’Etat, 27 juin 2008, n° 313817, Hadj M.

Résumé : En vertu du I de l’article L. 4111-2 du code de la santé publique, des dispositions réglementaires fixent les conditions d’organisation des épreuves de vérification des connaissances et de maîtrise de la langue française prévues pour la sélection des candidats à l’exercice des professions médicales ayant obtenu un diplôme ou titre équivalent dans un Etat tiers à l’Union européenne. La détermination de la note minimale exigée des candidats pour être admis à l’issue des épreuves est un élément de l’organisation de ces épreuves. [Lire la suite]

Conseil d’Etat, 27 juin 2008, n° 299284, Société Coating industries

Résumé : Le Code de la santé publique fait obligation à l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé (AFSSAPS), sauf urgence, de mettre à même l’ensemble des personnes concernées de présenter leurs observations avant l’intervention d’une mesure de suspension, d’interdiction ou de restriction d’utilisation prise en application de l’article L. 5312-1. [Lire la suite]

Conseil d’Etat, 16 juin 2008, n° 300618, Centre hospitalier intercommunal de Cavaillon-Lauris

Résumé : Un établissement de santé dont le service d’accueil et de traitement des urgences a accueilli un patient dont l’état de santé nécessite le transfert vers un autre établissement de santé assume la charge des dépenses de transport sanitaire que nécessite ce transfert, qu’il doit assurer par ses moyens propres ou faire assurer par une entreprise de transport sanitaire. [Lire la suite]

Conseil d’Etat, 16 juin 2008, n° 286775, Société Helioscopie

Résumé : Les articles R. 165-1 et suivants du même code prévoit que la liste est établie par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de la santé après avis de la commission d’évaluation des produits et prestations et que l’inscription, valable cinq ans, son renouvellement ou sa modification, interviennent à la demande de l’entreprise qui fabrique ou distribue le produit ou, s’agissant de la modification ou d’une suspension d’inscription, à l’initiative des ministres qui doivent en informer les entreprises ; qu’il résulte enfin des dispositions de l’article R. 165-12 de ce code que, dans tous les cas, la commission d’évaluation des produits et prestations émet un premier avis qui est notifié à l’entreprise, laquelle dispose alors d’un délai de huit jours pour demander à être entendue, puis un avis définitif communiqué au fabricant ou au distributeur, transmis simultanément aux ministres chargés de la sécurité sociale et de la santé et au comité économique des produits de santé puis rendu public. [Lire la suite]

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