Le retour de la compétence juridique appropriée exigée des conseillers juridiques

Dans une nouvelle décision en date du 3 juin 2002 (Université de Paris IX et Université de Caen ; n° 230817), le Conseil d’Etat affine sa jurisprudence consacrée aux qualifications requises des personnes pour exercer la profession même à titre accessoire de conseillers juridiques.

Aux termes de l’article 54 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, "nul ne peut, directement ou par personne interposée, à titre habituel et rémunéré, donner des consultations juridiques ou rédiger des actes sous seing privé, pour autrui (...) S’il n’est titulaire d’une licence en droit ou s’il ne justifie, à défaut, d’une compétence juridique appropriée à la consultation et la rédaction d’actes en matière juridique". Pour chacune des activités non réglementées visées à l’article 60, la compétence juridique appropriée résulte de l’agrément donné, pour la pratique du droit à titre accessoire de celle-ci, par un arrêté, pris après avis d’une commission, qui fixe, le cas échéant, les conditions de qualification ou d’expérience juridique exigées des personnes exerçant cette activité et souhaitant pratiquer le droit à titre accessoire de celle-ci.

Sur le fondement de ces dispositions, le ministre de la Justice a pris un arrêté le 19 décembre 2000 agréant les conseils en gestion de patrimoine qui, soit possèdent certains diplômes notamment de troisième cycle, en droit ou en gestion de patrimoine, soit possèdent des diplômes de rang inférieur mais justifient d’une expérience professionnelle "dans le domaine du droit général et fiscal du patrimoine" d’une durée au moins égale à 5 ans.

Deux universités constatèrent l’absence, dans la liste des diplômes permettant d’accéder à la profession de conseils en gestion de patrimoine, de leurs enseignements spécialisés dans ce domaine. Il en est ainsi du diplôme de maîtrise en gestion du patrimoine délivré par les instituts professionnalisés de gestion du patrimoine des universités de Paris IX et de Caen.

Appelé à connaître du recours déposé par les deux institutions, le Conseil d’Etat a fait application des principes dégagés en la matière par une décision du 8 mars 2002, Ordre des avocats à la Cour de Paris et Conseil national des barreaux (n° 230829). Dans cet arrêt, le juge administratif avait eu l’occasion d’indiquer que ne possédaient pas une compétence juridique appropriée pour donner des consultations et pour rédiger des actes dans le domaine de la gestion du patrimoine - malgré leurs 5 années d’expérience - les personnes "seulement titulaires d’une capacité en droit, du diplôme de premier cycle des écoles de notariat, qui n’équivalent pas à une formation de plus de deux ans après le baccalauréat et à celles qui disposent d’un diplôme de ce dernier niveau mais dans le seul domaine de la gestion".

Poursuivant son appréciation de la compétence juridique appropriée, le Conseil d’Etat décide dans son arrêt du 3 juin 2002 que les diplômes délivrés par les deux universités ne confèrent pas "la compétence juridique appropriée exigée par l’article 54 de la loi du 31 décembre 1971". Un petit bémol est néanmoins apporté, le juge suprême indiquant que "les titulaires de ce diplôme seront autorisés, à l’issue d’une expérience professionnelle de cinq ans dans le domaine du droit général et fiscal du patrimoine, à pratiquer le droit à titre accessoire".

Vis-à-vis des deux universités, cette décision pourrait marquer la mort du diplôme, les étudiants souhaitant accéder à la profession de conseils en gestion de patrimoine se retourneront naturellement vers l’une des formations permettant la pratique du droit - élément essentiel dans l’activité d’un gestionnaire de patrimoine. (BT)

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Citation : Le retour de la compétence juridique appropriée exigée des conseillers juridiques, in Rajf.org, brève du 14 juin 2002
http://www.rajf.org/spip.php?breve247