Conseil d’Etat, 21 juin 2002, n° 232582, Association Seine-et-Marnaise pour la sauvegarde de la nature

Si une requête présentée devant le juge d’appel ou de cassation et dirigée contre une décision juridictionnelle concernant un document d’urbanisme ou une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol doit, à peine d’irrecevabilité, faire l’objet de la notification prévue par les dispositions de l’article R. 600-1 du Code de l’urbanisme, une notification distincte n’est pas prescrite pour l’introduction de conclusions, accessoires à la requête d’appel ou de cassation, tendant à ce qu’il soit sursis à l’exécution de la décision juridictionnelle attaquée.

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

N° 232582

ASSOCIATION SEINE-ET-MARNAISE POUR LA SAUVEGARDE DE LA NATURE

M. Debat, Rapporteur

Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement

Séance du 5 juin 2002

Lecture du 21 juin 2002

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d’Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 10ème et 9ème sous-sections réunies)

Sur le rapport de la 10ème sous-section de la Section du contentieux

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat le 13 avril 2001, présentée pour L’ASSOCIATION SEINE-ET-MARNAISE POUR LA SAUVEGARDE DE LA NATURE, dont le siège est situé Mairie de Melun (77011) ; elle demande au Conseil d’Etat d’annuler l’arrêt en date du 30 janvier 2001 par lequel la cour administrative d’appel de Paris a annulé, à la demande de l’Institut européen d’administration des affaires, le jugement en date du 22 juin 2000 par lequel le tribunal administratif de Melun a annulé le permis accordé à cet institut par le maire de Fontainebleau sur un terrain situé route du Plessis-Mornay ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 2 mai 1930 ;

Vu le code de l’urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Débat, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de l’ASSOCIATION SEINE ET-MARNAISE POUR LA SAUVEGARDE DE LA NATURE et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la commune de fontainebleau et de l’Institut européen d’administration des affaires,
- less conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fins de sursis à exécution :

Considérant que, par arrêt du 30 janvier 2001, la cour administrative d’appel de Paris a annulé, à la demande de l’Institut européen d’administration des affaires, le jugement en date du 22 juin 2000 par lequel le tribunal administratif de Melun avait annulé le permis de construire accordé à cet institut par le maire de Fontainebleau ; que l’association requérante, après avoir formé devant le Conseil d’Etat un pourvoi en cassation l’a assorti de conclusions de sursis à exécution en application de l’article R. 821-1 du code justice administrative ;

Considérant qu’aux termes de l’article R.821-5 du code de justice administrative : "La formation de jugement peut, à la demande de l’auteur du pourvoi, ordonner qu’il soit sursis à l’exécution d’une décision juridictionnelle rendue en dernier ressort si cette décision risque d’entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens invoqués paraissent, en l’état de l’instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l’annulation de la décision juridictionnelle rendue en dernier ressort, l’infirmation de la solution retenue par les juges du fond" ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient l’Institut européen d’administration des affaires, la circonstance que le sursis à exécution de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Paris affecterait le caractère exécutoire du permis de construire est sans incidence sur la recevabilité devant le juge de cassation des conclusions à fins de sursis à exécution présentées par l’ASSOCIATION SEINE-ET-MARNAISE POUR LA SAUVEGARDE DE LA NATURE et dirigées contre l’arrêt de la cour administrative d’appel de Paris ;

Considérant qu’aux termes de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme : "En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l’encontre d’un document d’urbanisme ou d’une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et, s’il y a lieu, au titulaire de l’autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l’annulation ou à la réformation d’une décision juridictionnelle concernant un document d’urbanisme ou une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol (...)" ; que si une requête présentée devant le juge d’appel ou de cassation et dirigée contre une décision juridictionnelle concernant un document d’urbanisme ou une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol doit, à peine d’irrecevabilité, faire l’objet de la notification prévue par ces dispositions, une notification distincte n’est pas prescrite pour l’introduction de conclusions, accessoires à la requête d’appel ou de cassation, tendant à ce qu’il soit sursis à l’exécution de la décision juridictionnelle attaquée ; qu’ainsi la fin de non-recevoir tirée de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ne peut être accueillie ;

Considérant, d’une part, que l’exécution, en application de l’arrêt attaqué, des travaux autorisés par le permis de construire risque d’entraîner des conséquences difficilement réparables ;

Considérant, d’autre part, que le moyen présenté par l’ASSOCIATION SEINE-ET-MARNAISE DE SAUVEGARDE DE LA NATURE et tiré de ce que la cour aurait méconnu les articles 12 de la loi du 2 mai 1930 et R. 421-38-6 du code de l’urbanisme paraît, en l’état de l’instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l’annulation de l’arrêt, l’infirmation de la solution retenue par la cour administrative d’appel ; qu’il y a lieu, dès lors, d’ordonner le sursis à exécution de l’arrêt attaqué ;

Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l’ASSOCIATION SEINE-ET-MARNAISE POUR LA SAUVEGARDE DE LA NATURE, qui n’est pas dans la présente espèce la partie perdante, soit condamnée à payer à la ville de Fontainebleau et à l’Institut européen d’administration des affaires la somme que ceux-ci demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Il est sursis à l’exécution du l’arrêt en date du 30 janvier 2001 de la cour administrative d’appel de Paris jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête de l’ASSOCIATION SEINE-ET-MARNAISE POUR LA SAUVEGARDE DE LA NATURE ;

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l’ASSOCIATION SEINE-ET-MARNAISE POUR LA SAUVEGARDE DE LA NATURE, à l’Institut européen d’administration des affaires (INSEAD), à la ville de Fontainebleau et au ministre de l’équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.

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Adresse originale : http://www.rajf.org/spip.php?article989