Conseil d’Etat, 28 décembre 2001, n° 205369, Syndicat CNT des PTE de Paris et autres
Résumé : L’autorité absolue de la chose jugée s’attache au dispositif de cette décision et au motif qui en constitue le soutien nécessaire, tiré de ce que le décret du 2 avril 1996 est illégal pour avoir été pris à la suite d’une procédure irrégulière ; que, par suite, les requérants sont recevables et fondés à demander l’annulation pour excès de pouvoir des instructions et notes de service attaquées, qui font application des dispositions de ce décret. [Lire la suite]

Conseil d’Etat, référé, 7 novembre 2001, M. Tabaka

Résumé : Le fait pour le Président de la République de s’abstenir d’user de la faculté qu’il tient du deuxième alinéa de l’article 61 de la Constitution de déférer une loi au Conseil constitutionnel aux fins d’en faire examiner la conformité à la Constitution est indissociable de l’ensemble de la procédure législative ; qu’il touche ainsi aux rapports entre les pouvoirs publics constitutionnels et échappe par là même à la compétence de la juridiction administrative. [Lire la suite]

Conseil d’Etat, 28 septembre 2001, n° 210546, M. Delbarre

Résumé : Si, aux termes de l’article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l’amélioration des relations entre l’administration et le public : "Doivent être motivées les décisions qui : refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir", les dispositions du chapitre V quater de l’ordonnance du 22 décembre 1958 ne créent au profit d’aucun des candidats à l’exercice à titre temporaire des fonctions de magistrat le droit d’être nommé dans ces fonctions ; que, par suite, les décisions par lesquelles les assemblées générales des magistrats du siège refusent de proposer leur nomination n’ont pas à être motivées. [Lire la suite]

Conseil d’Etat, ordonnance de référé, 30 août 2001, req. n° 237721, M. DJAOUI

Résumé : La décision par laquelle le Conseil supérieur de l’ordre des géomètres experts se prononce sur une demande d’inscription au tableau présente un caractère administratif ; qu’il en résulte que le requérant ne peut utilement invoquer à l’encontre de cette décision des moyens tirés des exigences qui s’imposent en matière juridictionnelle et que rappelle l’article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. [Lire la suite]

Conseil d’Etat, 27 juillet 2001, n° 217024, Association "Défense Libre"

Résumé : Ni le guide pratique du nouveau régime fiscal des associations, qui a pour seul objet d’offrir une présentation du droit en vigueur accessible à un large public, et qui précise d’ailleurs qu’il ne se substitue pas aux commentaires de l’administration et ne saurait valoir prise de position de cette dernière au sens des articles L. 80 A et L. 80 B du livre des procédures fiscales, ni la décision de le faire éditer ne constituent des décisions faisant grief et ne sont dès lors susceptibles de recours pour excès de pouvoir. [Lire la suite]

Conseil d’Etat, 23 avril 2001, M. CECCALDI-RAYNAUD

Résumé : Aux termes de l’article 2045 du code civil : « Les communes et les établissements publics ne peuvent transiger qu’avec l’autorisation expresse du roi » ; que l’autorisation mentionnée à l’article 2045 du code civil n’est pas au nombre des décisions dont l’article 13 de la Constitution réserve la signature au Président de la République mais relève de la compétence attribuée au Premier ministre par l’article 21 de la Constitution ; qu’ainsi M. CECCALDI-RAYNAUD n’est pas fondé à soutenir que le décret autorisant l’Etablissement public pour l’aménagement de la région de la Défense à transiger pour mettre fin aux litiges qui l’opposent à une société, aurait été pris par une autorité incompétente. [Lire la suite]

Conseil d’Etat, 9 février 2001, n° 216398, Michel

Résumé : La décision par laquelle un préfet refuse, en application de l’article 2 de la loi du 12 avril 1892, de prononcer l’agrément d’un garde particulier, doit être regardée comme un refus d’autorisation pour l’application des dispositions précitées de la loi du 11 juillet 1979 sans être au nombre des décisions refusant une autorisation dont la communication des motifs est de nature à porter atteinte à l’un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions des deuxième à cinquième alinéas de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978. Cette décision est, en conséquence, soumise à l’obligation de motivation prévue par la loi du 11 juillet 1979, alors même que l’article 2 de la loi du 12 avril 1892 précitée n’impose une telle obligation que pour les retraits d’agrément. [Lire la suite]

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