Quelles sont les contraintes en matière de fixation des dates d’ouverture et de fermeture de la chasse ?

Par une décision du 5 novembre 2003 le Conseil d’Etat a annulé l’arrêté du ministre de l’écologie et du développement durable du 21 juillet 2003 relatif aux dates d’ouverture de la chasse en tant qu’il fixait au 9 août 2003 la date de l’ouverture de la chasse, aux canards, autres que la macreuse noire et la macreuse brune, et aux rallidés et au 30 août 2003 la date de l’ouverture de la chasse à la caille des blés et à la tourterelle des bois.

Cette décision permet de préciser et de mesurer les contraintes, issues du droit communautaire, qui pèsent sur les autorités nationales en matière de fixation des dates d’ouverture et de fermeture de la chasse.

En vertu de l’article 7 § 4 de la directive du 2 avril 1979 (directive "oiseaux") la protection des oiseaux pendant leur période de vulnérabilité (c’est à dire : période nidicole et les différents stades de reproduction et de dépendance ainsi que la période du trajet de retour des espèces migratrices vers le lieu de nidification) doit être une "protection complète", excluant des risques de confusion entre espèces différentes. La Cour de Justice précise à cet égard que la fixation de dates échelonnées en fonction des espèces ou en fonction des différentes parties du territoire n’est légalement possible que s’il peut être établi, au regard des données scientifiques et techniques disponibles, que cet échelonnement est compatible avec l’objectif de protection complète et que les méthodes de détermination des dates de la chasse aux oiseaux qui visent ou aboutissent à ce qu’un pourcentage donné des oiseaux d’une espèce échappent à cette protection ne sont pas compatibles avec l’article 7, §4, de la directive "oiseaux".

Ces principes s’imposent à toutes les autorités nationales.

Ils n’impliquent pas nécessairement que soit retenu un système de dates uniques de fermeture et d’ouverture alignées sur la période de dépendance des espèces les plus précocement vulnérables (pour la fermeture) et des plus tardivement vulnérables (pour l’ouverture) ce qui conduirait à ne retenir, respectivement, que les dates des 31 janvier et (au plus tôt) 1er septembre.

Encore faut-il, selon la Cour de Justice, que soit apportée : "la preuve, fondée sur des données scientifiques et techniques appropriées à chaque cas particulier, qu’un échelonnement des dates de clôture de la chasse n’empêche pas la protection complète des espèces d’oiseaux susceptibles d’être affectées par cet échelonnement".

On mesure ainsi que lorsque le Conseil d’Etat est saisi de requêtes contestant - dans un sens ou un autre- la légalité des arrêtés par lesquels le ministre chargé de la chasse fixe les dates d’ouverture ou de fermeture, sa décision dépendra du caractère probant ou non des justifications apportées à cet égard par les différentes parties au cours de l’instruction des requêtes.

Ainsi s’explique qu’au fur et à mesure que des informations plus précises et plus pertinentes ont été présentées au soutien d’arrêtés ministériels prévoyant pour certaines espèces des dates d’ouverture antérieures au 1er septembre (ou des dates de fermeture postérieures au 31 janvier), le Conseil d’Etat, qui avait d’abord, faute de justifications probantes apportées par l’administration, censuré un tel échelonnement, ait par la suite été amené à admettre, - il est vrai de façon très limitée -, la validité de certains de ces aménagements. Ainsi a-t-il successivement admis la légalité de l’ouverture au 10 août sur le domaine public maritime de la chasse aux limicoles autres que les bécassines et la bécasse des bois, de la fermeture de la chasse aux colombidés au 10 février, de la fermeture de la chasse au 16 février pour les tourterelles et au 20 février pour la bécasse des bois, puis de l’ouverture au 2 août pour les bécassines et au 9 août pour la macreuse noire et la macreuse brune…

A l’occasion de l’instruction des requêtes dirigées contre l’arrêté du 21 juillet 2003, le dossier soumis par l’administration au Conseil d’Etat a été quelque peu enrichi par le rapport établi en juin 2003 par l’observatoire national de la faune sauvage. La prise en considération des éléments nouveaux contenus dans ce rapport a conduit le Conseil d’Etat à admettre, contrairement à ses décisions antérieures, la validité de l’ouverture au 9 août de la chasse aux oies et au bécasseau maubèche.

En revanche, pour les autres espèces pour lesquelles une ouverture anticipée était prévue par cet arrêté, et notamment pour les canards, le Conseil d’Etat n’a pas trouvé dans les pièces qui lui étaient soumises des justifications propres à justifier cette ouverture anticipée. Notamment, les indications de l’observatoire national de la faune sauvage se heurtaient, en l’état, à la condamnation par la Cour de Justice des Communautés européennes des "méthodes qui visent ou aboutissent à ce qu’un pourcentage donné des oiseaux d’une espèce échappent à la protection".

D’une façon qui n’a de lien direct ni avec l’arrêté ministériel du 21 juillet 2003 ni avec la décision du Conseil d’Etat du 5 novembre 2003, il y a lieu de mentionner pour achever ce tour d’horizon que par un arrêt du 16 octobre 2003, rendu à la suite d’une question préjudicielle que le Conseil d’Etat lui avait soumise, la Cour de Justice des Communautés Européennes a précisé que si les dispositions de l’article 9 de la directive "oiseaux" du 2 avril 1979 prévoient certaines possibilités de dérogation aux règles posées par les articles précédents et notamment par l’article 7 § 4 elles ne peuvent pas néanmoins servir de fondement légal à des mesures qui auraient : " ... pour seul objet de prolonger les périodes de chasse de certaines espèces d’oiseaux sur des territoires déjà fréquentés par ces dernières pendant ces périodes de chasse fixées conformément à l’article 7 de la directive n° 79/409".

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Citation : Quelles sont les contraintes en matière de fixation des dates d’ouverture et de fermeture de la chasse ?, in Rajf.org, brève du 25 novembre 2003
http://www.rajf.org/spip.php?breve313