L’indemnisation des victimes de l’amiante - bis

C’est la deuxième fois en France qu’une telle voie est utilisée par les victimes désirant obtenir l’indemnisation des préjudices résultant d’une exposition prolongée à l’amiante. En l’espèce, la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infraction installée auprès du Tribunal de Grande Instance de Dunkerque a donné droit Mercredi à quatres ouvriers de la Normed et de Sollac qui depuis sont atteints de cancers spécifiques provoqués par une exposition prolongée à l’amiante.

Jusqu’à la date du 25 Mars, plusieurs voies étaient ouvertes à une personne contaminée par l’amiante. La voix "royale" était celle des Tribunaux des Affaires de la Sécurité Sociale (TASS) devant lesquels les victimes invoquaient une faute inexcusable de leur employeur afin d’obtenir une majortation de leur rente versée pour maladie professionnelle. Cela aboutissait dans la majorité des cas au versement d’une indemnité d’environ 125.000 francs.

Outre cette voie, des victimes se sont dirigées soit vers les juridictions répressives et ont porter plainte pour homicide involontaire, abstention délictueuse ou empoisonnement ; soit vers les juridictions civiles pour contaminations domestiques ou environnementales. A l’heure actuelle, ces dossiers sont toujours au stade de la procédure et de l’instruction.

Le jeudi 25 Mars, un pas de plus a été fait en direction d’une meilleure indemnisation des victimes. La Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infraction [CIVI] auprès du Tribunal de Grande Instance de Cherbourg a alloué à une victime de l’amiante, un ancien mécanicien de la Marine Nationale, une somme de 980.000 Frs calculée selon le barème fixé pour indemniser les hémophiles et les transfusés victimes de contamination par le VIH.

La CIVI [compétente pour indemniser rapidement et intégralement les préjudices résultant d’atteintes à la personne suite à une infraction] a, en effet, indiqué que le délit de blessures involontaires était constitué puisqu’il y avait à la fois un comportement humain fautif - à savoir le comportement de l’employeur qui avait nécessairement conscience des dangers de l’amiante -, un dommage corporel et, un lien de causalité entre les deux. Ainsi, les victimes de l’amiante pourront maintenant saisir la CIVI sur la base de ce délit de blessures involontaires afin de se voir allouer une juste et équitable indemnisation.

C’est donc conformément à cette précédente position d’une CIVI que la CIVI de Dunkerque a retenu Mercredi 28 Avril les infractions de blessures ou homicides involontaires et a par ailleurs, ordonné une expertise médicale afin de fixer le montant de leur indemnisation.

Il semblerait qu’à terme, la CIVI devienne la voie royale de l’indemnisation des victimes ce qui nécessitera, sans nul doute, une révision du financement de cette Commission.

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Citation : L’indemnisation des victimes de l’amiante - bis , in Rajf.org, brève du 3 mai 1999
http://www.rajf.org/spip.php?breve31