Conseil d’Etat, 19 juin 2002, n° 210911, M. Michel Q.
Résumé : En se fondant sur une règle générale, régissant le lieu d’exercice de ces actes, qui ne résultait d’aucune disposition législative ou réglementaire pour infliger une sanction d’interdiction d’exercice de la médecine, la section disciplinaire du Conseil national de l’Ordre des médecins a retenu un motif erroné en droit [Lire la suite]

Conseil d’Etat, 5 juin 2002, n° 230114, Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés

Résumé : Le ministre dont, - en vertu du principe de l’approbation conjointe par les ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale, de l’agriculture, de l’économie et du budget, des conventions et avenants visés par les dispositions précitées de l’article L. 162-15 du code de la sécurité sociale, - la seule opposition suffisait à faire obstacle à ce qu’intervienne une décision tacite d’approbation, a fondé son refus sur les critiques émises par une partie de la profession infirmière à l’égard du dispositif conventionnel et sur la nécessité d’obtenir, avant la mise en oeuvre du plan de soins infirmiers, l’approbation la plus large des professionnels appelés à y recourir, ainsi que la compréhension des patients, qui justifiaient, selon le ministre, que soient menés une « concertation et des travaux complémentaires ». Ces motifs d’opportunité ne sont pas au nombre de ceux qui peuvent, sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 162-15 du code de la sécurité sociale, justifier légalement un refus d’approbation. [Lire la suite]

Cour administrative d’appel de Paris, 13 juin 2002, n° 02PA00280, Assistance Publique des Hôpitaux de Paris c/ Epoux M.

Résumé : En application des dispositions du I de l’article 1er de la loi du 4 mars 2002, un établissement public ne pourrait être tenu que de la réparation du préjudice des parents de la petite Caroline M., à l’exclusion des "charges particulières découlant, tout au long de la vie de l’enfant" du handicap de celle-ci, la compensation du handicap relevant, selon les mêmes dispositions, de la solidarité nationale. Dans ces conditions, seule pourrait être regardée comme constituant une obligation qui ne serait pas sérieusement contestable, la réparation du préjudice moral des parents. [Lire la suite]

Conseil d’Etat, 5 juin 2002, n° 208768, Mme R.

Résumé : La Cour administrative d’appel de Lyon a pu, sans entacher son arrêt d’une contradiction de motifs, relever l’extrême gravité des atteintes temporaires portées à l’intégrité physique de la requérante tout en affirmant que les séquelles actuelles de l’accident ne présentent pas ce caractère d’extrême gravité. [Lire la suite]

Conseil d’Etat, 29 mai 2002, n° 222279, M. V.

Résumé : La juridiction qui a statué sur la plainte comptait parmi ses membres, à titre d’assesseur représentant les organismes d’assurance maladie, un chirurgien-dentiste conseil au sein du service médical près la caisse primaire d’assurance maladie de Nancy, placé en cette qualité sous l’autorité hiérarchique directe de fauteur de la plainte. Du fait de la composition de cette juridiction pour juger l’affaire, il a été porté atteinte à l’équité du procès devant la section des assurances sociales du conseil régional de l’ordre des chirurgiens-dentistes de Lorraine. [Lire la suite]

Conseil d’Etat, 29 mai 2002, n° 230113, M. P. et M. L.

Résumé : Les dispositions de l’article 71 du code de déontologie des chirurgiens-dentistes qui visent à prévenir une atteinte aux intérêts professionnels d’un chirurgien-dentiste antérieurement installé, n’ont pas pour objet et ne sauraient avoir légalement pour effet de lui conférer le pouvoir de s’opposer à l’installation d’un confrère pour des motifs étrangers à la défense desdits intérêts. [Lire la suite]

Conseil d’Etat, 15 mai 2002, n° 225258, Association "Choisir la Vie - Association pour l’objection de conscience à l’avortement" et autres

Résumé : La possibilité nouvelle, introduite par le décret du 31 mars 1999, d’exonérer de la réglementation applicable aux substances vénéneuses les médicaments utilisés pendant une durée de traitement très brève n’a pas pour objet et ne saurait avoir légalement pour effet de permettre au ministre, qui doit décider au cas par cas ces exonérations, sur proposition du directeur général de l’agence française de sécurité sanitaire des produits de santé et après avis de l’académie nationale de pharmacie et de la commission de l’autorisation de mise sur le marché, en prenant en compte les effets de ces substances selon leur dosage et la durée du traitement, de soustraire au régime applicable aux substances vénéneuses des substances ou des médicaments susceptibles de présenter directement ou indirectement un danger pour la santé. [Lire la suite]

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