La partialité des TCI

La France connaît énormément de juridictions marginales appelées à traiter de litiges très spécifiques, trop spécifiques pour que les juristes puissent s’y intéresser. Tel est le cas des Tribunaux du Contentieux de l’Incapacité. Ces Tribunaux sont saisis des recours formés par les salariés victimes d’accidents du travail quant aux taux d’incapacité fixés par les caisses d’assurance maladie, ainsi que des recours des employeurs contre les taux de cotisation "accident du travail".

Leur composition trouve sa source dans l’article L.143.2 du code de la sécurité sociale, qui prévoit notamment que leur président est un représentant du directeur régional des affaires sanitaires et sociales. Or cette composition n’a pas plu à la Cour de Cassation.

En effet, celle-ci a décidé que « ce fonctionnaire, soumis à une autorité hiérarchique, a, du fait de ses fonctions administratives, des liens avec la caisse primaire, partie au litige. [Il] désigne le médecin-expert appartenant à cette juridiction, [et] sa voix est prépondérante en cas de partage  ».

La Chambre Sociale Cour de Cassation a donc affirmé, dans un arrêt du 9 mars, que tous ces éléments sont « de nature à faire naître, dans l’esprit du justiciables, des doutes légitimes sur l’indépendance et l’impartialité du tribunal  ». Voici donc encore une condamnation des structures même des juridictions ou quasi-juridictions française, qui tour à tour se font sanctionner pour leur manque d’impartialité.

La Haute juridiction judiciaire en se basant sur cette affirmation a donc cassé un jugement rendu le 18 novembre 1997 par le TCI de Lyon et a renvoyé le dossier devant le TCI de Clermont-Ferrand. Seulement, la limite apparaît ici tout simplement. Le Tribunal du Contentieux de l’Incapacité de renvoi ne pourra pas statuer puisqu’il sera toujours composé d’un Président "critiquable". Une réforme est donc plus que nécessaire.

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Citation : La partialité des TCI, in Rajf.org, brève du 23 mars 2000
http://www.rajf.org/spip.php?breve92